Accord d'entreprise "ACCORD ORGANISATION DU TRAVAIL" chez LE MIAMI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE MIAMI et les représentants des salariés le 2022-01-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322009288
Date de signature : 2022-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : LE MIAMI
Etablissement : 34472331700022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-11

ACCORD

CONCERNANT L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société Anonyme CASINO LE MIAMI, Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 344 723 317 00022, dont le code NAF est 9200 Z

Dont le siège est sis à Route de Bordeaux – KM4 -33510 Andernos les Bains

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général Responsable dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommée « la société » D’une part,

Et Monsieur , Membre titulaire élu du Comité Social Economique ayant reçu 100 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Ci-après dénommé « le CSE »

Ci-après désignées ensemble les « parties »

D’autre part,

Préambule :

La société S.A. CASINO LE MIAMI offre à sa clientèle une palette de services complète (restauration, jeux d’argent, spectacles) dont l’objectif est le divertissement : moments d’évasion, de plaisir et d’émotion, que nos clients peuvent vivre pleinement et qu’ils ne trouvent pas dans les établissements de nos concurrents.

Et ce, grâce aux femmes et hommes qui composent notre société, et qui adhèrent à notre objectif d’excellence dans la qualité de notre accueil et de la relation client.

Et ce résultat ne serait pas également atteint sans celles et ceux qui – sans être en contact direct avec nos clients – s’impliquent au quotidien dans ce même objectif : administratif, commercial, entretien …

La S.A. CASINO LE MIAMI tient à rappeler qu’elle entend être à tout moment : un CASINOTIER DYNAMIQUE, CONVIVIAL et ENGAGE.

Ces valeurs requièrent des modes d’organisation du travail réactifs, adaptés et conformes à la promesse de valeur vis à vis des collaborateurs et de nos clients.

De même que des modes de négociation collective dynamiques et fluides.

Ce qui caractérise notamment l’activité de casinotier de la S.A. CASINO LE MIAMI, c’est qu’elle est ouverte au public tous les jours de l’année, avec de fortes amplitudes horaires, pouvant aller jusqu’à 15 heures par jour.

Qu’en outre, au-delà de nos clients locaux, notre implantation géographique induit des intensifications d’activité avec des clients touristes, vacanciers, ou en voyage d’affaires.

Le présent accord a donc pour objet la mise en place d’une annualisation de l’organisation de la durée du travail, décompte annuel de la durée du travail, mode d’organisation du travail compatible avec l’activité et l’identité de la S.A. CASINO LE MIAMI.

C’est dans ces conditions et dans cet objectif que le présent accord a été négocié par les parties.

TITRE I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article I - Champ d'application

Le présent accord s'applique, à l’ensemble du personnel de la S.A. CASINO LE MIAMI, qu’ils soient engagés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Article II- Durée du travail dans l’entreprise

L’aménagement du temps de travail sur l’année permet de compenser de manière arithmétique les heures effectuées en sus et en deçà de la durée légale hebdomadaire du travail, et ce pour parvenir à une durée annuelle.

Ainsi, la durée du travail s’apprécie de manière annuelle, notamment au regard du seuil de déclenchement d’heures supplémentaires.

2.1. Travail à temps plein

La durée de travail est, compte tenu des jours de congés légaux et conventionnels et journée de solidarité incluse :

  • De 1 730 heures par an, pour les salariés des services Caisses MAS, Mécaniciens machines, Sécurité et Bar/Restaurant, soit un horaire moyen servant de base à l’annualisation de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois ;

  • De 1 607 heures par an, pour les autres services, soit un horaire moyen servant de base à l’annualisation de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.

Cette durée du travail s’apprécie sur la période de référence.

2.2. Période de référence

La période de référence pour le calcul de la durée du travail précitée est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

  • Le temps de travail maximal quotidien est fixé comme suit :

  • 10 heures par séance de travail, cette durée pouvant être portée à 12 heures en cas de situations exceptionnelles liés à l’organisation de l’entreprise.

  • 8 heures par séance de travail pour les salariés travailleurs de nuit, pouvant être portée à 10 heures en raison de l’organisation de l’entreprise.

Ainsi par exemple, en cas d’absence inopinée d’un salarié occupant des fonctions règlementaires, un autre salarié pourra voir son temps de travail quotidien exceptionnellement augmenté à un maximum de 12 heures pour assurer la continuité du service et le respect du cahier des charges de la Commune.

  • Le temps de travail maximal hebdomadaire est fixé comme suit :

Le temps de travail maximal hebdomadaire est fixé comme suit :

  • 48 heures par semaine ;

  • 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • 44 heures hebdomadaires pour les travailleurs de nuit dans la limite de 12 semaines consécutives.

Il est rappelé que, conformément à la convention collective nationale des casinos, les salariés disposent de 2 jours de repos par semaine civile.

S.A. CASINO LE MIAMI s'efforce de privilégier une organisation du travail permettant la prise de 2 jours de repos consécutifs.

Toutefois, en cas de forte activité ou de nécessité imprévisible, ce repos hebdomadaire peut être déterminé de façon à permettre aux bénéficiaires de ne disposer que d'une journée complète de repos, dans la limite de 8 fois par an.

Il est précisé que ce repos sera d’une durée minimale de 36 heures entre 2 séances de travail.

Le second jour de repos sera dans cette hypothèse, reporté dans les 12 mois suivants, dans la limite de 8 jours par an.

Le repos hebdomadaire est pris par roulement.

2.3. Travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel entrent dans le champ d’application de l'aménagement annuel de la durée du travail (L3123-1 Code du Travail).

Le temps partiel aménagé sur l'année a pour objet de permettre de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat.

La période de référence est identique aux dispositions relatives aux salariés occupés à temps plein, soit du 1er janvier jusqu'au 31 décembre.

La répartition des horaires hebdomadaires sera communiquée à chaque collaborateur à temps partiel en début de mois pour le mois suivant par son chef de service, et ce, afin de faciliter le cumul éventuel d’emploi.

La modification de la répartition pourra être notifiée au salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, en cas de circonstances exceptionnelles, liées à des absences inopinées ou d’un surcroît exceptionnel d’activité.

Chaque contrat de travail ou avenant conclu avec un salarié à temps partiel dont l'horaire est aménagé sur l'année, indiquera la durée contractuelle annuelle convenue, et par là même, le seuil de déclenchement des heures complémentaires éventuellement réalisées.

Les heures complémentaires constatées en fin de période seront rémunérées dans les conditions légales et conventionnelles.

Toutefois, les heures complémentaires éventuellement constatées en fin de période ne peuvent en tout état de cause, avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale, soit 1 607 heures au cours de l'année.

En tout état de cause, la durée de travail ne pourra pas excéder en plus ou en moins le tiers de la durée contractuelle hebdomadaire, hors octroi de jours ou période à zéro heure travaillée dans la journée.

Il est précisé que la durée minimale quotidienne travaillée ne pourra être inférieure à 4 heures et que les temps partiels dont la durée du travail est aménagée sur l'année, bénéficient des dispositions de droit commun en matière d'interruptions d'activité.

La rémunération des salariés à temps partiel dont la durée du travail est aménagée sur l'année est lissée suivant la durée contractuelle convenue.

Les dispositions de l’accord qui ne sont pas en contradiction avec celles du présent article s’appliquent aux salariés à temps partiel au prorata de leur durée de travail.

Article III - Programmation indicative

Dans le cadre de l’annualisation du décompte de la durée du travail, il sera réalisé une compensation arithmétique des heures effectuées sur la période de référence.

Les horaires de travail seront donc modulés, pour correspondre au mieux au besoin de l’organisation de l’entreprise, tout en assurant aux collaborateurs, une prévisibilité de leur activité.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 46 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heures, de sorte que les collaboratrices et collaborateurs de la société pourront bénéficier de semaines, journées ou demi-journées complètes d’inactivité.

L'employeur soumettra pour avis au comité social et économique :

- le programme indicatif annuel de la répartition des horaires

- la modification du programme indicatif de la répartition annuelle des horaires,

- et communiquera un bilan annuel de l'application de la répartition annuelle du temps de travail.

Cette programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaire, courriel, intranet...).

En outre, cette programmation n’étant qu’indicative, chaque chef de service transmettra, au plus tard deux semaines à l’avance, le planning de chaque membre de son service.

Le délai de prévenance en cas de modification du planning est de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles.

Article IV : Amplitude

Sauf, à constater des périodes à « zéro » heure de travail, les parties conviennent que l’horaire collectif peut varier dans les limites comprises entre 4 heures et 48 heures de temps de travail effectif au cours d’une semaine civile.

La répartition du temps de travail se fera en fonction des contraintes organisationnelles et d’activité.

Sur les périodes d’activités réduites, le temps de travail se traduira soit par une réduction du nombre de jours ouvrés hebdomadaires, soit par une réduction de l’horaire quotidien, étant précisé que ce dernier ne pourra être inférieur à 4 heures.

Dans cette limite de 48 heures en valeur absolue, les dépassements de la durée du travail applicable dans l’entreprise au cours d’une semaine, sont considérés comme des heures normales si elles sont compensées au cours de la période annuelle.

Article V : Repos quotidien

Tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Il pourra toutefois être dérogé à la durée minimale de repos :

- En cas d’urgence,

- Pour les activités liées aux fonctions réglementaires de l’activité de casino, notamment MCD, technicien ou caissier.

Ainsi par exemple, en cas d’absence inopinée d’un salarié occupant des fonctions règlementaires, un autre salarié pourra voir son temps de repos exceptionnellement réduit pour assurer la continuité du service et le respect du cahier des charges de la Commune.

En tout état de cause, même en cas d’urgence ou de la nécessité de remplacement inopiné d’un salarié occupant des fonctions impératives à la continuité du service, cette dérogation ne pourra conduire à ce que le repos quotidien soit inférieur à 9 heures.

Article VI : Temps d’habillage et déshabillage

Par principe, le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif.

Toutefois, les salariés pour lesquels le port d’une tenue de travail est obligatoire, ce temps d’habillage et de déshabillage fera l’objet de contreparties dans les conditions suivantes :

  • Il sera inclus dans les plannings et en conséquence dans l’horaire de travail, à raison de 10 minutes en début de service et 10 minutes en fin de service.

Article VII : Temps de pause et de restauration

Les temps de pause et de restauration ne sont pas du temps de travail effectif.

Toutefois, les parties rappellent que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, continues ou non, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. Ce temps de pause pourra être fractionné avec accord du MCD en place.

Le temps de pause lié à la restauration du personnel n’est pas du temps de travail effectif et ne saurait s’appliquer en tout état de cause, aux salariés dont l’horaire de travail n’inclut pas un horaire de repas.

TITRE II – MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article VIII : Heures supplémentaires - Contingent

Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande expresse de l’employeur, accomplies au-delà de 1 730 heures (services Caisses MAS, Mécaniciens machines, Sécurité et Bar/Restaurant) ou 1 607 heures par an (autres services).

Il est rappelé que les heures effectuées à la seule initiative du salarié ne pourront recevoir une telle qualification.

Les partenaires sociaux fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.

Par application des dispositions de l’article 33-5 de la Convention collective de branche, les heures supplémentaires donneront lieu à l’octroi de jours de repos compensateurs de remplacement, lesquels ne peuvent s’imputer sur le contingent annuel susvisé.

En conséquence, les heures effectuées en sus de la durée annuelle de travail sont majorées au taux de 10 % et donnent lieu à l’octroi de repos équivalents correspondants.

Pour ouvrir droit à la prise d’un repos compensateur de remplacement, les heures majorées se cumulent jusqu’à parvenir à un minimum de :

  • 7 heures pour les salariés à 1607 heures par an

  • 7.8 heures pour les salariés à 1730 heures par an

En cas de cumul n’atteignant pas les minimums ci-dessus visés, les heures restantes dues donneront lieu à paiement, à échéance de paie du mois suivant la fin de la période de référence, majorées de 10 %.

Le jour de repos est fixé à l’initiative du salarié avec l’accord de son responsable hiérarchique, et ce, dans l’intérêt du service.

Si pour des raisons de service la date sollicitée pour bénéficier du repos est impossible, le responsable de service propose au moins deux autres dates où ledit repos pourra être pris.

Le salarié peut refuser les dates ainsi proposées et doit à son tour proposer au moins deux nouvelles dates.

Les repos, sous forme de journée ou de demi-journée, doivent être pris dans le délai de 6 mois suivant leur acquisition.

A défaut de prise par le salarié dans les six mois ou à défaut d’accord entre les parties comme indiqué ci-dessus, l’employeur pourra imposer la prise des journées ou demi-journées de repos acquises sous réserve que le salarié soit présent.

En cas de suspension du contrat de travail, les jours de repos sont conservés jusqu’au retour effectif du salarié et leurs prises seront fixés par l’employeur dans les 6 mois du retour.

Le taux de majoration est porté à 25% concernant les heures complémentaires effectuées pour les temps partiels.

Article IX : Comptabilisation des horaires

Un décompte individuel totalise le nombre d’heures effectuées par chaque salarié tout au long de la période de référence.

Les Responsables de services ont l’entière responsabilité de l’enregistrement et la validation des horaires des salariés de leurs équipes.

Le salarié devra obligatoirement émarger le document remis au service de paie.

Il est donc précisé qu’une feuille d’émargement sera mise à la disposition de l’ensemble des salariés, par service, et que celle-ci devra être obligatoirement renseignée de manière mensuelle.

Tout désaccord de l’employé sur l’enregistrement des horaires portés sur la feuille d’émargement devra faire l’objet d’une réunion avec le chef de service et le service de paie.

Article X : Comptabilisation des récupérables

A compter de la mise en place de cet accord, le salarié (services des jeux et activités annexes) bénéficiera de 5 jours de récupération maximum par an :

  • 2 récupérables en compensation du travail de nuit suite à l’accord du travail de nuit en date du 25 juillet 2005

  • 3 récupérables en compensation des jours fériés travaillés conformément à l’article 35.4 de la convention collective des casinos, applicable.

Article XI : Imputation des périodes de suspension sur le décompte annuel de durée du travail

Les périodes de suspension du contrat de travail, même si elles sont indemnisées suivant la rémunération lissée, seront décomptées du temps de travail de la manière suivante :

  • il sera décompté l'horaire réel programmé individuellement pour le salarié dont le contrat est suspendu, du volume annuel d'heures à accomplir,

  • en cas d'absence de programmation individuelle, en raison notamment de la suspension prolongée de son contrat de travail, il sera décompté par semaine d'absence, l'horaire hebdomadaire moyen constaté au sein du service auquel il appartient, à qualification équivalente.

En effet, un traitement forfaitaire des absences conduirait à un décompte discriminant pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu

Article XII : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, la période est réduite au prorata temporis pour apprécier le franchissement du seuil de réalisation d’heures supplémentaires.

En fin de période de référence, il sera donc constaté l’accomplissement d’heures supplémentaires sur cette base au prorata des congés payés pris ou non.

En cas de rupture du contrat de travail, les heures indument rémunérées sur la période seront compensées sur les créances salariales de la dernière échéance de paie.

Les heures excédentaires seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires en vigueur dans la société.

Article XIII : Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la totalité de la période.

Les salariés seront rémunérés sur la base de leur horaire contractuel mensuel.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

TITRE III : CLAUSES JURIDIQUES

Article XIV : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 années, et prendra fin le 31 décembre 2023.

Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec AR aux autres parties.

Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Il est rappelé qu’à l’issue du cycle électoral, la demande de révision ne pourra être formée par toute organisation syndicale représentative, si celle-ci n’avait pas signé ou adhéré au présent accord.

Il est expressément convenu qu’en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article XV. Modalités de dépôt et publicité

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé, conformément à la loi, auprès de l’Unité Territoriale (ex- Direction Départementale du Travail et de l’Emploi) ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, étant précisé qu’une version « anonymisée des noms des signataires » de l’accord sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements habituels.

Fait à Andernos les Bains

Le 11 Janvier 2022

, Directeur Responsable

, Membre titulaire élu du Comité Social Economique, collège employés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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