Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF MILLEIS BANQUE REGIME DE PREVOYANCE LOURDE « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »" chez MILLEIS BANQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MILLEIS BANQUE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07522040560
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : MILLEIS BANQUE
Etablissement : 34474804100037 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective STATUT COLLECTIF DE BARCLAYS FRANCE SA - ACCORD DE SUBSTITUTION DU 1ER DECEMBRE 2017 (2017-11-17) ACCORD DE PROROGATION DE L'ACCORD DE SUBSTITUTION DU 1ER DECEMBRE 2017 (2019-02-27)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16

ACCORD COLLECTIF MILLEIS BANQUE

Régime de prévoyance lourde

« Incapacité – Invalidité – Décès »

Le présent accord est conclu entre

La Société MILLEIS BANQUE, Société Anonyme, dont le siège social est situé 32 avenue Georges V à Paris (75008), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 344 748 041, représentée par x, en sa qualité de Représentant légal, ayant tout pouvoir à ce titre.

D'UNE PART

ET

Les Organisations syndicales suivantes :

L’organisation syndicale CFDT représentée par x et x, délégués syndicaux dûment mandatés à cet effet.

L’organisation syndicale SNB-CFE.CGC représentée par x et x, délégués syndicaux, dûment mandatés à cet effet.

D'AUTRE PART

Ci-après dénommées « les Parties ».

PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise. Un accord d’entreprise du 28 février 2006 a institué un régime de prévoyance lourde à l’ensemble du personnel.

Compte tenu des changement intervenus depuis la mise en place du régime, et en concertation avec les membres de la commission mutuelle du CSE et les partenaires sociaux, la Direction a souhaité négocier de nouvelles conditions dans le cadre d’un appel d’offres en vue d’améliorer significativement la protection sociale du personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier de tarifs collectifs, favorables.

A ce titre, les parties ont ainsi pu partager sur les modalités et les résultats dudit appel d’offre, visant au principal, à améliorer les garanties pour les salariés et réduire les cotisations.

A l’issue de leurs travaux, et après information et consultation du CSE de l’UES Milleis, les parties au présent accord se sont donc réunies afin de modifier le régime institué en 2006.

Cet accord se substitue de plein droit aux conventions, accords collectifs, usages et décision/engagement unilatéral(e) portant sur le thème dudit accord.

Article 1 : Objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet d’actualiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif et de permettre aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies pas les organismes de Sécurité sociale.

Ce contrat est souscrit auprès de MUTEX.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de la société Milleis Banque.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés cadre de la société relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 d’une part et des salariés non-cadre ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembres d’autre part.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés sans condition d’ancienneté.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat

Ainsi, à ce jour, et conformément à l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité

Article 7 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de

Cadre : 2.47% TA

2.58% TB TC

Non Cadre : 2.03% TA

2.62% TB

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Participation patronale

Cadre : 82% TA – 75% TB TC

Non Cadre : 75% TA TB

Participation salariale

Cadre : 18% TA – 25% TB TC

Non Cadre : 25% TA TB

Article 8 : Evolution des cotisations

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite annuelle égale à 10%.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

En sus, la direction s’engage à communiquer tous les ans au cours du premier trimestre sur le dispositif en vigueur.

Article 10 : Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.

Une copie du présent régime sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise via l’intranet.

Article 11 : Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 12 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur

Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 13 : Durée – Révision

Le présent accord prend effet le 1 janvier 2022 pour une durée déterminée de 4 ans.

Il sera ensuite reconduit tacitement par périodes successives d'une année sauf dénonciation au plus tard le 30 septembre de chaque année.

La remise en cause du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 14 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Paris, le 16/03/2022

Fait en 5 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour Milleis Banque Les organisations syndicales

x Pour la CFDT

x

x

Pour le SNB

x

x

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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