Accord d'entreprise "BONIFAY - Accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail de nuit dans le cadre du chantier de l'A57" chez BONIFAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BONIFAY et les représentants des salariés le 2021-10-12 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08321003648
Date de signature : 2021-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : BONIFAY
Etablissement : 34458557500014 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-12

ENTRE 

L’entreprise BONIFAY, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé à 849 ,Avenue Colonel Picot 83100 TOULON , Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 344 585 575 représentée par

  • M agissant en qualité de Directrice Générale

ET

Le Comité Social et Economique représenté par

  • M agissant en qualité de Secrétaire du CSE

1 - PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en application de dispositions réglementaires relatives au travail de nuit.

Il a pour objet d4encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’entreprise BONIFAY SAS dans le cadre du chantier de l’A57 afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins du client.

En vertu des termes de l’article L.3122-15 du Code du Travail : « Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l'article L. 3122-5, ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés.

Cette convention ou cet accord collectif prévoit :

1- Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-1 ;

2- La définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ;

3- Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;

4- Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;

5- Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ;

6- Des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ;

7- L'organisation des temps de pause. »

Aux termes de l’article 1.14.1 de la convention collective « Négoce des Matériaux de Construction » du 8 Décembre 2005 étendue par arrêté, laissant à l’employeur la détermination des modalités de mise en œuvre du travail de nuit, et après annulation de cet arrêté par décision du Conseil d'Etat du 18 septembre 2019, la définition des modalités de l’article L.3122-15 du Code du Travail ressortent au champ de la négociation collective.

En conséquence et à défaut d’accord de branche étendu précisant les modalités de recours au travail de nuit, les parties signataires conviennent de fixer dans le présent accord les principes du recours au travail de nuit dans le cadre du chantier de l’A57.

2 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’entreprise BONIFAY SAS dans le cadre du chantier de l’A57 et plus particulièrement aux salariés rattachés au service soit les postes de chauffeurs livreurs, centralistes, techniciens centralistes, les techniciens de production, les responsables de centrale et les responsables d’exploitation.

Les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier aux salariés de l’entreprise cités précédemment quelle que soit leur catégorie professionnelle.

3 – MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 2 – JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

La mise en place du travail de nuit a pour objet d’assurer la continuité de service requise par les besoins du client dans le cadre du chantier de l’A57.

En effet, afin préserver la continuité de l'activité économique, l’entreprise BONIFAY SAS recourt au travail de nuit, pour les justifications suivantes :

  • la nécessité de s'adapter aux nouvelles conditions du marché pour servir le client dont les besoins évoluent ;

  • l'évolution des nouveaux modes de commande et de consommation qui conduisent à revoir et à optimiser l'organisation de la logistique, la gestion des flux et des approvisionnements ;

  • les difficultés croissantes des conditions de livraison, de plus en plus difficiles ;

  • l'objectif de sécurité des salariés : la diminution du risque d'accidentologie lié à une circulation plus fluide et mieux contrôlée.

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

L’article L3122-2 du Code du Travail définit le travail de nuit comme « Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. »

Dans la branche, le travail de nuit est celui effectué entre 21 heures et 6 heures.

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

A cet effet, la convention collective applicable au sein de l’entreprise BONIFAY SAS distingue 3 situations :

  • Travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou celui qui accomplit pendant la même plage horaire 270 heures sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

  • Travail de nuit régulier :

Il s'agit du travail de nuit régulier ou habituel, relevant de l'horaire de travail du salarié, mais inférieur aux seuils relatifs au travailleur de nuit défini ci-dessus.

  • Travail exceptionnel de nuit :

Il s'agit du travail exceptionnel de nuit soit par dépassement de l'horaire initialement prévu sur les plages de nuit, soit par déplacement exceptionnel de l'horaire habituel avant 6 heures ou après 21 heures.

ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL DE NUIT

En dehors des dérogations prévues par la Loi, la durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.

La durée quotidienne de travail de nuit ne peut pas dépasser 8 heures consécutives.

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.

En cas de circonstances exceptionnelles, anormales et imprévisibles non imputables à l'employeur ou en cas d'évènements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pas pu être évitées, il pourra être dérogé aux durées maximales sous réserve d’obtenir une autorisation préalable de l’Inspection du travail.

Cette autorisation est subordonnée à une consultation préalable du Comité Social et Economique, dont l'avis doit être joint à la demande.

Egalement, selon les impératifs requis par les besoins du client, l’entreprise BONIFAY SAS peut déroger à la durée maximale hebdomadaire de 40h en moyenne sur 12 semaines consécutives en portant celle-ci à 44 heures hebdomadaires maximum.

ARTICLE 5 – SPECIFICITES DU TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

Certains salariés, dont le mode d’aménagement du temps de travail n’implique pas habituellement de travailler un dimanche ou un jour férié, peuvent exceptionnellement être amenés à travailler un dimanche ou un jour férié, dans le cadre du travail de nuit, à la demande de la Direction selon les besoins du client lié au chantier de l’A57.

Cette demande répond à une situation exceptionnelle justifiée par des impératifs de production ou par des besoins du client dans le cadre du chantier de l’A57

Les parties conviennent qu’il sera prioritairement fait appel, pour la réalisation de ces demandes exceptionnelles, aux salariés volontaires.

Dans le cas du travail exceptionnel un dimanche ou un jour férié (sauf 1er Mai), une majoration de salaire de 100% est due, à laquelle s’ajoutent les contreparties prévues dans le cadre du travail de nuit et les majorations relatives aux heures supplémentaires.

Les modalités de recours au travail de nuit définis dans le présent accord ont vocation à s’appliquer aux salariés travaillant un dimanche ou un jour férié.

ARTICLE 6 – CONTREPARTIES

En contrepartie du travail de nuit et dans le cadre du chantier de l’A57, les salariés bénéficieront des compensations suivantes, quel que soit la situation des salariés définie dans l’article 3 du présent accord :

  • Majoration salariale de 60% du salaire de base, versée sous la forme d’une prime de travail de nuit ;

  • Prime de panier égale à 2.5 fois le minimum garanti par repas, dans le cas où le travail se poursuit au-delà de minuit ;

  • Prime de disponibilité de nuit de 150 euros par semaine dès la première heure de nuit, indemnisant la disponibilité sur des horaires variables ;

  • Contrepartie en repos compensateur de 15 minutes par tranche de 8 heures de nuit travaillées.

La contrepartie sous forme de repos définie précédemment est calculée en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées dans une semaine civile et hors absence de toute nature n’ouvrant pas droit à acquisition, et est décomptée dans le cadre hebdomadaire.

Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude de 21 heures à 6 heures.

Un suivi des heures de nuit réalisée en fin de période sera remis au CSE et CSSCT annuellement ou à la demande. Ce suivi a pour objet de suivre le nombre d’heures de nuit effectué permettant l’octroi des repos compensateurs et d’effectuer une régularisation en fin de période.

Le bulletin de paie du salarié fera apparaitre le compteur de repos compensateur de nuit, en précisant les heures acquises, les heures prises, et le solde du compteur.

Les droits à repos compensateur sont ouverts dès que le salarié a atteint une demi-journée de repos, à prendre en demi-journée ou journée complète dans un délai de 6 mois. La demande de repos doit être formulée au moins 1 semaine à l’avance. Pour que le salarié ne perde pas ses droits, l’employeur déduira prioritairement ces droits sur toutes autres demandes d’absence.

Dans le cas où le salarié ne prend pas ses jours de repos dans le délai imparti, le délai est prorogé à un délai maximum d’un an.

S’agissant des salariés soumis à une convention annuelle en forfait jours, le repos compensateur se calcule en fonction de l’horaire théorique.

ARTICLE 7 - Organisation des temps de pause

Les parties conviennent que tout salarié travaillant à minima 6 heures de travail effectif consécutives de nuit bénéficiera d’un temps de pause de 20 minutes rémunéré.

ARTICLE 8 – PLANNING DE TRAVAIL

Le planning prévisionnel du travail de nuit devrait être remis avec un préavis de 7 jours à chaque salarié.

Toutefois pour des raisons motivées par le client et dans le cadre du chantier de l’A57 ce délai est réduit à 3 jours ouvrés.

L’affectation au travail de nuit sera soumise à la signature d’un avenant au contrat de travail pour les salariés concernés.

4 – MESURES DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 9 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec leurs qualifications professionnelles sera disponible.

A cet effet, les salariés devront en formuler la demande par lettre remise en main propre ou envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception auprès de la Direction.

L'employeur portera à la connaissance des salariés la liste des postes vacants à l’ensemble du personnel défini dans l’article 1 du présent accord.

La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure. En cas de concours de priorités, l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

La Direction répondra au salarié concerné dans un délai de 2 mois à compter de la réception de sa demande. En cas de refus, les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à sa demande lui seront communiquées.

Les parties conviennent à ce qu’aucune décision d’affectation ou mutation à un poste de nuit ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination.

ARTICLE 10 – mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport

Des mesures pourront être prises afin de faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

Lorsque le travail de nuit sera incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié pourra demander son affectation à un poste de jour dans la mesure ou un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour pourra refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Les parties conviennent de prendre en compte dans l’organisation du temps de travail les obligations des salariés liées à leur vie de famille et à étudier la mise en place d’aménagements permettant notamment de répondre aux problèmes de garde d’enfants.

En application de l'article L. 1225-9 du code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant de nuit, est affectée à un poste de jour :

• sur sa demande, pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal ;

• lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état, pendant la durée de sa grossesse. Cette période peut être prolongée pour une durée n'excédant pas un mois pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions.

Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

Dans l’hypothèse d’horaires de travail de nuit ne permettant pas d’utiliser un moyen de transport collectif entre l’adresse du domicile du salarié et le lieu de travail et sous réserve que le salarié justifie utilisé de manière habituelle un moyen de transport collectif, le salarié utilisant son véhicule personnel bénéficiera d’indemnités kilométriques selon les règles en vigueur.

ARTICLE 11 - mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation

La considération du sexe ne pourra être retenue :

— pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit

— pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour

— pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation. L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.

Les parties s’engagent à mettre en place des actions de formation au bénéfice de l’ensemble du personnel.

Au regard de la particularité de leur planning, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un aménagement spécifique pour leur permettre d’assister à des sessions de formation les concernant. Leur planning sera donc organisé de façon à ce qu’ils puissent bénéficier de formations au même titre que l’ensemble du personnel, en veillant à ce que les temps de repos et les durées maximales de travail soient respectés.

ARTICLE 12 - mesures destinées à assurer LA PROTECTION DE LA SANTE ET LA SECURITE

Les parties conviennent que les travailleurs de nuit, tels que définis précédemment, bénéficient, avant son affectation sur un poste de nuit, et, tous les 6 mois, d’une surveillance médicale renforcée et adaptée au poste de travail.

Lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit est transféré, à titre temporaire ou définitif, sur un poste de jour aussi comparable que possible à celui occupé de nuit.

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude à un poste de nuit, sauf s'il justifie, par écrit, son impossibilité à reclasser le salarié ou suite au refus de ce dernier.

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit. A cet effet, les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements…).

5 – RÉVISION, DÉNONCIATION, EFFET

ARTICLE 13 - DUREE - DATE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée relative au chantier de l’A57, initialement prévue jusqu’à Décembre 2024.

Le présent accord a vocation à continuer à s’appliquer jusqu’à la fin de la durée du chantier de l’A57.

Ses dispositions entreront en vigueur à compter de la date de signature et s’appliqueront de manière rétroactive à compter du 1er Mai 2021.

ARTICLE 14 - DENONCIATION – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

ARTICLE 15 - PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera notifié par la direction de l’entreprise, dès sa signature par le Comité Social et Economique. Il sera déposé à l’initiative de l'entreprise :

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et l’autre version sur support électronique, aux Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du lieu où le texte a été conclu, dans les meilleurs délais après sa conclusion et, en tout état de cause, au plus tard dans les 15 jours suivants la date limite de sa conclusion

  • et un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Toulon, le 12/10/2021, en 4 exemplaires originaux.

Pour la direction Pour le Comité Social et Economique

Direction Générale Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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