Accord d'entreprise "Un accord avec les membres elus CSE relatif au maintien des droits sociaux personnels" chez ART - ASSOCIATION RECHERCHE TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ART - ASSOCIATION RECHERCHE TRAVAIL et les représentants des salariés le 2020-01-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02920002816
Date de signature : 2020-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION RECHERCHE TRAVAIL
Etablissement : 34466523700022 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-13

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU AVEC LES MEMBRES ELUS DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE) RELATIF AU MAINTIEN DES DROITS SOCIAUX PERSONNELS

ENTRE

L’Association Recherche Travail, portant acronyme ART dont le siège social est situé 28 rue du Général Mangin 29400 Landivisiau, représentée par Madame xxxxxx en sa qualité de Présidente, et par délégation, xxxxx, Directeur,

Ci-après dénommée, l’employeur, d’une part,

ET

Mesdames et Messieurs, les membres du CSE, légalement élus le 06 juin 2019, représentant les salariés de l’association employeur, ci-après les dénommés :

  • Madame xxxxxx, Membre du CSE titulaire, trésorière absente

  • Madame xxxxxx, Membre du CSE titulaire, secrétaire absente

  • Monsieur xxxxxxx, Membre du CSE suppléant, trésorier adjointe et trésorier remplaçant

  • Monsieur xxxxxx, Membre du CSE titulaire

  • Madame xxxxxx, Membre du CSE suppléant

  • Madame xxxxxxx, Membre du CSE suppléant et secrétaire remplaçante élue

Ci-après dénommés, Membres du CSE représentant les salariés, d’autre part,

Les deux parties présentes, sus mentionnées, sont les négociateurs du présent accord, elles ont convenu, négocié et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

L’association ART est une structure associative qui porte différentes activités réparties en différents sites et en différents agréments publics en une Association Intermédiaire, en trois Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) et en deux Ateliers d’insertion conventionnés pour accueillir des personnes bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active et au public relevant de difficultés particulières d’accès à l’emploi.

Les problématiques qui ont été révélées au fur et à mesure du développement de l’association est la lisibilité de plus en plus difficile entre les personnels car liée à la diversité des activités. Ainsi, la convention collective de l’animation qui était jusqu’alors appliquée ne semblait plus refléter les activités réellement exercées. Ainsi, certains métiers, certains postes de travail n’étaient pas explicités dans la convention collective de l’animation. Dès lors, il apparaissait complexe de faire la promotion des emplois exercés par les salariés, ceux-ci n’étant pas représentés par la convention collective.

La volonté de l’association employeur corroborée à celle des salariés était justement de replacer le salarié dans son cœur de métier et de restaurer dans la gestion même des ressources humaines, la mission d’insertion et de qualification professionnelle que porte l’association.

Pour cela, il apparaissait nécessaire de rebâtir avec les salariés les fonctions, les métiers exercés, les strates hiérarchiques et les strates fonctionnelles. Cette réorganisation devait tenir compte des éléments suivants : un cadre juridique légal, satisfaisant et non équivoque. En outre, elle devait déployer une discipline professionnelle qu’est la mission d’insertion et de qualification professionnelle mises en œuvre par les salariés au bénéfice des personnes en difficultés sociales et professionnelles accueillies et placées dans des parcours d’insertion ou d’inclusion sociale et professionnelle.

La stratégie affichée est donc que chaque salarié puisse s’identifier à une appartenance, à une identité socialement reconnue par des valeurs et une culture commune, portées par un référentiel commun des métiers développés, des pratiques et des procédures communes et inciter au travail collaboratif entre les salariés. C’est ce que l’on appelle l’identification, parce que pour les signataires du présent accord, l’identification permet le développement des talents.

Depuis Janvier 2013, il existe une Convention Collective qui a été étendue par arrêté ministériel ainsi que l’accord relatif aux classifications des rémunérations porté par le SYNESI (Syndicat National des Employeurs Spécifiques d’Insertion).

Cette convention est la Convention Collective Nationale des Ateliers et Chantiers d’Insertion. Conformément aux termes de l’arrêté du 15 février 2011 portant extension d’accords nationaux professionnels et d’avenants conclus dans le secteur des Ateliers et chantiers d’insertion et de l’Insertion par l’Activité Economique, sont rendues obligatoires :

  • La typologie des emplois repères dans les ACI ;

  • Les classifications et les rémunérations dans les ACI

Les emplois repères tels évoqués ne sont pas des fiches de postes, les emplois repères définissent un cadre général de travail et des fonctions à réaliser pour les différentes catégories de personnels qui composent la Structure d’Insertion par l’Activité Economique, et notamment les ACI et les AI. A noter que les AI n’ont pas à ce jour de convention collective propre qui leur est applicable. Néanmoins, les classifications utilisées par la CCN des ACI se retrouvent dans les métiers de l’AI, et servent de base pour définir le positionnement de chaque salarié sur la grille des emplois et des salaires conventionnels.

L’employeur, dûment nommé, ainsi que les Membres du CSE représentant les salariés, de l’employeur, ont convenu que la Convention Collective Nationale des ACI répond en tout point à la stratégie de la promotion des emplois repères et fonctions exercées au sein de l’employeur, d’une part, et promeut la mission d’insertion et de qualification professionnelle d’autre part.

Pour autant, les droits personnels issus de la convention collective de l’animation pouvaient apparaitre, en certains éléments, plus favorables que ceux portés par la CCN des ACI.

C’est pourquoi, et par le présent accord, les parties ont souhaité maintenir, par juste négociation certains droits sociaux personnels, en dérogeant à certains droits conventionnels ou dispositions conventionnelles, portés par la CCN des ACI.

Le présent accord a pour objet de porter certaines stipulations plus favorables que celles portées par la CCN des ACI.

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé les salariés et leurs représentants, de sa décision d’engager des négociations par voie recommandée avec avis de réception en date du 28 mars 2019.

Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux membres élus titulaires les informations dont la liste a été établie conjointement, soit :

  • La convention collective des ACI (à cet effet, il est rappelé qu’un conseiller juridique et fiscal extérieur a rencontré les salariés pour leur présenté en octobre 2018) portant IDCC n° 3016 ;

  • La convention collective de l’animation (en libre consultation au secrétariat de l’association et auprès de leurs représentants) portant IDCC n°1518

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les Membres du CSE représentant les salariés se sont engagés au respect des règles suivantes :

  • L’indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • L’élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • La concertation avec les salariés ;

  • La faculté de prendre attache auprès d’organisations syndicales représentatives de la branche professionnelle et/ou de toute autre organisation syndicale et/ou de tout expert en la matière ;

Dans le cadre des conclusions de la présente négociation, l’employeur et les Membres du CSE représentant les salariés ont décidé pour une application de la Convention Collective des ACI en lieu et place de la Convention Collective de l’animation qui est jusqu’alors appliquée chez l’employeur, et ce à compter du 1er Avril 2020. En sus de la Convention Collective des ACI, s’appliquera le présent accord d’entreprise, et ce à compter du 1er Avril 2020.

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

La Convention Collective Nationale des ACI s’applique à tous les personnels de l’association, quelque soient les modalités contractuelles prises.

Le présent accord d’entreprise s’applique à tous les personnels de l’association, quelque soient les modalités contractuelles prises, dès lors qu’ils justifient de 24 mois d’ancienneté chez l’employeur.

ARTICLE 2 : CONTENU DE L’ACCORD

Le présent accord précise des modifications liées à des droits personnels plus favorables que certaines dispositions conventionnelles prévues.

Ces modifications sont exhaustives, elles sont les suivantes et concernent :

Les congés pour évènements familiaux

En son article 2, Section 6 du Titre VI, la Convention Collective des ACI précise :

« Les congés pour événements familiaux suivants sont accordés, sans condition d'ancienneté ; ils remplacent les dispositions légales et réglementaires en vigueur :

- 4 jours ouvrés pour le pacte civil de solidarité du salarié ;

- 4 jours ouvrés pour le décès d'un enfant ;

- 4 jours ouvrés pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- 2 jours ouvrés pour le décès d'un frère ou d'une sœur, du père, de la mère du salarié.

Ces jours de congés devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération. Ils seront assimilés à du travail effectif. Afin d'assurer le remplacement éventuel du salarié désirant bénéficier des congés familiaux, le salarié devra avertir son employeur au moins 15 jours à l'avance, excepté les cas de décès ».

Par le présent accord, les congés pour évènements familiaux accordés à tous les salariés le sont, selon les modalités suivantes :

  • 8 jours ouvrés par an pour enfant malade ;

  • 5 jours ouvrés pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • 5 jours ouvrés pour le décès d’un enfant ;

  • 2 jours ouvrés pour le décès d'un frère ou d'une sœur, du père, de la mère du salarié ;

  • 1 jour ouvré pour le décès d’un oncle ou d’une tante, d’un neveu ou d’une nièce du salarié ;

  • 4 jours ouvrés pour le mariage ou le pacte civil de solidarité du salarié ;

  • 1 jour ouvré pour le mariage d’un enfant du salarié ;

  • 3 jours ouvrés pour la naissance ou l’adoption d’un enfant du salarié ;

Le congé pour maladie

En son article 3.1. Arrêts maladie (article 3 Section 6 Titre VI), la CCN des ACI précise :

Il est rappelé que les salariés ne doivent faire l'objet d'aucune mesure défavorable liée à leur état de santé. A ce titre, l'employeur n'est pas en droit de licencier un salarié en raison de son état de santé. Cependant, l'employeur sera en droit d'envisager le licenciement d'un salarié en cas d'absences répétées ou prolongées, perturbant le bon fonctionnement de la structure et nécessitant le remplacement définitif de l'intéressé.

Au sus de ces modalités, il est de principe que conformément à la législation actuelle, les périodes d’absences du salarié ne sont pas retenues pour le calcul des congés (périodes de suspension du contrat de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dans la limite d’une durée d’un an) sauf celles qui ont pour origine une maladie d’origine non professionnelle. Il est a précisé que selon la Cour de Cassation, cette règle est contraire aux dispositions de la directive européenne (2003/88 CE). Néanmoins, il appartient au seul législateur français d’en modifier la règle actuelle du code du travail. A ce jour, c’est la règle du non cumul qui prévaut. En outre, l’employeur s’engage à prendre à son compte 1 jour de carence par arrêt de travail pour maladie du salarié.

L’ancienneté du salarié

En son article 2, section 2, Titre V, la CCN des ACI précise :

2.3. Points d'ancienneté dans la classe conventionnelle

Tous les 3 ans, une garantie de progression salariale d'une valeur de 5 points d'ancienneté dans la classe conventionnelle est accordée à chaque salarié, quel que soit son emploi repère et son niveau. Ce comptage de l'ancienneté entrera en vigueur à compter du premier entretien annuel.

Lorsqu'un salarié change d'employeur au sein de la branche professionnelle en conservant la même classe conventionnelle, il conserve son ancienneté dans cette classe conventionnelle à condition d'en informer l'employeur pendant la période d'essai. Une rubrique spécifique « ancienneté » sera créée sur la fiche de paie.

Par le présent accord, l’ancienneté accordée à tous les salariés, l’est selon les modalités suivantes :

Tous les 2 ans, une garantie de progression salariale d'une valeur de 5 points d'ancienneté dans la classe conventionnelle est accordée à chaque salarié, quel que soit son emploi repère et son niveau. Ce comptage de l'ancienneté entrera en vigueur à compter du premier entretien annuel.

Lorsqu'un salarié change d'employeur au sein de la branche professionnelle en conservant la même classe conventionnelle, il conserve son ancienneté dans cette classe conventionnelle à condition d'en informer l'employeur pendant la période d'essai. Une rubrique spécifique « ancienneté » sera créée sur la fiche de paie.

Les autres dispositions conventionnelles s’appliquent de plein droit à tous les personnels sans restriction aucune.

ARTICLE 3 : DUREE – DATE D’EFFET - AGREMENT

Sous réserve de son enregistrement conformément aux articles R 2231 et suivants du code du travail, et de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le présent accord prendra effet à compter du 01 avril 2020. A défaut d’enregistrement sur la plateforme en ligne Téléaccord, le présent accord sera réputé non écrit.

De même, un exemplaire du présent accord sera à déposer auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : INTERPRETATION – MODES ALTERNATIFS DE RESOLUTION DES CONFLITS (MARC) ou MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES DIFFERENDS (MARD)

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation dans le cadre d’une procédure préalable amiable par un mode alternatif de résolution des conflits ou modes alternatifs de règlements des différends (médiation, négociation, conciliation avant toute saisine judiciaire.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

ARTICLE 5 : DENONCIATION – REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation sera également adressé aux services de l’Inspection du Travail de l’unité territoriale de la DIRECCTE du lieu du siège social de l’employeur. Conformément aux dispositions du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. Elle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 6 : VALIDITE DE L’ACCORD – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus au Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord dûment signés par les parties est à déposer auprès de la DIRECCTE auprès du service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail conformément à l’article D 2231-5 du code du travail.

Deux exemplaires originaux sont à fournir :

  • Un original sur version papier est à déposer par courrier recommandé auprès de l’UT de la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’accord ;

  • Une copie de l’original sur version électronique doit être envoyée par courriel à l’adresse de l’unité territoriale correspondante : dd-numerodudepartement.accord-entreprise@direccte.gouv.fr ;

  • Une copie en version électronique doit être également transmise par le biais de la plateforme en ligne Téléaccord – le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# ;

Les dépôts de l’accord sont effectués par la partie la plus diligente, et notamment par le représentant légal du niveau auquel l’accord a été conclu, en l’occurrence, et pour le présent accord, le représentant légal est Madame xxxxxxx en sa qualité de Présidente de l’Association employeur ART , et par délégation, Monsieur xxxxxxxx , Directeur de l’association employeur ART.

Des pièces et documents seront joints à ce dépôt, ils sont :

  • La version intégrale du texte signée des parties (le format dans lequel ces documents doivent être déposés doit être précisé par arrêté non paru à ce jour. Le site « Téléaccords » indique toutefois que la version intégrale du texte doit être déposée sous format DOCX et la version anonymisée sous format PDF. Pour les autres pièces et documents constitutifs du dossier, le format PDF est à privilégier).

  • Une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des élus et représentants du CSE.

De même, un exemplaire sera adressé par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu du siège social de l’employeur.

Cet accord sera mentionné et figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie originale sera en libre consultation auprès du secrétariat de l’association employeur.

La lecture collective du présent accord a été donnée aux parties et les signatures de celles-ci sur ledit accord ont été recueillies.

Ainsi, il est fait 5 (cinq) exemplaires originaux du présent accord paraphé et signé par les parties.

Dont acte sur 10 pages numérotées « Page 1, Page 2, Page 3 …. Page 10 »,

Fait et passé à LANDIVISIAU

Le 13 Janvier 2020

Après lecture faite, les parties ont paraphé et signé.

Pour l’Association ART, Pour la Présidente, xxxxxx, et par Délégation, Mr xxxxxxxxx, Directeur,

Madame xxxxxxxx, Membre du CSE titulaire (en Congé Maternité)

Monsieur xxxxxxxx, Membre du CSE Suppléant

Madame xxxxxxx, Membre du CSE titulaire (En Arrêt Maladie)

Madame xxxxxxx, Membre du CSE suppléant

Monsieur xxxxxxx, Membre du CSE titulaire,

Madame xxxxxx, Membre du CSE suppléant,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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