Accord d'entreprise "AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS CONCLU EN DATE DU 23 JANVIER 2019" chez SCM ICB CHALON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SCM ICB CHALON et les représentants des salariés le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07119000657
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Avenant
Raison sociale : SCM DES DOCTEURS ALTWEGG - JANORAY - ROCHER - BONE -LEPINOY - LAGNEAU - SCHIPMAN - LESCUT
Etablissement : 34460716300021 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-24

AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS CONCLU EN DATE DU 23 JANVIER 2019

ENTRE :

La SCM de radiothérapie des Docteurs ALTWEGG – JANORAY – ROCHER – BONE –LEPINOY – LAGNEAU – SCHIPMAN – LESCUT - dit « Institut Cancérologique de Bourgogne », inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon-sur-Saône sous le numéro 344 607 163, domiciliée rue des Sentiers – 71100 CHALON SUR SAONE, représentée par les Co-gérants, XXX,

D'une part,

ET :

Le membre élu titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique, Madame XXX, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,

D'autre part.

PREAMBULE

Un accord Compte Epargne Temps a été conclu en date du 23 janvier 2019 afin de permettre une meilleure gestion du temps de travail et d’offrir aux salariés la possibilité de bénéficier de jours rémunérés ou d’une rémunération différée en échange des droits affectés.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord d’entreprise relatif à la durée de l’organisation du temps travail au sein l’ICB, conclu en date du 14 décembre 2018, prévoyant notamment la mise en place de forfait jours, les parties ont fait le constat que certains salariés avaient accumulé de nombreux jours de repos compensateur de remplacement au titre des heures supplémentaires réalisées ces dernières années.

Plusieurs de ces jours de repos compensateur n’ayant pas été posés, les parties ont voulu, au titre de l’année 2019, donner la possibilité aux salariés d’affecter sur leur Compte Epargne Temps davantage de jours que les 4 jours prévus au sein de l’accord conclu le 23 janvier 2019.

Dans ce cadre, et à titre exceptionnel, les parties conviennent de modifier en conséquence, au titre de l’année 2019, les articles 4.1 et 4.2 de l’accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps conclu en date du 23 janvier 2019.

Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

Après s’être rencontrées à plusieurs reprises, les parties ont convenu de ce qui suit :

* * *

  1. Articles modifiés issus de l’accord relatif à la mise en place du Compte Epargne Temps

    1. Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • La 5ème semaine de congés payés, c’est-à-dire les jours dépassant les 20 jours ouvrés parmi les 25 jours ouvrés de congé payés légaux ;

  • Des jours de repos supplémentaires (JRS) dont bénéficie le salarié au forfait-jours dans la limite de 4 jours par an ;

  • Des jours de repos compensateur de remplacement acquis au titre des heures supplémentaires dans la limite de 80 jours par an ;

    Il est convenu qu’un jour de repos compensateur correspond, le cas échéant, à 7 heures accumulées de repos compensateur de remplacement.

L’alimentation du CET ne pourra se faire que par journée entière.

  1. Modalités d’alimentation du Compte Epargne Temps

Chaque salarié désirant affecter des jours dans son Compte Epargne Temps, dans la limite fixée à l’article 4.1, doit en informer la Direction en utilisant le formulaire dédié, et tenu à sa disposition, dûment complété et signé, dans le respect des délais impératifs suivants :

  • A compter de la conclusion du présent avenant et jusqu’au 31 mars 2019, pour :

    • les jours de repos compensateur de remplacement acquis au titre des heures supplémentaires effectuées au cours des précédentes années ;

  • Entre le 1er décembre de l’année N et le 31 janvier de l’année N+1, pour :

    • les jours de repos supplémentaires résultant de l’application d’un forfait jours sur l’année N ;

  • Entre le 1er avril et le 31 mai de l’année N, pour :

    • les jours de congés annuels légaux qui auraient dû être pris au cours de la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N ;

Le Compte Epargne Temps est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congé ou de repos. Cette alimentation est irrévocable.

Les congés payés annuels non pris dans la période légale de prise et non affectés préalablement au Compte Epargne Temps seront définitivement perdus, sans préjudice des possibilités de reports de congé sur l’année suivante autorisées par la Direction.

  1. Dispositions finales

    1. Interprétation et suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier en cas de différent d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter du 1er février 2019 et prendra fin le 31 décembre 2019.

Révision

En application de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la société à la DIRECCTE via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DIRECCTE compétente qui délivrera le récépissé de dépôt.

Il sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à Chalon le 24 janvier 2019

(En 2 exemplaires originaux, un pour chaque partie)

Pour l’Institut Cancérologique de Bourgogne de CHALON :

Les cogérants :

Madame XXX Monsieur XXX

Monsieur XXX Monsieur XXX

Monsieur XXX Monsieur XXX

Monsieur XXX

Pour la délégation du personnel :

Madame XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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