Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE" chez CLAIR DE LORRAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLAIR DE LORRAINE et les représentants des salariés le 2023-10-19 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05523060039
Date de signature : 2023-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : CLAIR DE LORRAINE
Etablissement : 34470207100012 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE

AU SEIN DE LA SOCIETE CLAIR DE LORRAINE

Entre,

La Société CLAIR DE LORRAINE, société par actions simplifiée au capital de 100 000 € dont le siège social est fixé Place de l’Eglise – 55190 VOID VACON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar le Duc sous le n° 344 702 071, représenté par Monsieur XXXXXXX, président,

Et

Le Comité Social et Economique,

PREAMBULE

Le repos hebdomadaire doit être donné, en principe, le dimanche. La convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) prévoit que ce repos doit être d’une durée minimale de 1 journée et demie par semaine. Ce repos doit être donné le dimanche et un autre jour de la semaine.

Néanmoins, la convention collective prévoit également que lorsque l’organisation du travail exige la présence des salariés le dimanche matin, ce repos doit être obligatoirement de 1 journée et demie consécutives, le dimanche après-midi et le lundi. La convention collective rappelle également que ce repos hebdomadaire doit être d’une durée de 35 heures consécutives.

Pour autant, dans les zones géographiques particulières dont :

  • Les zones touristiques internationales (ZTI)

  • Les zones touristiques (ZT)

  • Les zones commerciales (ZC)

  • Certaines gares qui ne seraient pas incluses dans une zone touristique internationale

Il est possible de déroger au repos dominical, ce qu’entend encadrer le présent accord.

Article 1 – Périmètre de l’accord

Sont concernés par le présent accord, l’ensemble des collaborateurs situés en zone touristique, zone touristique internationale, zone commerciale.

Les jeunes de moins de 18 ans ne pourront pas travailler le dimanche, tout comme les stagiaires non indemnisés.

Article 2 – Volontariat

Le travail du dimanche repose sur le principe absolu du volontariat des collaborateurs, quel que soit leur statut.

Ainsi, les parties signataires conviennent de proposer le travail du dimanche à ses salariés sur la base du volontariat avec accord écrit de leur part.

En effet, il est important, pour les salariés qui entendent travailler le dimanche de l’exprimer de manière expresse et non équivoque, afin que soit garantie la volonté individuelle. Il est également important pour l’entreprise de pouvoir évaluer a priori le nombre de volontaires afin d’aider à la planification des horaires de travail.

Le souhait exprimé par le salarié volontaire sera pris en compte de manière prioritaire au sein de son site d’affectation. Toutefois, en cas d’insuffisance du nombre de volontaires au sein d’un site déterminé, il pourra être fait appel aux volontaires d’autres sites. Les parties signataires rappellent que l’entreprise veillera à l’absence de discrimination entre collaborateurs volontaires ou non pour travailler le dimanche, et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail entre les collaborateurs.

Ce principe du volontariat ne fait toutefois pas obstacle à la faculté pour la Direction de décider à tout moment de fermer le dimanche tout ou partie de ses établissements en principe ouvert ce jour-là, si la rentabilité ou l’activité n’est pas suffisante, ou en fonction de la concurrence. La Direction pourra également proposer à certains collaborateurs de venir travailler le dimanche même si ces derniers ne se sont pas portés volontaires.

Article 3 – Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical

Les contreparties se distinguent sous 2 formats :

  • Les salariés travaillant au forfait jour, bénéficieront d’une contrepartie financière d’un montant équivalent à une journée de travail habituelle par dimanche travaillé.

  • Les salariés ne travaillant pas au forfait jours, bénéficieront d’une majoration de leur taux horaire de 100 % sur le volume d’heures travaillées chaque dimanche

Il est en outre prévu d’accorder un repos compensateur aux collaborateurs ayant travaillé le dimanche, sur la base d’une heure travaillée le dimanche ouvre droit à une heure de repos compensateur.

Le repos pourra être pris à partir du moment où il atteint sept heures, d’un commun accord entre le salarié et la Direction en fonction des impératifs de bon fonctionnement.

L’entreprise s’engage à sensibiliser l’ensemble des responsables de boutiques afin qu’ils planifient au mieux l’organisation et la répartition des horaires des dimanches, sur les plannings, afin de favoriser l’équité entre salariés.

Article 5 – Conciliation vie professionnelle et vie personnelle

Au cours de l’entretien annuel entre le collaborateur et son responsable hiérarchique, un temps d’échange sera dédié à la conciliation vie professionnelle / vie personnelle des collaborateurs amenés à travailler le dimanche.

Les plannings seront établis de sorte à mettre en place un roulement entre les salariés, afin que chaque salarié puisse bénéficier, si l’effectif de la boutique le permet, de certains dimanches chômés.

L’accès à la formation est identique pour tous les salariés y compris ceux travaillant le dimanche. L’entreprise garantit l’accès à la formation professionnelle continue des salariés travaillant le dimanche, notamment via l’aménagement de leurs horaires de travail.

Par ailleurs, le travail des collaborateurs le dimanche ne fera pas obstacle à la participation par le salarié aux élections nationales et locales. Avec l’accord de son responsable hiérarchique, le collaborateur pourra décaler ses horaires d’arrivée ou de départ.

Article 7 – Durée, formalité de dépôt et publicité de l’accord

7.1 – Durée de l’accord, révision, dénonciation, opposition

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 01/11/2023

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur, fixées aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la dénonciation.

Au jour de la conclusion de l’accord, les conditions sont les suivantes :

  • À l'initiative de l'employeur : sous réserve d’un préavis de 3 mois et dans les conditions de droit commun prévues par les articles L. 2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail.

  • À l’initiative des salariés : dans les dispositions précitées auxquelles s’ajouteront, conformément à l’article L2232-22 du Code du Travail, les conditions suivantes :

    • Les salariés devront représenter les deux tiers du personnel et notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur

    • La dénonciation devra avoir lieu dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord

7.2 Dépôt légal et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS compétente, et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes compétents.

Le présent accord sera également déposé sur la plateforme suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l’issue de la consultation des salariés.

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés de la société CLAIR DE LORRAINE par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Les éventuels avenants au présent accord feront l’objet des mêmes modalités de dépôt.

Fait à Void Vacon,

Le 19/10/2023

Pour la société

Pour le Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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