Accord d'entreprise "Accord relatif au régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé »" chez INGRAM MICRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INGRAM MICRO et le syndicat CFDT et Autre le 2022-06-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T59L22016923
Date de signature : 2022-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : INGRAM MICRO
Etablissement : 34465811700132 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-20

Accord relatif au régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé »

Entre les soussignés,

La Société Ingram Micro, SAS au capital de 15 297 189,40 €, dont le siège est situé au 5/7 rue des Bouleaux- 59810 LESQUIN, représentée par …………….en sa qualité de Présidente.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

- CFDT représentée par …………………………….

- DPDA représenté par ………………………………

D’autre part,

Suite aux réunions des 08 et 20 juin 2022, il est convenu :

  1. Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise

Après information et consultation du CSE, la société a décidé d’adapter par la présente le régime de remboursement des frais de santé mis en place par DUE en date du 29 décembre 2014.

Plus précisément, à la suite de la pandémie Covid, l’Instruction interministérielle n DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 souhaite mettre à jour les régimes de protection sociale complémentaires concernant le maintien de la couverture en cas de suspension du contrat de travail.

Cette évolution législative impose les entreprises à remettre à jour leur régime de protection complémentaire pour le 1er juillet 2022.

De plus, cette mise à jour des accords collectifs relatifs à la santé et à la prévoyance est rendue nécessaire par la fusion des caisses de retraites AGIRC ARRCO et la disparition des distinctions cadres et non cadres. L’instruction Interministérielle du 17 juin 2021 demande une mise à jour de ce chef.

Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

C’est dans ce contexte qu’est négocié le présent accord.

  1. Durée et champs de l’accord

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société et à celui des potentielles entreprises pouvant intégrer INGRAM MICRO SAS.

Il s’applique aux salariés d’INGRAM MICRO qui bénéficient actuellement du régime collectif de frais de santé obligatoire de l’entreprise et aux salariés qui seront embauchés après la date de conclusion du présent accord. En conséquence se substituer immédiatement à la DUE de 2014, sans qu’il soit besoin de suivre le régime propre de la dénonciation des usages.

  1. Objet

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à tout acte juridique préexistant et formalise les modalités de la couverture complémentaire de frais de santé à adhésion collective et obligatoire.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

  1. Les Salariés bénéficiaires

4.1 Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

L’adhésion des ayants droits du salarié sera facultative.

4.2 Les cas de dispense

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  • Les salariés, y compris les apprentis, signataires d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents utiles, d’une couverture individuelle souscrite par eux-mêmes et par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés, y compris les apprentis, signataires d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel, y compris les apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application des dispositions de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d'une aide à l'acquisition d'une couverture maladie complémentaire (ACS). Cette faculté de dispense cesse à partir de la date où les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de leur engagement et jusqu’à échéance du contrat individuel, sous réserve d’en justifier par écrit en produisant tout document utile ;

  • Les salariés bénéficiant, au moment de leur engagement, y compris en qualité d’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition d’en justifier chaque année. Cette faculté de dispense cesse à partir de la date où les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

  • L’un des salariés de l’entreprise en couple travaillant conjointement dans l’entreprise qui bénéficie de la qualité d’ayant droit de son conjoint lui-même affilié obligatoirement au régime collectif d’assurance complémentaire santé. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse, par écrit, auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

  • Les salariés bénéficiant, pour les mêmes risques y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants, et à condition d’en justifier chaque année :

  • Dispositif collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire ;

  • Régime local d’Alsace-Moselle ;

  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

4.3 Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7-III et D. 911-5 du Code de la sécurité sociale :

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

  • Au moment de l'embauche,

  • Ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées ci-dessus.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • Le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • La dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • Ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressés à l’employeur dans les 10 jours ouvrés suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire

  1. Le caractère obligatoire de l’adhésion des membres du personnel au régime

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Les cotisations

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à 118.16€ par mois et par salarié

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • D’un tiers à la charge du salarié affilié

  • Et de deux tiers à la charge de l’entreprise

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

Le montant de la cotisation peut évoluer :

  • À l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance,

  • En fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux »

  • Ou en cas de changement législatif ou réglementaire.

  1. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

7.1 Les suspensions du contrat de travail indemnisées

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par la société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

7.2 Suspensions du contrat de travail non indemnisées

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur [ou] au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

  1. Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

  1. Les prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

  1. Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Date d’application des dispositions

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

  1. Clause revoyure et évaluation

A l’issue de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires se rencontreront dans le but de procéder à une évaluation des conditions de son application.

  1. Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties signataires.

Après chaque nouvelle élection professionnelle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs même ceux non-signataires conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre récépissé adressée aux autres parties. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant réception de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Notification

Conformément à l'article  du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  1. Formalités de dépôt

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en 2 exemplaires électroniques dont une version anonymisée, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.

Fait à Lesquin, le 20 juin 2022

Pour la direction d’INGRAM MICRO S.A.S.

Pour les organisations syndicales représentatives

Confédération Française Démocratique du travail

Droit de Penser, Devoir d’Agir

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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