Accord d'entreprise "Avenant n°1 à accord d'entreprise du 23/12/2016 sur le Compte Epargne Temps" chez SMC FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SMC FRANCE et les représentants des salariés le 2021-05-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721005468
Date de signature : 2021-05-26
Nature : Avenant
Raison sociale : SMC FRANCE
Etablissement : 34454304600041 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-26

Avenant N°1 a l’Accord d’entreprise du 23 decembre 2016 SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés

La société SMC FRANCE, SA au capital de 9.226.250 euros, dont le siège social est situé Parc Gustave Eiffel – 1 bd de Strasbourg – CS 90287 BUSSY SAINT GEORGES – 77607 MARNE LA VALLEE CEDEX, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 344 543 046, représentée par … agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société SMC »,

d'une part,

ET

Les membres titulaires du Comité social et économique,

d'autre part.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Un Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») a été mis en place au sein de la Société par un accord d’entreprise signé entre la Direction et la délégation unique du personnel le 23 décembre 2016.

Après quatre ans d’application de cet accord, tant la Direction que les représentants du personnel ont émis le souhait de le faire évoluer.

Un groupe de travail spécifique, réunissant des membres du CSE, des collaborateurs du service des ressources humaines et plusieurs salariés de la Société, a dès lors été mis en place afin d’identifier les modifications à apporter à l’accord d’entreprise de 2016.

En l’absence de délégué syndical au sein de la Société, et en application des articles L.2232-24 à L.2232-26 du Code du travail, la Société a, par courrier du 16 avril 2021, informé les organisations syndicales représentatives dans la Branche de sa décision d'engager des négociations en vue de la révision de l’accord du 23 décembre 2016.

Le 16 avril 2021, elle en a également informé les membres du Comité social et économique tout en leur rappelant que, conformément à l’article L 2232-25-1 du Code du travail, ils disposaient d’un délai d’un mois pour lui faire savoir s’ils souhaitaient participer à ces négociations et, le cas échéant, s’ils étaient mandatés par une organisation syndicale représentative.

Les membres du Comité social et économique ont alors fait part à la Société de leur souhait de participer à ces négociations, tout en précisant qu’ils n’étaient mandatés par aucune organisation syndicale.

Lors des réunions de négociations qui ont eu lieu les 11 mai 2021 et 21 mai 2021, les parties se sont entendues sur les évolutions suivantes :

  • Revue, à la baisse, de la condition d’ancienneté pour bénéficier d’un CET ;

  • Alimentation du CET en priorité par les JRTT ou JRC ainsi que par la 5ème semaine de congés payés ;

  • Instauration d’un abondement de l’employeur ;

  • Suppression de la modulation du plafonnement du CET en fonction de l’âge et instauration d’un plafond uniforme pour tous les salariés ;

  • Ouverture d’un nouveau cas d’utilisation du CET (congé pour convenances personnelles) ;

  • Possibilité de monétarisation du CET (utilisation en argent) ;

  • Possibilité d’affectation des droits à CET à un plan d’épargne salariale.

Elles ont en conséquence conclu le présent avenant, lequel se substitue à l’intégralité des dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 23 décembre 2016. Il régit donc à lui seul l’intégralité du mécanisme de CET au sein de la Société.

Il est rappelé que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congés.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

  1. BENEFICIAIRES

La possibilité d’ouvrir un CET est offerte à tous les salariés de la Société justifiant d’une ancienneté minimale de six mois.

  1. OUVERTURE DU CET

Le CET ayant un caractère facultatif, l’ouverture d’un compte résulte d’une démarche volontaire de la part du salarié.

Elle est effectuée au moment de la première demande d’alimentation du CET par le salarié, selon les modalités définies à l’article 3.3 du présent avenant.

Chaque compte est individuel.

  1. ALIMENTATION DU CET

Compte tenu du caractère facultatif du CET, son alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale du CET, le salarié n’a aucune obligation d’alimentation périodique de son compte.

Eléments pouvant être affectés au CET

Le CET est exclusivement alimenté par des éléments en temps (aucune alimentation par des éléments en argent).

  • Alimentation en temps par le salarié

Le CET peut ainsi être alimenté à l’initiative du salarié, dans les limites définies à l’article 3.2. du présent avenant, par tout ou partie :

  • des jours acquis au titre des modalités d’aménagement du temps de travail (jours de réduction du temps de travail (JRTT) ou jours de repos cadre (JRC))

  • des congés payés annuels légaux excédant 24 jours ouvrables par an (c’est à dire la 5e semaine de congés payés légaux) ;

  • des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement ;

  • des jours de congés d’ancienneté conventionnels.

L’alimentation se fait en temps, par journée ou demi-journée.

Il est expressément convenu entre les parties que le CET est alimenté par les JRTT ou JRC ainsi que par la 5ème semaine de congés payés.

  • Alimentation en temps par l’employeur

Afin de récompenser la fidélité des salariés et de leur permettre d’aménager leur fin de carrière, les parties ont convenu d’instaurer un système d’abondement annuel de l’employeur en temps dans les conditions suivantes :

Ancienneté
> ou = 10 ans > ou = 20 ans
Age < 50 ans 2 jours d’abondement pour 10 jours épargnés sur l’année 3 jours d’abondement pour 10 jours épargnés sur l’année
> ou = 50 ans 2 jours d’abondement pour 5 jours épargnés sur l’année 3 jours d’abondement pour 5 jours épargnés sur l’année

L’abondement est effectué selon les modalités suivantes :

  • Au 31 décembre de chaque année (N), la Société appréciera l’âge et l’ancienneté des salariés bénéficiaires d’un CET ;

  • Pour les salariés ayant au moins 10 ans d’ancienneté à cette date du 31 décembre N, elle décomptera le nombre de jours placés au cours de l’année civile N afin de déterminer le nombre de jours d’abondement auxquels ils ont le droit ;

  • Les jours d’abondement seront affectés sur le CET des intéressés le 1er janvier de l’année N+1.

Cet abondement est pris en compte pour l’appréciation du plafond global du CET prévu à l’article 3.2.

Plafonds du CET

Les salariés peuvent affecter sur le CET un nombre maximum de 21 jours par année civile.

Le nombre total de jours épargnés sur le CET ne peut excéder 150 jours, toute source d’alimentation confondue.

Toute demande d’alimentation au-delà de ces plafonds sera refusée.

Les parties rappellent qu’il est important de privilégier en premier lieu la prise effective des congés, dans le cadre du droit au repos et ce afin de prévenir tout épuisement professionnel ou risque psycho-social.

Modalités pratiques de l’alimentation du CET

La demande d’alimentation doit être faite via l’outil de gestion informatique mis à disposition des salariés.

Il est rappelé que :

  • Les jours de congés payés et jours d’ancienneté acquis du 1er juin au 31 mai de l’année N doivent être pris avant le 31 mai de l’année N+1

  • Les JRTT et JRC acquis au titre d’une année civile doivent être pris pour moitié avant le terme du 1er semestre de l’année considérée (30 juin) et pour moitié avant le terme du 2nd semestre (31 décembre)

Aussi, l’alimentation du CET en JRTT, JRC, congés payés ou jours d’ancienneté doit être effectuée avant le terme de la période de prise des jours considérés.

Il est précisé que :

  • Les JRTT ou JRC du 1er semestre non pris et non affectés au CET à la date du 30 juin seront pris à des dates imposés par la Direction sur le semestre suivant

  • Les JRTT ou JRC non pris et non affectés au CET à la date du 31 décembre de chaque année seront définitivement perdus.

  • Les congés payés ou jours d’ancienneté non pris à la date du 31 mai seront en principe perdus. Par exception, les salariés auront jusqu’au 30 juin pour solder leurs congés payés ou jours d’ancienneté non pris ou, à défaut, les placer sur le CET, sous réserve qu’ils aient au préalable soldé l’intégralité de leur JRTT ou JRC du 1er semestre. Passé cette date du 30 juin, les congés payés et jours d’ancienneté seront définitivement perdus.

Des dérogations seront toutefois possibles pour les salariés ayant été empêchés de prendre de manière effective leurs congés (notamment en cas d’arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, congé maternité, …).

  1. UTILISATION DU CET

Le CET a pour objet de permettre au salarié d’épargner des jours de repos en vue d’être indemnisé lors de certaines périodes non travaillées (4.1.), d’obtenir un complément immédiat de rémunération (4.2.), de se constituer une épargne salariale (4.3.) ou de faire don de jours aux autres salariés dans le besoin (4.4.).

4.1. Utilisation du CET en temps

4.1.1. Hypothèses d’utilisation

Les jours épargnés au CET pourront être utilisés en temps, selon les modalités prévues par le présent avenant, pour indemniser en tout ou partie :

  • Un congé pour convenance personnelle,

  • Une prolongation du congé parental d’éducation, total ou à temps partiel,

  • Une prolongation du congé de paternité,

  • Un congé exceptionnel pour éloignement familial du conjoint ou des enfants,

  • Un congé de proche aidant,

  • Une période de formation non indemnisée,

  • Une cessation totale ou progressive d’activité préalablement au départ à la retraite

La prise de congé par débit du CET se fait par journée entière de travail

  • Congé pour convenance personnelle

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses jours CET afin de financer, en tout ou partie, des congés pour convenance personnelle autorisés par la Direction.

La demande, indiquant précisément le nombre de jours de CET souhaités, doit être formulée et envoyée aux ressources humaines par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre décharge, un mois au plus tard avant la date de la prolongation.

  • Congé parental d’éducation

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses jours CET afin de financer une prolongation de son congé parental d’éducation total ou partiel.

La demande, indiquant précisément le nombre de jours de CET souhaités, doit être formulée et envoyée aux ressources humaines lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre décharge, un mois au plus tard avant la date de la prolongation.

  • Congé paternité

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses jours CET afin de financer une prolongation de son congé paternité.

La demande, indiquant précisément le nombre de jours de CET souhaités, doit être formulée et envoyée aux ressources humaines par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

  • Congé exceptionnel pour éloignement familial

Le salarié dont le conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin, ou enfant est éloigné géographiquement peut demander à utiliser tout ou partie de ses jours CET pour bénéficier d’un congé indemnisé en vue de le (les) rejoindre.

La durée de ce congé ne peut être inférieure à 1 semaine et ne peut être supérieure à 2 mois.

La demande de congé doit être formulée 1 mois avant la date souhaitée de départ effectif.

Un justificatif prouvant l’éloignement géographique du conjoint, partenaire de PACS ou enfant doit être joint à cette demande.

Dans sa demande de congé, le salarié doit préciser le nombre de jours de son CET qu’il souhaite utiliser.

L'employeur doit répondre dans un délai de 2 semaines. Tout défaut de réponse est considéré comme une acceptation. Tout refus doit être motivé. Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus peut de nouveau solliciter une demande de congé qui ne peut alors être refusée.

  • Congé de proche aidant

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses jours CET afin de financer un congé de proche aidant total ou partiel.

La prise de ce congé se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur (conditions d’accès, délais de prévenance, formalisme de la demande, réponse de l’employeur, durée du congé, …).

  • Congé formation

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses jours CET afin de s’absenter, tout en étant rémunéré, pour suivre une formation ne donnant pas lieu à indemnisation.

La prise de ce congé se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur (conditions d’accès, délais de prévenance, formalisme de la demande, réponse de l’employeur, durée du congé, …), selon le type de dispositif d’accès à la formation mis en œuvre (CPF, CIF, …).

Dans sa demande de congé, le salarié doit préciser le nombre de jours de son CET qu’il souhaite utiliser.

  • Cessation totale ou progressive d’activité

Les jours accumulés dans le cadre du CET peuvent être utilisés pour permettre à un salarié de cesser son activité avant son départ à la retraite, soit progressivement, soit définitivement, tout en étant indemnisé.

Cette cessation anticipée d’activité, totale ou partielle, doit faire l’objet d’une demande écrite du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet.

Dans sa demande, le salarié doit en outre indiquer :

  • L’âge auquel il peut prétendre à une retraite à taux plein ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il souhaite.

Les modalités pratiques de la réduction du temps de travail (notamment la répartition des jours travaillés) seront fixées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

Dans le cadre de ce congé de fin de carrière (total ou partiel), le salarié doit utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte. Ainsi, le terme du congé doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite.

4.1.2. Indemnisation du salarié

Pendant les périodes non travaillées du fait de l’utilisation du CET, le salarié perçoit une indemnité calculée sur la base du dernier salaire de référence, en vigueur à la date du départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés utilisés à cette occasion.

Le salaire de référence est constitué des mêmes éléments que l’indemnité compensatoire de congés payés.

Cette indemnité sera versée aux mêmes échéances que la paie.

Elle est soumise au même au régime fiscal et social que les salaires.

Pendant l’utilisation du CET, le salarié bénéficiera du maintien des dispositifs de protection sociale complémentaires, dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

4.1.3. Statut du salarié en congé

  • Suspension du contrat de travail

Pendant les périodes non travaillées au titre du CET, le contrat de travail du salarié est suspendu. Le salarié demeure néanmoins soumis aux obligations, inhérentes à tout lien contractuel, de non concurrence, de loyauté, de confidentialité et de discrétion.

Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

Les jours non travaillés et indemnisés au titre du CET ne génèrent toutefois, par principe, ni congés annuels ni JRTT, sauf lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’un congé lui-même assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits à congés.

  • Retour du salarié

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède un départ à la retraite, le salarié retrouve à l’issue de son congé son emploi précédent ou, à défaut, dans le cas d’un congé supérieur à 3 mois, un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, reprendre le travail avant l’expiration du congé, sauf accord de la Direction.

4.2. Utilisation du CET en argent

4.2.1. Monétarisation annuelle

Une fois par an, le salarié peut demander à transformer tout ou partie des droits affectés sur son CET en complément de rémunération, dans la limite de 12 jours par an.

Il est toutefois précisé qu’en application de l’article L. 3151-3 du Code du travail, il n’est pas possible de monétariser les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés, sauf en cas de départ du salarié de l’entreprise et de la liquidation correspondante du CET.

La demande de monétarisation annuelle est effectuée selon les modalités suivantes :

  • La demande doit être transmise à la Direction via le formulaire spécifique prévu à cet effet, avant le 15 juin de l’année N;

  • Seuls les droits placés avant le 31 décembre de l’année N-1 sont susceptibles d’être convertis en argent (les droits placés entre le 1er janvier et le 15 juin de l’année N ne sont donc pas concernés)

  • Les sommes afférentes seront versées avec la paie du mois de juin de l’année N.

4.2.2. Monétarisation exceptionnelle

Le salarié peut également demander à monétariser les droits affectés sur son CET, dans les cas suivants :

  • Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un Pacte civil de solidarité (PACS) par l’intéressé ;

  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS ;

  • Violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :

    • Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;

    • Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

  • Invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS (invalidée appréciée au sens des 2ème et 3ème alinéa de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ou reconnue par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle) ;

  • Décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS ;

  • Création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un PACS, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surfaces habitables nouvelles telles que définies à l’article R.111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • Situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le Président de la Commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits parait nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;

  • Rachat de cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou d’années d’études.

La demande de monétarisation exceptionnelle est effectuée selon les modalités suivantes :

  • Seuls les droits placés avant le 31 décembre de l’année précédente peuvent être monétarisés ;

  • La demande doit être transmise à la Direction via le formulaire spécifique prévu à cet effet, avant le 15 du mois pour pouvoir être traité sur la paye du mois considéré, et accompagnée d’un justificatif lié à l’événement

  • Elle doit intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de décès, violences conjugales, invalidité ou surendettement où elle peut intervenir à tout moment. Passé ce délai, la Direction sera en droit de refuser la demande.

4.2.3. Indemnisation du salarié

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés calculée sur la base du dernier salaire de référence, en vigueur au moment de la monétarisation.

Le salaire de référence est constitué des mêmes éléments que l’indemnité compensatrice de congés payés.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que la paie.

Elle est soumise au même régime fiscal et social que les salaires.

4.3. Affectation à un plan d’épargne salariale

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son CET pour alimenter le plan d’épargne inter-entreprises (PEI) et/ou le plan d’épargne retraite collectif lorsqu’il sera mis en place au sein de la Société.

La demande, indiquant précisément le nombre de jours de CET pour alimenter le plan d’épargne, doit être formulée et envoyée aux ressources humaines par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

L’ensemble des jours placés dans le CET sont susceptibles d’être utilisés, à l’exception des jours de la 5e semaine de congés payés, qui ne peuvent faire l’objet d’une monétarisation.

Par ailleurs, l’affectation de jours au plan d’épargne retraite collectif n’est possible que dans la limite légale du nombre de jours exonérés de cotisations sociales. A la date de signature du présent avenant et pour information, ce nombre est égal à 10 jours par année civile.

Les jours seront valorisés en euros au moment de leur transfert dans le plan sur la base du dernier salaire de référence en vigueur.

Le salaire de référence est constitué des mêmes éléments que l’indemnité compensatrice de congés payés.

Les régimes sociaux et fiscaux des sommes transférées, qu’elles soient issues d’un abondement de l’employeur ou non, sont régies conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

4.4. Don de jours de CET

Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, les parties ont souhaité mettre en place une procédure de dons de jours CET.

4.4.1. Bénéficiaires

Le salarié qui assume la charge d'un proche (enfant, parent, conjoint) atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, peut bénéficier de jours de CET de la part de ses collègues de travail volontaires.

4.4.2. Modalités du don

Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de CET peut solliciter auprès du service des ressources humaines l’ouverture d’une période de recueil de don.

Il doit, à cette occasion, fournir un certificat médical, établi par le médecin qui suit le proche au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.

En respectant l’anonymat du bénéficiaire, le service des ressources humaines organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.

Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET à l’aide du formulaire spécifique prévu à cet effet, à remettre au service des ressources humaines.

Le don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.

Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.

4.4.3. Absence du salarié bénéficiaire

Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours de CET sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble de ses droits à jours de repos disponibles, à l’exception de ses congés payés légaux.

Le don de jours de CET permet au salarié bénéficiaire de bénéficier d’un maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence, dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.

La situation du bénéficiaire pendant ce congé est identique à celle du salarié lors d’un congé indemnisé au titre du CET (cf. article 4.3 du présent accord).

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

  1. MODALITES PRATIQUES DE GESTION DU CET

5.1. Tenue du compte

Le compte est tenu par l’employeur.

5.2. Information des salariés

Afin d’informer les salariés sur leurs droits issus du présent accord, la Direction, dès après l’entrée en vigueur de celui-ci, diffusera aux salariés une notice explicative sur les modalités de fonctionnement du CET.

Cette notice sera également remise aux nouveaux embauchés.

Le salarié titulaire d’un CET pourra consulter son compte à tout moment via l’outil de gestion informatique mis à sa disposition.

Chaque mouvement de débit fait l’objet d’une information écrite via le bulletin de paie.

5.2. Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’assurance de garantie des salaires dans les conditions de l’article L.3253-8 du Code du travail.

L’épargne de chaque salarié excédant le plafond fixé par la loi est garantie par une police d’assurance souscrite par l’Entreprise.

Les coordonnées de l’organisme assureur seront communiquées aux représentants du personnel.

  1. TRANSFERT DES DROITS

Les droits à congés sont maintenus lorsque le contrat de travail du salarié fait l’objet d’un transfert à une autre société du même groupe, dans la mesure où celle-ci dispose d’un dispositif identique de CET.

Lorsque tel n’est pas le cas, et sauf dispositions particulières entre les sociétés concernées, le CET sera liquidé comme en cas de rupture du contrat de travail.

  1. CESSATION DU CET

7.1. Rupture du contrat

En cas de rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit et quel que soit l’auteur de la rupture, le CET est clôturé.

Les jours épargnés sont payés, sous forme d’une indemnité compensatrice, calculée sur la base du dernier salaire de référence, en vigueur à la date de la rupture du contrat.

Le salaire de référence est constitué des mêmes éléments que l’indemnité compensatoire de congés payés.

Cette indemnité est versée au terme du contrat de travail, dans le cadre du solde de tout compte.

Elle est soumise au même au régime fiscal et social que les salaires.

7.2. Décès du salarié

En cas de décès du salarié, une indemnité d’un montant correspondant aux droits épargnés sur le CET, calculée sur la base du dernier salaire de référence (tel que défini à l’article 8.1) est versée aux ayant droits du salarié décédé.

  1. DUREE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er juin 2021, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

  1. SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent avenant, son application sera évoquée chaque année dans le cadre d’une commission de suivi composée des membres du CSE.

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

  1. REVISION

Une procédure de révision du présent avenant pourra être engagée conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent avenant (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet avenant dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En application des articles L.2232-9 II, D.2232-1-1 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis, pour information, à la Commission paritaire de négociation et d'interprétation au sein de la branche Métallurgie.

Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel et une mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Bussy Saint Georges

Le 26 mai 2021

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société Les membres titulaires du CSE

Directeur Général La Délégation Unique du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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