Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez COMPAGNIE DU PONANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DU PONANT et les représentants des salariés le 2021-07-08 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012138
Date de signature : 2021-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DU PONANT
Etablissement : 34449701100025 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-08

Accord collectif relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la Rémunération, le Temps de travail et le Partage de la Valeur Ajoutée

Entre :

Compagnie du Ponant SAS au capital de 3.644.607 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Marseille sous le numéro 344 497 011, dont le siège social est situé 408 Avenue du Prado à Marseille (13008), dument représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical Monsieur

D'autre part

PREAMBULE :

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) prévues à l’article L. 2242-1 du Code du travail, l’employeur doit aborder tous les ans (sauf accord prévoyant une périodicité différente), trois thématiques :

  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée ;

  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de Vie au Travail ;

  • Dans les entreprises et les groupes d'entreprises d'au moins 300 salariés, une négociation doit être engagée tous les 3 ans, sauf accord d’entreprise prévoyant une périodicité différente, sur la Gestion Prévisionnel des Emplois et des Compétences (GPEC).

Au regard de ces éléments, il a donc été conclu le présent accord collectif en application de l’accord de méthode signé le 31 janvier 2019, relatif aux réunions obligatoires et à leur modalité de déroulement prévu à l’article L. 2242-11.

A ce titre, aux termes de cet accord de méthode, les parties avaient initialement convenu d’adapter la périodicité de la négociation en fonction des thèmes abordés, en retenant une périodicité biennale.

Cependant, au regard du contexte très incertain et du manque de visibilité généré par la crise sanitaire, les parties conviennent de la nécessité de ramener la périodicité des négociations obligatoires à une échéance non plus biennale mais annuelle.

Le déroulement de cette négociation a débuté le 1er juin 2021. A cet effet, 4 réunions se sont tenues en présence des personnes suivantes :

  • Délégation patronale : Monsieur en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe et Président du CSE accompagné de en sa qualité de Juriste Droit Social ;

  • Délégation de l’organisation syndicale : Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical, accompagné de, membre-titulaire et Secrétaire du CSE et de salariée au service Achats.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application de l’accord de méthode relatif aux réunions obligatoires et à leurs modalités de déroulement prévu à l’article L. 2242-11 et conclu le 31 janvier 2019.

Son champ d'application est la Compagnie du Ponant France.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. – OBJET DES NEGOCIATIONS

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

2-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise seront organisés pour l’année 2021 dans les conditions ci-après :

  • Augmentation collective :

La situation sanitaire liée à l’épidémie COVID-19 a sévèrement impacté le secteur d’activité de la Compagnie. En conséquence, au regard du contexte de crise actuel dont la Compagnie fait face, les parties ont convenu qu’aucune augmentation collective ne sera appliquée pour 2021.

  • Augmentations individuelles :

Pour les mêmes raisons, il ne pourra être conduit en 2021 de campagne d’augmentations individuelles discutées avec le management comme cela se pratique habituellement.

  • Mutuelle Santé :

Pour 2022, dans l’hypothèse où la cotisation globale de la mutuelle augmenterait notamment à cause du contexte Covid-19, la Direction s’engage à prendre en charge l’augmentation de la part salariale dans la limite de 3%.

2.1.1 Indépendamment du salaire mensuel de base, les membres du personnel sont susceptibles de percevoir des primes et bonus sur les bases suivantes :

  • Prime d'ancienneté :

Application des critères et barèmes de la Convention Collective Nationale des Agences de Voyage et de Tourisme.

  • Les bonus :

La campagne annuelle de fixation des objectifs de bonus a été reportée à l’issue des travaux de reforecast budgétaire en cours.

Pour l’année 2021, au regard de la crise financière particulièrement grave que connait l’entreprise en lien avec la pandémie du COVID-19, le déclenchement du versement des bonus sera très probablement conditionné à un niveau limite de déficit.

2-2 Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail signé le 5 décembre 2001.

2.2.1 L’organisation du temps de travail et le décompte du temps de travail font déjà l’objet de plusieurs accords d’entreprise :

Les parties ont ouvert une négociation en juin 2021, pour compléter ce dispositif et mettre en place :

  • un accord d’entreprise sur les modalités d’astreinte (négociations en cours) ;

  • un accord d’entreprise portant sur le droit à la déconnexion (signé parallèlement au présent accord).

2-3 Intéressement, participation, épargne salariale

  • Intéressement

L’accord d’intéressement signé le 31/08/2020 applicable pour l’année 2020 a pris fin le 31/12/2020.

En conséquence, les parties ont négocié et signé un nouvel accord d’intéressement applicable sur l’année 2021.

  • Participation

La mise en place d’un dispositif de participation au sein de la Compagnie est techniquement impossible en raison du dispositif fiscal (taxe au tonnage) ne permettant pas de calculer une Réserve Spéciale de Participation selon la formule de calcul de droit commun.

  • Epargne salariale

L’accord d’intéressement précédemment en vigueur ne prévoyait pas la possibilité de mettre en place un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et/ou un Plan Epargne Retraite Entreprise collectif Collective (PERECO).

Ces dispositifs permettent aux bénéficiaires qui le souhaitent de verser tout ou partie de leur prime dans les conditions et selon les modalités définies par le règlement de ce plan.

Au regard de ces éléments et après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont donc convenu d’engager une négociation sur ces sujets afin d’aboutir à la mise en place d’un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et/ou un Plan Epargne Retraite Entreprise Collectif (PERECO) pour 2022.

2-4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’accord égalité Femmes/Hommes pour les années 2020 et 2021 expirera le 31/12/2021.

Des discussions auront lieu lors de la seconde Négociation Annuelle Obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de Vie au Travail (QVT), afin de mettre en place un nouvel accord. Les parties ont donc convenu que ces sujets seront évoqués en fin d’année 2021 (novembre/décembre).

Par ailleurs, il ressort du bilan en lien avec la Consultation Annuelle Obligatoire en 2020 portant sur la politique sociale et les conditions de travail de l’entreprise que :

  • Les femmes représentent toujours une forte majorité de l’effectif total en fin 2020, avec plus de 60% de l’effectif ;

  • A fin décembre 2020, les femmes occupent 46% des fonctions de cadres CDI, contre 42% à fin décembre 2018. La part des femmes progresse dans la catégorie Cadres et principalement en niveau F ;

  • Les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes se trouvent sur les populations cadres Plus de 20%. Ils sont quasiment nuls sur les populations employés et agents de maîtrise. Cependant, il n’existe aucun écart identifié de rémunération entre les femmes et les hommes à poste égal.

L’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes affiche un niveau satisfaisant sur la période du 31/12/2018 au 31/12/2019 avec un score de 91/100, là où la réglementation impose un minima de 75 points ;

Pour la période du 31/12/2019 au 31/12/2020, Ponant affiche une baisse de son score : 83/100 qui s’explique principalement par une diminution du nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations.

Au regard du score obtenu par l’entreprise pour l’année 2020, des discussions pourront aboutir lors de la prochaines NAO portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de Vie au Travail, afin de déterminer, si besoin, des mesures adéquates.

Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

3.1 Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il entrera en vigueur à sa date de signature.

A sa date d’échéance, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

3.2 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • d’un Délégué Syndical représentant l’organisation syndicale ;

  • un représentant de l’employeur ;

un représentant des salariés

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise / comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise / comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

3.3 Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • d’un Délégué Syndical représentant l’organisation syndicale ;

  • un représentant de l’employeur ;

  • un représentant des salariés

Cette commission de suivi pourra se réunir à l’initiative de la Direction une fois par an suivant l’entrée en vigueur de l’accord.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

3.4 Rendez-vous

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

3.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Lors de la conclusion d’un accord d’entreprise celui-ci est désormais déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et inséré dans l’intranet SharePoint.

A Marseille, le 8 juillet 2021

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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