Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUELS EN JOUR AU SEIN DE LA SOCIETE KOESIO BOURGOGNE FRANCHE COMTE" chez BUROCOM S.A.

Cet accord signé entre la direction de BUROCOM S.A. et les représentants des salariés le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02522003472
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : KOESIO BFC
Etablissement : 34465765500181

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUELS EN JOUR

AU SEIN DE LA SOCIETÉ KOESIO BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société KOESIO BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Dont le siège social se situe Zone de l’Echange – 3 rue Claude Girard – 25770 CHEMAUDIN ET VAUX

N° SIREN 344 657 655

Représentée par Monsieur Roland GIRARD, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée "la Société" ou "l’Entreprise"

D'UNE PART

ET

Les représentants du personnel, membres titulaires du Comité Social Economique :

D'AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord D'entreprise

PREAMBULE

Le présent accord (ci-après désigné « Accord ») a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail de certains salariés, dont les fonctions, l’organisation de travail et l’autonomie le justifie, au sein de la Société afin de mettre en œuvre les dispositifs les plus adaptés à l’activité et aux métiers de la Société, tout en prenant en considération les intérêts des collaborateurs, en favorisant l’équilibre vie professionnelle et vie privée.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Cet Accord a pour objectif d’harmoniser les dispositions applicables en matière d’aménagement du temps de travail qui étaient en vigueur au sein des sociétés BUROCOM, C’PRO et KODEN suite au rachat par la Société BUROCOM des Sociétés C’PRO et KODEN, à compter du 2 avril 2021.

Le présent Accord, se substitue à l’accord collectif qui était applicable au sein de la société C’PRO.

Les dispositions du présent Accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions de la Convention Collective Nationale des Commerces de Détail de Papeterie, Librairie, Fournitures de bureau, de Bureautique et d'Informatique, applicable à la Société, qui portent sur le même objet.

Seules les dispositions issues du présent Accord ont vocation à s’appliquer sur les thèmes qu’il aborde.

Ces dispositions remplacent toutes dispositions conventionnelles d’entreprise et/ou tous usages/décisions unilatérales antérieures qui portent sur le même objet et auxquels le présent Accord se substitue.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

ARTICLE 1 – OBJET - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

2.1 Les salariés cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est notamment le cas des catégories de salariés suivantes :

  • Les collaborateurs appartenant au niveau C2, coefficient 360 de la Convention Collective Nationale applicable

  • Les collaborateurs appartenant au niveau C3, coefficient 450 de la Convention Collective Nationale applicable

Cette liste pourra être modifiée en cas de mise à jour de la classification des emplois.

2.1 Les salariés cadres dirigeants

Par exception, les cadres dirigeants ne sont pas visés par le présent Accord et ce, en application de l’article L 3111-2 du Code du Travail :

« Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

Sont considérés comme cadre dirigeant les salariés participant à la direction de l’entreprise. A la date de signature du présent accord aucun salarié n’a la qualité de cadre dirigeant.

ARTICLE 2 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent Accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée du travail effectif telle que définie à l’article L. 3121-1 du Code du Travail :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont notamment pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires, sous réserve d’éventuelles exceptions prévues au présent Accord.

Les temps de pause déjeuner quotidiens non rémunérés s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Cette pause doit être réelle et délimitée dans le temps, même si le salarié reste dans l’enceinte de la Société. Cette pause n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

ARTICLE 3 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS

3.1 Les bénéficiaires de la convention de forfait annuel en jours

Sont concernés par les conventions de forfait annuel en jours, les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés tels que définis au présent accord.

3.2 Les conditions de mise en place de la convention de forfait annuel en jours

  • Convention individuelle de forfait annuel en jours

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année

  • la rémunération correspondante.

Il est précisé que le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

3.3 Les règles de fonctionnement de la convention de forfait jours

  • Décompte de la durée du travail sur la base de 218jours par an et forfaits jours réduits

La période de référence du forfait annuel en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée du travail est établie pour les salariés autonomes visés à l’article 3.1 sur la base d’un forfait annuel exprimé en jours travaillés. Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours par année civile complète, étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.

Afin de respecter ce plafond de 218 jours travaillés sur l’année, les salariés autonomes bénéficient, pour une année complète et un droit à congés payés complet, de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie chaque année.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

Les éventuels jours de congés d’ancienneté et/ou de congés pour absences exceptionnelles auxquels les cadres autonomes auraient droit viendront en déduction des jours qui auraient dû être travaillés.

  • Durées minimales de repos garanties

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 13 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives minimum.

Le principe de la convention de forfait jours impose le respect d’un rythme de travail acceptable et adapté à la charge de travail de chaque salarié dans le respect des règles légales.

Il est rappelé à cet effet que le respect des durées minimales de repos n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de 11 heures de travail par jour mais bien une amplitude maximale de la journée de travail.

Afin de s’assurer notamment du respect de la durée des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que du plafond susvisé et plus largement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, la charge de travail ainsi que l’organisation du travail de chaque salarié soumis à un forfait annuel en jours seront régulièrement appréciées et feront l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit qui sera transmis au salarié dans les 15 jours suivant l’entretien.

En outre, un entretien individuel sera organisé par la Société chaque année avec chaque salarié autonome soumis à une convention de forfait annuel en jour.

Cet entretien portera sur :

  • La charge de travail du salarié

  • L’amplitude de ses journées d’activité

  • L’organisation du travail dans l’entreprise

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle

  • Sa rémunération.

Si le salarié constate en cours d’année, que sa charge de travail ne lui permet plus de faire face ou que l’amplitude de ses journées de travail n’est plus raisonnable, il lui appartient d’en avertir par écrit et sans délai son supérieur hiérarchique ou un représentant du personnel pour envisager les solutions qui pourraient y être apportées.

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés autonomes devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

A cet effet, les Parties conviennent que le repos quotidien d’une durée minimum de 13 heures consécutives sera en principe, sauf raisons professionnelles impérieuses, pris sur une plage horaire allant de 19h00 à 08h00 hors horaires de travail particuliers et organisations particulières pour lesquels des dispositions spécifiques individuelles pourront être prévues.

Dans l’hypothèse où un salarié autonome ne pourrait pas, compte tenu de raisons professionnelles impérieuses, respecter cette plage normale de repos, c’est-à-dire s’il n’a pas été en mesure de bénéficier de 13 heures de repos minimum consécutives sur la période 19h00 à 08h00, il devra :

  • en tout état de cause, respecter une période minimale de repos quotidien de 13 heures consécutives, en décalant au besoin le début de sa journée de travail ;

  • informer par courriel son supérieur hiérarchique du fait qu’il n’a pas pu respecter la plage normale de repos quotidien minimum en précisant le jour concerné et le motif.

  • Décompte des jours travaillés et des jours de repos

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur feuille Excel le nombre et la date :

  • des journées et / ou demi-journées travaillées ;

  • des jours de repos hebdomadaire ;

  • des jours de congés payés légaux ;

  • des jours de congés conventionnels ;

  • des jours fériés chômés ;

  • des journées de repos au titre de la convention de forfait.

Le décompte des jours de repos apparaîtra sur le bulletin de salaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Les jours de repos seront fixés de manière à assurer la continuité de l’activité et le bon fonctionnement du service.

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

  • Modalités pratiques de prise des jours de repos

Dans la limite des droits acquis, la moitié des jours de repos arrondie à l’entier inférieur pourra être imposée aux salariés, notamment à l’occasion, lorsqu’il y a lieu, des jours de fermeture collective.

Les jours de repos sont à prendre par journée ou demi-journée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année à l’initiative du salarié et sous réserve du bon fonctionnement du service.

Cela implique que la prise des jours soit régulière tout au long de l’année et que la totalité des jours de repos ait été prise au 31 décembre de chaque année.

Lors de l’entretien annuel intégrant le suivi du forfait annuel, un point pourra être réalisé entre le collaborateur et son responsable afin d’identifier le nombre de jours de repos figurant dans le compteur.

Dans l’hypothèse où au 31 octobre le compteur jours de repos d’un salarié serait supérieur ou égal à 5 jours et dont les dates de prise ne seraient pas encore fixées, la hiérarchie rencontrera le salarié concerné afin de fixer avec lui ces dates et pourra, le cas échéant les imposer.

Le salarié devra informer sa hiérarchie des dates de prise de ses jours de repos au minimum 7 jours avant la date du premier jour de repos prévu.

Une réponse sera apportée au salarié dans les meilleurs délais.

A titre exceptionnel, si pour des raisons justifiées liées au fonctionnement de la Société, les dates de jours de repos initialement déterminées doivent être modifiées, un délai de prévenance de 3 jours calendaires sera respecté avant la date du jour de repos prévu.

Les salariés sont dûment informés des jours de repos acquis et non pris chaque mois par mention sur leur bulletin de salaire.

  • Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre.

Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10%.

  • Rémunération

La rémunération mensuelle ne sera pas affectée par les jours de repos pris par le salarié.

La rémunération des salariés sera mensualisée chaque mois, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

  • Absences, arrivée et départ en cours de période de référence

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensualisée.

En cas d'absences non indemnisées ni rémunérées mais autorisées, il est opéré au titre de chaque absence en cause une retenue sur le salaire mensualisé à hauteur du nombre de jours d’absence.

En cas d’absence autorisée (indemnisée/rémunérée ou non), les jours d’absence ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.

Sauf disposition légale prévoyant le contraire, ces jours d’absence (à l’exception de ceux assimilés à du temps de travail effectif) ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif de sorte que le nombre de jours de repos est proratisé à due proportion.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si le forfait annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède.

La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le forfait travaillé et, en conséquence, le nombre de jours de repos seront revus au prorata temporis.

ARTICLE 6 – DROIT A LA DECONNEXION

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES GENERALES

  • Entrée en vigueur et durée de l’Accord

Le présent Accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Révision et dénonciation

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant cette demande, la Direction et les représentants du personnel devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions du présent Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant de révision ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’éventuel avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substitueront de plein droit aux dispositions de ce dernier.

Le présent Accord pourra également être dénoncé par l’une ou les Parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

  • Publicité et dépôt de l’Accord

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Enfin, le présent Accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet et figurera sur le tableau d’affichage afin de permettre aux salariés de pouvoir en prendre connaissance.

Fait à CHEMAUDIN ET VAUX

En deux exemplaires originaux

Le 23/12/2021

Pour la société KOESIO BOURGOGNE FRANCHE COMTE :

Directeur Général

Pour les représentants du personnel :

Membre titulaire du Comité Social Economique

Membre titulaire du Comité Social Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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