Accord d'entreprise "Accord relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance « Incapacité, Invalidité et Décès »" chez INGRAM MICRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INGRAM MICRO et le syndicat Autre et CFDT le 2022-06-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T59L22016928
Date de signature : 2022-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : INGRAM MICRO
Etablissement : 34465811700132 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-20

Accord relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance « Incapacité, Invalidité et Décès »

Entre les soussignés,

La Société Ingram Micro, SAS au capital de 15 297 189,40 €, dont le siège est situé au 5/7 rue des Bouleaux- 59810 LESQUIN, représentée par M XXXX en sa qualité de Présidente.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

- CFDT représentée par M XXXX

- DPDA représenté par M XXXX

D’autre part,

Suite aux réunions des 08 et 20 juin 2022, il est convenu :

  1. Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise

Après information et consultation du CSE, la société a décidé d’adapter par la présente le régime de prévoyance mis en place par DUE en date du 29 décembre 2014.

Plus précisément, à la suite de la pandémie Covid, l’Instruction interministérielle n DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 souhaite mettre à jour les régimes de protection sociale complémentaires concernant le maintien de la couverture en cas de suspension du contrat de travail.

Cette évolution législative impose les entreprises à remettre à jour leur régime de protection complémentaire pour le 1er juillet 2022.

De plus, cette mise à jour des accords collectifs relatifs à la santé et à la prévoyance est rendue nécessaire par la fusion des caisses de retraites AGIRC ARRCO et la disparition des distinctions cadres et non cadres. L’instruction Interministérielle du 17 juin 2021 demande une mise à jour de ce chef.

Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime de prévoyance, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques « incapacité – invalidité – décès ».

  1. Durée et champs de l’accord

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société et à celui des potentielles entreprises pouvant intégrer INGRAM MICRO SAS.

Il s’applique aux salariés d’INGRAM MICRO qui bénéficient actuellement du régime collectif de prévoyance obligatoire de l’entreprise et aux salariés qui seront embauchés après la date de conclusion du présent accord. En conséquence se substituer immédiatement à la DUE de 2014, sans qu’il soit besoin de suivre le régime propre de la dénonciation des usages.

  1. Objet

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à tout acte juridique préexistant et formalise les modalités de la couverture complémentaire de prévoyance collective et obligatoire.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

  1. Les Salariés bénéficiaires

4.1 Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

  1. Le caractère obligatoire de l’adhésion des membres du personnel au régime

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Les cotisations

Le présent régime de prévoyance revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés.

Les cotisations servant au financement du régime est assuré par une cotisation mensuelle dont le montant est calculé proportionnellement au salaire dans les conditions suivantes :

Cotisation Globale Part à la charge de l’employeur Part à la charge du salarié
Tranche A 2,20% 1,75% 0,44%
Tranche B 3,15% 2,68% 0,47%

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

Le montant de la cotisation peut évoluer :

  • En fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « prévoyance »

  • Ou en cas de changement législatif ou réglementaire, y inclus toute modification fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’assureur.

  1. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

7.1 Les suspensions du contrat de travail indemnisées

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par la société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

7.2 Suspensions du contrat de travail non indemnisées

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour quelque raison que ce soit.

  1. Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

  1. Les prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Date d’application des dispositions

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

  1. Clause revoyure et évaluation

A l’issue de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les parties signataires se rencontreront dans le but de procéder à une évaluation des conditions de son application.

  1. Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties signataires.

Après chaque nouvelle élection professionnelle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs même ceux non-signataires conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre récépissé adressée aux autres parties. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant réception de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Notification

Conformément à l'article  du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  1. Formalités de dépôt

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en 2 exemplaires électroniques dont une version anonymisée, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.

Fait à Lesquin, le 20 juin 2022

Pour la direction d’INGRAM MICRO S.A.S.

Pour les organisations syndicales représentatives

Confédération Française Démocratique du travail

Droit de Penser, Devoir d’Agir

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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