Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez SUNAERO-HELITEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUNAERO-HELITEST et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013994
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : SUNAERO-HELITEST
Etablissement : 34451663800022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Table des matières

Préambule 3

Article 1er - Champ d’application de l’accord 4

Article 2 - Objet de l’accord 4

Article 3 - Réduction de l’horaire de travail et indemnité d’activité partielle versée au salarié 5

Article 4 - Conséquences de l’entrée dans le dispositif 6

Article 5 - Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos 6

Article 6 - Efforts des dirigeants 7

Article 7 - Engagements en termes d’emploi 7

Article 8 - Engagements en termes de formation professionnelle et mobilisation individuelle du compte personnelle de formation 7

Article 9 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord 8

Article 10 - Modalités d’information des salariés 8

Article 11 - Suivi de l’accord par les instances représentatives du personnel 9

Article 12 - Rendez-vous 9

Article 13 - Révision de l'accord 9

Article 14 - Notification, validation et dépôt 10

Entre les soussignés :

L’employeur, SUNAERO HELITEST, numéro INSEE: 344 516 638 000 22 immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro: B 344 516 638 à LYON , dont le siège social est situé 70 RUE AMPERE, 69730 GENAY .

Représenté par Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Président dénommée ci-dessous “l’Entreprise” ou « SUNAERO HELITEST »

Et d’autre part,

Monsieur XXXXXXXXX, CSE

Il a été conclu le présent accord sur le recours à l’activité partielle de longue durée.

Préambule

Devant la situation exceptionnelle liée à la propagation de la Covid-19 à laquelle le monde est confronté, le CSE de SUNAERO HELITEST, entreprise non soumise à une convention collective, a partagé avec l’Entreprise le constat de la baisse durable et très significative de l’activité économique en particulier dans le domaine de l’aéronautique.

SUNAERO HELITEST est une PME dépendant à plus de 95% du secteur de l’aéronautique, et plus précisément celui de la maintenance aéronautique.

Contrairement aux cadences de livraison des avions neufs qui ont subi une baisse de l’ordre 30%, la donnée d’entrée principale pour la maintenance est l’activité aérienne qui elle est en baisse de 50% à 95% et ce depuis mi-mars 2020.

Cela s’est traduit de manière directe par une baisse de notre activité de service, renforcée par une dynamique de réduction de coûts de leur part limitant tous les projets d’investissements.

L’activité partielle a été le principal levier utilisé pour préserver au mieux l’emploi et les compétences des salariés au sein de SUNAERO HELITEST durant la première période de confinement.

La reprise observée lors du premier déconfinement a certes permis un certain redémarrage de l’activité économique, mais malheureusement le secteur d’activité de la maintenance aéronautique n’en a pas bénéficié. Le retour à la normal de l’activité aérienne, principal « driver » de l’activité de SUNAERO, est selon les prévisions prévu entre 2023 et 2025.

A ce jour, de manière très concrète, la situation de nos clients reste inchangée à savoir :

  • Une activité aérienne en berne en EMEA, en baisse de 50% à 95%

  • Un report de tous les investissements liés aux matériels de maintenance

  • Une réduction à strict minima de toutes les activités d’entretien des avions dans l’attente de perspectives concrètes de reprise d’activité

La priorité est aujourd’hui de soutenir l’emploi dans SUNAERO HELITEST qui continue à être affecté par une baisse durable de son activité, et a besoin à ce titre d’un accompagnement de moyen terme de la part de l’Etat et de l’Unedic.

SUNAERO HELITEST est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant de longs mois.

A titre d’indicateur, à fin octobre :

  • la prise de commande globale sur 2020 est inférieure de 60% à celle de 2019, la baisse atteignant plus de 80% pour l’activité service.

  • le chiffre d’affaire s’établit en retrait de 50% par rapport à 2019, atteignant là aussi 80% de baisse sur l’activité service

Le chiffre d’affaire prévisionnel pour 2021 est attendu en retrait de 35% par rapport à 2019, niveau nécessaire pour garantir la pérennité de l’entreprise.

Article 1er - Champ d’application de l’accord

Tous les salariés de SUNAERO HELITEST ont vocation à bénéficier du présent accord quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage notamment).

Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours et heures peuvent également être placés en activité partielle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 2 - Objet de l’accord

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, et du décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable, le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) au sein de la société SUNAERO HELITEST.

Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 3 - Réduction de l’horaire de travail et indemnité d’activité partielle versée au salarié

Le dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP) au bénéfice des employeurs faisant face à une baisse durable d’activité ne peut être cumulé, sur une même période et pour chaque salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L5122-1 du Code du travail.

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 50% sur accord exceptionnel de l’autorité administrative, 40% s’il n’y a pas d’accord.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée d’application de l’activité réduite. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité sur la durée d’application du dispositif dans le respect du plafond défini ci-dessus permettant à l’employeur d’alterner les périodes de faible réduction et forte réduction en fonction de l’activité de l’entreprise.

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du DSAP reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en fonction de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés.

Sous réserve de nouvelles dispositions légales, cette rémunération correspond :

  • A partir du 1er janvier 2021

    • Secteurs non sinistrés : 70 % de la rémunération horaire brute de référence (minimum = 8,03€ / plafond = 70 % de 4,5 Smic -> 31,97€).

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Les salariés en forfait sont éligibles au chômage partiel dès la 1ère demi-journée d'inactivité totale de leur établissement, service, équipe, projet ou unité de production. Est prise en charge par l'Etat, la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'entreprise ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement (proportionnellement à cette réduction).

Pour les salariés en forfait jours, le nombre d'heures pris en compte pour l'indemnité de chômage partiel et le remboursement de l'Etat est déterminé en convertissant en heures, le nombre de jours ou demi-journées. Les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées le cas échéant ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période considérée pour l'un des cas prévus au I de l'article L5122-1 du Code du travail convertis en heures selon les modalités suivantes:

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période d'activité partielle, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les modalités ci-dessus. Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d'heures non travaillées calculées en application du premier alinéa.

Article 4 - Conséquences de l’entrée dans le dispositif

Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le DSAP selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur :

  • l’acquisition des droits à congés payés ;

  • l’ouverture des droits à pension de retraite ;

  • l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;

  • les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).

Les périodes de recours au DSAP sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 5 - Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés sont incités à prendre leurs congés payés acquis et de leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté, heures de récupération, etc.)

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés principal pendant la période légale de prise des congés payés, conformément aux dispositions légales, réglementaires et de l’accord d’entreprise s’il existe.

Article 6 - Efforts des dirigeants

Aucune augmentation ne peut être appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre du DSAP au sein de l’entreprise.

Cette stipulation s'applique également aux salariés président et associés des SAS.

Le cas échéant, dans le respect des organes d’administration et de surveillance des sociétés, l’opportunité du versement des dividendes est nécessairement examinée en tenant pleinement compte des circonstances économiques de l’entreprise et des efforts demandés aux salariés.

Les partenaires sociaux estiment qu’il est souhaitable, par souci de cohérence avec ces principes de responsabilité, justice et solidarité, de surseoir au versement de dividendes pendant les périodes de recours au DSAP.

Article 7 - Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et compétences au sein de l’Entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de SUNAERO HELITEST , la société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif.

Lorsque le volet du PSE est un plan de départs volontaires (PDV), l’interdiction prévue au paragraphe précédent de s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.

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Article 8 - Engagements en termes de formation professionnelle et mobilisation individuelle du compte personnelle de formation

La période d’activité partielle doit impérativement être une période visant, par la formation des salariés, à maintenir et développer les compétences recherchées par l’entreprise pour assurer sa pérennité et se diversifier.

Tout salarié bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…). Ce besoin en formation doit viser une certification ou le développement d’une compétence rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par l’entreprise au cours de cette période

Dès lors qu’un salarié placé dans le DSAP souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).

Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, l’entreprise pourra formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétence (OPCO).

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Article 9 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2021, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 30 juin 2021.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L2222-4 du Code du travail.

Le recours au DSAP au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites précédemment conformément à l’article 14. Il ne pourra être recouru au DSAP sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Article 10 - Modalités d’information des salariés

L’employeur informera l’intégralité des salariés de la mise en place d’un dispositif d’APLD au sein de l’entreprise préalablement à sa mise en place dans l’Entreprise.

L’employeur informera ensuite individuellement les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation, etc.). Cette information pourra être faite par le supérieur hiérarchique et sera faite par mail en début de mois.

En fonction des contraintes opérationnelles de l’entreprise, des modifications de planning pourront être effectuées dans un délai ne pouvant être inférieur à 2 jours ouvrables. Le délai pourra être moindre d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Dans tous les cas, l’employeur cherchera avec le salarié à trouver un compromis conciliant les nécessités d’organisation et de service de l’entreprise, et d’autre part les impératifs de la vie personnelle du salarié.

Article 11 - Suivi de l’accord par les instances représentatives du personnel

Le CSE sera informés au minimum tous les 3 (trois) mois sur la mise en œuvre de l’accord.

Les informations échangées, lorsqu’elles sont disponibles, auront trait à :

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du DSAP ;

  • l’age, le sexe, la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le DSAP

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre du DSAP ;

  • les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • la situation économique actuelle et les perspectives de reprise de l’activité.

Article 12 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 13 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision conformément aux articles L2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les stipulations qui font l’objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 14 - Notification, validation et dépôt

Le présent document est adressé à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du code du travail).

A ce titre il sera déposé sur la plateforme dédiée à l'activité partielle (application APART) et fera l'objet d'un dépôt, comme tout accord collectif, sur la plateforme TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

Cette demande est accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique (CSE).

L’entreprise transmet une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration au CSE.

L’autorité notifie à l’entreprise sa décision dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l’autorité administrative pendant ce délai vaut décision d’acceptation.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise au CSE.

La procédure de validation est renouvelée en cas de reconduction ou d’adaptation du document.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle (DSAP), portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE, s’il existe, sur la mise en œuvre de l’accord. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre du DSAP.

Fait à Genay le 15/12/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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