Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au régime et au fonctionnement des astreintes" chez COMPAGNIE DU PONANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DU PONANT et le syndicat CFE-CGC le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T01322014188
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DU PONANT
Etablissement : 34449701100025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-08

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE RELATIF

AU REGIME ET AU FONCTIONNEMENT DES ASTREINTES

ENTRE :

COMPAGNIE DU PONANT dont le siège social est situé 408 Avenue du Prado – 13008 Marseille.

Représentée par Monsieur XXXX, Directeur des Relations et Ressources Humaines Groupe et Président du CSE, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ci-après dénommée la Société ;

ET 

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical ;

PREAMBULE :

Au regard d’une activité exercée en continu sur toutes les mers du monde, et tous les fuseaux horaires, l’astreinte est nécessaire sur un certain nombre de missions et fonctions pour assurer la continuité de l’exploitation et du service rendu aux clients.

Le présent accord permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont planifiées et organisées au sein de la Société (en France) ainsi que les compensations auxquelles elles donnent lieu. Cet accord s’impose aux salariés des services concernés.

Il est convenu que le présent accord se substitue à toutes règles et pratiques internes antérieures portant sur les astreintes.

ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du Travail, l’astreinte s’entend comme :

« Une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

L’astreinte implique donc pour le salarié de pouvoir être contacté à tout moment pendant la période d'astreinte, tout en restant libre de vaquer à ses occupations personnelles, mais en veillant à pouvoir intervenir rapidement.

Ainsi, le lieu d’exécution de l’astreinte (hors interventions) ne doit pas être le lieu de travail du salarié. Le salarié en situation d’astreinte ne doit pas se trouver dans une situation de disposition permanente et immédiate vis-à-vis de son employeur.

L'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif dans la mesure où, en l'absence d'intervention, le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles. Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Seule la durée de cette intervention (éventuel temps de trajet y compris) est prise en compte dans le calcul comme un temps de travail effectif. Dès lors, pendant le temps d'astreinte, le salarié doit rester joignable afin qu'il puisse intervenir dans les plus brefs délais à compter de la sollicitation téléphonique.

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES PAR L’ASTREINTE

Le présent accord s’applique aux salariés susceptibles de prendre en charge un service d’astreinte, quel que soit la nature de leur contrat (à durée déterminée ou indéterminée, temps complet ou temps partiel) et leur statut (cadres ou non cadres) et qui sont rattachés aux services suivants* :

  • Réservation (front office clients);

  • IT Fleet ;

  • Armement ;

  • CSO & DPA (Direction SSE);

  • Transport et Tour Opérating.

Certains collaborateurs ne relevant pas de ces services mais disposant des compétences nécessaires pourront en cas de besoin du service concerné et sur la base du volontariat prendre en charge des astreintes.

La Direction se réserve le droit de désigner les salariés habilités à réaliser des astreintes suivant leurs expériences et leurs aptitudes. Les salariés sélectionnés seront les seuls à couvrir les besoins liés au service d’astreinte. Il sera d’abord fait appel aux volontaires, puis si leur nombre est insuffisant des salariés relevant de ces services et présentant les compétences requises pourront être désignés.

L’entreprise s’engage par ailleurs à ne faire aucune discrimination, de quelque nature que ce soit, dans la détermination du personnel désigné, et notamment à l’égard des salariés exerçant un mandat de représentation du personnel.

Dans un souci d’efficacité, un salarié ne pourra être appelé à effectuer l’astreinte qu’à partir du terme de sa période d’essai.

Le nombre de collaborateurs par type d’astreinte pourra varier suivant les besoins de la Société et de l’effectif du service concerné. Le Responsable du service devra veiller à ce qu’au moins 4 salariés assurent ce rôle, afin que chaque participant à l’astreinte par service, ne soit mobilisé qu’une semaine sur 4.

*La liste des services concernés pourra faire l’objet de modifications ou d’ajouts en fonction des besoins de la Société ; un avenant au présent accord devra alors être rédigé et signé par l’organisation syndicale représentative.

ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREITNES

Article 3.1 - Programmation des astreintes

Le mode d’organisation des astreintes est établi par l’employeur et ne peut être fixé par les salariés entre eux sans autorisation expresse de la Direction.

Afin que l’établissement puisse fonctionner en continu et ainsi garantir la continuité du service en cas de survenance de difficultés, les salariés visés à l’article 2 peuvent être amenés à effectuer des astreintes le week-end, la nuit en semaine ou les jours fériés.

Ainsi, actuellement les astreintes s’organisent par roulement, à la semaine, de la manière suivante :

  • Du lundi à compter de 19h00 au lundi suivant 9h00 en dehors des heures ouvrables dans le respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire applicables.

Cette organisation est susceptible d’évolution et n’est précisée ici qu’à titre indicatif.

Dans l’hypothèse d’une actualité particulièrement dense, conduisant à une sollicitation importante du salarié d’astreinte, la période d’astreinte en cours pourra être réduite sans préavis, et notamment si le salarié d’astreinte dépassait le seuil de 10H en intervention. Ceci suppose qu’un autre salarié prenne le relais sur la 2ème partie de la semaine d’astreinte programmée.

La programmation des astreintes ne peut être refusée par le salarié concerné, sauf cas de force majeure ou arrangement entre collègues et ce, avec validation préalable et expresse de la hiérarchie.

Article 3.2 Délais de prévenance et retrait temporaire à l’initiative du salarié

Un salarié ne peut assurer d’astreinte pendant ses congés payés annuels.

Chaque salarié est informé du planning prévisionnel de ses périodes d'astreinte au moins 15 jours avant sa date de mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles (et notamment d’absence non planifiée), le délai de prévenance pourra être réduit à un jour franc. Le planning est communiqué au salarié par tout moyen.

En cas d’urgence avérée ou de force majeure, un salarié pourra être déchargé de son astreinte sous réserve qu’un collègue soit en mesure de prendre immédiatement le relais.

Enfin, la Direction s’engage à étudier avec bienveillance les demandes de retrait temporaire de l’astreinte dûment justifiées afin de tenir compte d’une contrainte personnelle ponctuelle.

Article 3.3 Suppression de l’astreinte

Il est expressément convenu que la participation d’un salarié aux astreintes peut être remise en cause par l’employeur sans que ce dernier puisse prétendre au maintien d’une contrepartie financière ou sous forme de repos.

ARTICLE 4 – INCIDENCE DES ASTREINTES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS

La période d’astreinte, c’est-à-dire le temps durant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Ainsi, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte n’est pas prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire d’une durée totale de 35 heures consécutives (repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien).

En cas d’intervention, la durée des repos quotidien ou hebdomadaire devra être respectée à compter de la fin de son intervention.

Lorsque le salarié n'est pas amené à intervenir, la période d'astreinte est intégralement décomptée comme temps de repos.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIES DE L’ASTREINTE ET DES TEMPS D’INTERVENTION

5.1 - Compensations de l’astreinte

En contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité en découlant, chaque période d’astreinte sera compensée, quel que soit son statut (cadre ou non-cadre) sous la forme d’une compensation financière correspondant à une prime forfaitaire :

Contrepartie de l’astreinte Du lundi 19h00 au lundi suivant 9h00

200 € bruts par semaine d’astreinte

ou

un jour de repos par semaine d’astreinte

Cette contrepartie financière pourra à la demande expresse du salarié qui le souhaite être remplacée par une contrepartie en temps, sous forme d’un jour de récupération.

Lorsque l’astreinte est assurée pendant un jour férié habituellement ouvré, ou si ce jour férié rallonge de fait d’une journée la période d’astreinte (ex le jour férié tombe un lundi), la compensation financière sera portée à 250 € bruts. Le salarié qui choisit d’être compensé par une contrepartie en temps, verra sa contrepartie de l’astreinte portée à 1,5 jours.

Par ailleurs, lorsque le salarié rencontre une surcharge particulière d’intervention en astreinte, et notamment si ce temps d’intervention dépasse 10h sur 3 à 4 jours, la semaine pourra être scindée en deux afin qu’un autre salarié prenne le relais. Dans cette situation, la compensation financière sera ramenée à 100€ bruts et la contrepartie en temps à une demi-journée.

Cette mesure doit être provisoire et ne doit pas présenter un caractère répétitif.

5.2- Rémunération des temps d’intervention

Les astreintes se déclenchent uniquement par la réception d’un appel téléphonique via le téléphone d’astreinte mis à la disposition du Salarié, en aucun cas par la réception d’un mail, le salarié d’astreinte n’étant pas supposé surveiller en permanence sa messagerie.

En cas d'intervention pendant l'astreinte, le temps consacré à celle-ci sera rémunéré en fonction du temps de travail effectif consacré à cette intervention. Cette rémunération viendra s’ajouter à la prime forfaitaire d’astreinte.

5.2.1 – Les salariés non-cadres

Sachant que le temps d’intervention, comptabilisé comme du temps de travail effectif, est susceptible de donner lieu, le cas échéant, aux majorations attachées aux heures supplémentaires, les parties conviennent que les heures d’intervention en astreinte seront rémunérées au taux horaire du salarié auquel sera appliqué une majoration de 100%. Ce taux majoré unique intègre les éventuelles majorations pour heures supplémentaires, et/ou pour travail de nuit ou du dimanche.

5.2.2 – Les salariés cadres en forfait-jours

Par exception à la nature de leur statut, les parties considèrent que les cadres en forfait jours perdent pour les interventions en astreinte leur autonomie, ce qui justifie que leur temps d’intervention soit décompté en heures.

Les parties au présent accord se sont mis d’accord sur le fait que les cadres pourront ainsi bénéficier d’une rémunération sur une base forfaitaire fixée à 40 € bruts par heure d’intervention.

Il est convenu que le décompte se fera par demi-heure ; chaque demi-heure entamée est due.

ARTICLE 6 – FONCTIONS ASSUREES AU COURS DES ASTREINTES ET INTERVENTIONS

6.1 - Moyens accordés pour les périodes d'astreinte

Les salariés en situation d’astreinte disposent d’un téléphone et d’un ordinateur portable à usage strictement professionnel leur permettant d'être joints et (sauf exception) d’opérer une intervention à distance. Il est convenu qu’ils devront être joignables pendant l’intégralité de la période d'astreinte.

Les salariés devront disposer d’une connexion internet fiable lors de la réalisation des astreintes.

6.2 - La gestion des appels téléphoniques, courriels et relevés d’intervention

Lors de chaque astreinte, les salariés concernés s’engagent à respecter les règles suivantes :

  • Avoir le téléphone portable mis à leur disposition à portée de main afin de pouvoir répondre rapidement à toute sollicitation ;

  • Contrôler régulièrement le téléphone portable et consulter leur répondeur afin de s’assurer des messages éventuellement laissés sur la messagerie ;

  • Veiller à ce que le téléphone portable utilisé pour la période d’astreinte soit en état de fonctionnement et dans une zone de réception ;

  • Saisir à la fin de chaque semaine d’astreinte, ses éventuels temps d’intervention dans la GTA du logiciel ADP. Ces temps d’intervention seront soumis à l’approbation préalable du manager avant chaque passage en paie.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à sa date de signature.

ARTICLE 8 – SUBSTITUTION

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions et pratiques antérieures portant sur les astreintes.

ARTICLE 9 – REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 10 – DENONCIATION

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.

ARTICLE 11 – COMMISSION DE SUIVI

Les parties signataires conviennent de la mise en place d’une commission de suivi chargée de veiller à la mise en œuvre, l’application et l’interprétation du présent accord.

Cette commission, constituée du Délégué syndical et d’un représentant employeur se réunira une fois par an, à l’initiative d’une des parties.

ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en application à compter de sa date de signature, et fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 CT.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son affichage sera effectué sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Marseille, le 8 mars 2022.

Pour l’Organisation syndicale Pour la Société

CFE-CGC

Monsieur XXXX Monsieur XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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