Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la périodicité des entretiens professionnels" chez SMC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMC FRANCE et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721006452
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SMC FRANCE
Etablissement : 34454304600041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD D’entreprise relatif à LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre les soussignés

La société SMC FRANCE,

SA au capital de 9.226.250 euros, dont le siège social est situé Parc Gustave Eiffel – 1 bd de Strasbourg – CS 90287 BUSSY SAINT GEORGES – 77607 MARNE LA VALLEE CEDEX, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 344 543 046, représentée par agissant en qualité de Président Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »

d'une part,

ET

Les membres titulaires du Comité social et économique,

d'autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

L’entretien professionnel, dispositif instauré par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, est un moment privilégié d’échanges entre le salarié et l’employeur consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du collaborateur, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Il vise à répondre conjointement aux besoins du salarié (évolution dans l'entreprise, formations, …) et de l'entreprise (stratégie, plan de formation, identification des talents, …) pour leurs évolutions respectives.

L’entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

Aux termes de l'article L. 6315-1 I. du Code du travail, l’entretien professionnel doit avoir lieu tous les deux ans à compter de la date d’entrée dans l’entreprise du salarié.

La loi n°2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a toutefois prévu la possibilité de déroger, par accord collectif d’entreprise, ou à défaut, par accord de branche, à la périodicité des entretiens professionnels.

C’est dans ce cadre qu’un accord national de la Métallurgie a été conclu le 8 novembre 2019 afin de permettre aux employeurs d’aménager la périodicité de l’entretien professionnel, sous réserve que le salarié bénéficie au moins de deux entretiens sur une période de six ans.

Cet accord a toutefois été conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Dans ce contexte, il apparaissait nécessaire, tant à la Direction qu’aux représentants du personnel, de négocier un accord d’entreprise visant à aménager la périodicité desdits entretiens de manière pérenne.

En l’absence de délégué syndical au sein de la Société, et en application des articles L. 2232-24 à L.2232-26 du Code du travail, la Société a, par courrier du 20 octobre 2021, informé les organisations syndicales représentatives dans la Branche de sa décision d’engager des négociations.

Le 15 octobre 2021, elle en a également informé les membres du Comité social et économique tout en leur rappelant que, conformément à l’article L.2232-25-1 du Code du travail, ils disposaient d’un délai d’un mois pour faire savoir à la Société s’ils souhaitaient participer à ces négociations, et le cas échéant, s’ils étaient mandatés par une organisation syndicale représentative.

Les membres du Comité social et économique ont alors fait part à la Société de leur souhait de participer à ces négociations, tout en précisant qu’ils n’étaient mandatés par aucune organisation syndicale.

Les parties ont en conséquence conclu le présent accord.

Il a été convenu ce qui suit

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de modifier la périodicité des entretiens professionnels telle que définie à l’article L.6315-1 I. du Code du Travail.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société concernés par les entretiens professionnels.

ARTICLE 3 – PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Il est convenu entre les parties que les salariés bénéficieront de deux entretiens sur une période de six ans.

Un troisième entretien professionnel pourra être organisé, sur demande écrite du salarié.

En revanche, la périodicité du bilan récapitulatif n’est pas modifiée par le présent accord et reste fixée à six ans.

Il est enfin rappelé qu’un entretien professionnel est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d'une des situations prévues à l'article L. 6315-1, l, alinéa 2, du Code du travail.

La modification de la périodicité des entretiens professionnels est applicable à l’ensemble des salariés, y compris à ceux disposant d’une mention informative dans leur contrat de travail visant une périodicité tous les 2 ans.

ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 5 - SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré sa durée indéterminée, l’application du présent accord sera réexaminée tous les six ans.

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

ARTICLE 6 - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel et une mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A Bussy Saint Georges, le 17 décembre 2021.

Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un pour les formalités de publicité.

Pour la Société Les membres titulaires du CSE

Le Président Directeur Général La Délégation Unique du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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