Accord d'entreprise "ACCORD DE VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L3121-41 ET L3121-44 DU CODE DU TRAVAIL" chez BIO-VAL

Cet accord signé entre la direction de BIO-VAL et les représentants des salariés le 2018-05-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07418000174
Date de signature : 2018-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : BIO-VAL
Etablissement : 34481006400024

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-28

ACCORD DE VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L3121-41 ET L 3121-44 DU CODE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

Le LABORATOIRE BIO-VAL

N° SIREN : 344 810 064

Sis 1 rue du Travail 74000 ANNECY

Représentée par Madame , agissant en qualité de Biologiste co-responsable

ci-après dénommée la société

d’une part,

et

Les délégués du personnel

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

EXPOSE PREALABLE

La société appliquait jusqu’à présent l’annualisation du temps de travail prévue par la convention N°074.97.018 signée avec l’Etat en date du 8 juillet 1997.

Compte tenu des évolutions de la réglementation et des besoins nouveaux de la société ainsi que dans le souci de la préservation d’une gestion du temps de travail adaptée pour les salariés, les parties conviennent par le présent accord de mettre en place la variabilité du temps de travail sur l’ensemble du périmètre de la société pour tous les salariés y compris les intérimaires, sauf exceptions contractualisées (forfait jours ou heures), quelle que soit la nature du contrat de travail des salariés.

Le présent accord révise par conséquent la situation antérieure, se substitue à l’ancien dispositif et fixe les conditions nouvelles de gestion du temps de travail dans l’entreprise, ainsi qu’il est exposé ci-après.

ARTICLE 1er – REFERENCE AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF.

Pour apprécier le temps de travail généré par les salariés de la société dans le cadre de la gestion de la variabilité du temps de travail sur la période de référence choisie au sein de chaque service voire individuellement, il est retenu la notion de travail effectif ( TTE) définie comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le TTE est donc déterminé selon les modalités prévues par le code du travail pour sa quantification.

Ainsi et à titre d’exemple, ne sont pas des périodes de TTE :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit

  • Les périodes de congés payés

  • Le chômage d’un jour férié

  • Le congé de maternité, de paternité ou le congé parental

  • Etc…

S’agissant des astreintes en vigueur dans l’entreprise, il est rappelé que le temps d’intervention est payé au cours du mois civil de son accomplissement, en heures supplémentaires, à part du dispositif de variabilité, de sorte que ce temps effectif d’intervention ne sera pas pris en compte au titre du présent accord au titre du compteur temps de travail effectif, pour ne pas le prendre une deuxième fois indûment.

Il est précisé que dans le cadre du présent accord se distinguent :

- le temps de travail effectif défini supra, visant 1607 heures annuelles pour un temps plein comme indiqué à l’article 2, les heures supplémentaires étant décomptées au-delà de ce quantum annuel ;

- le temps rémunéré sur la période de référence, c’est-à-dire, le temps de travail effectif augmenté des congés payés, jours fériés (hors lundi de Pentecôte) et repos hebdomadaires, soit 1820 heures annuelles pour un temps plein.

ARTICLE 2– MODALITES PRATIQUES DE LA VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL

1. PERSONNEL A TEMPS PLEIN

  1. Les dispositions légales permettent d’organiser le temps de travail effectif sur une base égale ou supérieure à 1607 heures.

Au préalable il est rappelé que les limites maximales de temps de travail effectif suivantes sont à respecter :

  • 10 heures par jour

  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

  • 48 heures maximum sur la semaine

  • 11 heures de repos quotidien sauf dérogation

Dans le cadre du présent accord, la variabilité du temps de travail s’appliquera aux temps plein sur la base de l’horaire légal moyen de 35 heures hebdomadaires ou de l’horaire collectif supérieur en place dans le service d’affectation (ex 37 Heures).

La variabilité du temps de travail permettra de faire fluctuer le TTE de chaque salarié selon les périodes d’activité planifiées en deçà ou au-dessus de la durée moyenne de TTE visée ci-dessus.

Les heures pratiquées en plus ou en moins de l’horaire moyen de référence seront imputées dans le système informatisé de gestion du temps en place au sein de chaque laboratoire permettant un suivi individualisé pour chaque salarié

Tout au long de la période de référence visée par le présent accord, le TTE effectué sera additionné au jour le jour pour déterminer le quantum des heures effectuées et le cas échéant, le dépassement de la durée moyenne considérée sur la période de présence effective du salarié.

Ainsi et à titre informatif, un salarié présent de manière continue ou discontinue durant la période de référence, verra son temps de TTE apprécié sur l’addition des semaines de présence effective en question, entre autres pour déterminer son droit éventuel à heures supplémentaires. Cela vaut tant pour les CDI que les CDD ou le personnel intérimaire.

La période de référence est en effet fixée du 1er janvier au 31 décembre Cette période pourra être modifiée après consultation des IRP en place.

Le quantum des heures annuelles de TTE à effectuer, calculé sur la base de la durée moyenne de référence sera augmenté en cas de non acquisition ou de non prise sur la période de référence légale du droit intégral à congés payés correspondant à la date de signature du présent accord à 30 jours ouvrables par année complète, les heures supplémentaires restant décomptées dans les modalités prévues aux présentes.

Les périodes hors TTE comme les congés payés et les Jours fériés seront prises en considération de manière forfaitaire propre à chaque situation d’absence (ex 1/6 du temps hebdomadaire de référence pour les jours fériés).

1.2. Les salariés seront informés des horaires de travail par plannings mensuels diffusés dans chaque Laboratoire.

Ainsi, les plannings sont établis le 15 du mois N pour le mois N+1.

Si toutefois la société devait être amenée à adapter les plannings en cas de nécessité et ce, compte tenu de l’activité, il sera procédé par tout moyen d’information auprès du personnel concerné à une adaptation du planning, sous un délai de prévenance minimal de 72 heures, sauf exception d’urgence via appel au volontariat.

Dans tous les cas d’adaptation des plannings, la Direction s’efforcera de respecter autant que faire se peut les impératifs personnels des salariés concernés. Ce n’est qu’à défaut de solution consentie que, pour assurer la continuité de l’activité que la Direction pourra imposer l’adaptation des horaires de travail y compris en demandant à un salarié de venir travailler sur un jour normalement prévu comme un jour de repos hebdomadaire.

Les variations du temps de travail entraînent crédit ou débit du compteur de temps de chaque salarié.

Cependant, de par la gestion de la variabilité du temps de travail, il sera veillé à respecter, dans le cadre du compteur temps de travail effectif :

  • un maxima de 90 heures créditrices,

  • un maxima de 30 heures débitrices.

    1. Constituent des heures supplémentaires, majorées selon les taux légaux en vigueur les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire prise en compte et appréciée au terme de la période de référence fixée, et en tout état de cause les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence fixée.

Pour déterminer le droit à heures supplémentaires, il sera pris en compte les périodes de TTE de la période de référence abstraction faite notamment des périodes de suspension du contrat de travail, des congés payés et autres congés de toute nature, des jours fériés.

A titre d’exemple, un salarié actif sur la base moyenne de 35 heures hebdomadaires ayant effectué 27 semaines de TTE dans la période de référence et 999 heures de TTE durant ces 27 semaines pourra prétendre à 54 heures supplémentaires au terme de la période de référence considérée majorées selon le taux légal en vigueur.

1.4. S’agissant de la rémunération, le salaire habituel des salariés en vigueur à la date d’effet du présent accord est maintenu et sera identique d’un mois à l’autre via la méthode de lissage (sauf absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire).

1.5. Les absences et périodes non travaillées en cours de période de référence, hors congés payés et jours fériés déjà déduits lors du calcul de la durée annuelle de travail effectif, seront rémunérées, lorsque tel est le cas, sur la base du salaire lissé.

L’horaire de travail planifié du salarié absent ne sera alors pas inclus dans le « compteur temps de travail effectif annuel » servant à déterminer, en fin de période, les éventuelles heures supplémentaires.

Pour une absence au cours d’une période où aucun planning n’a pu être déterminé, celle-ci sera valorisée sur la base de 35 heures hebdomadaires ou 5,83 heures journalières pour un temps plein (ou selon la référence autre du temps moyen hebdomadaire du salarié considéré)

1.6. Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli pour diverses raisons (entrée ou sortie en cours d’année par exemple, sauf cas de licenciement économique) la totalité de la période annuelle de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel et effectif.

Lors du départ du salarié en cours de période, la société arrête par conséquent chaque compte individuel d’heures et procède à régularisation dans les conditions visées supra.

2. PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

Les mêmes modalités d’organisation du temps de travail que celles prévues pour les temps plein sont retenues, sous réserve des particularités suivantes :

- le contrat de travail ou un avenant précisera la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence sur la période de référence annuelle,

- les heures complémentaires pourront être effectuées sur la période de référence annuelle dans la limite d’un tiers des heures contractuelles,

- il y aura des heures complémentaires déterminées en fin de période de référence annuelle s’il s’avère que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail effectif excède en moyenne la durée de travail stipulée au contrat de travail,

- la durée de travail en moyenne sur l’année ne pourra pas être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou mensuelle, soit 35 heures ou 151,67 heures,

ARTICLE 3 - SUIVI DU PRESENT ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par les délégués du personnel ou le CSE institué par les Ordonnances MACRON.

Pour toutes les autres dispositions non prévu aux présentes, il sera fait référence aux dispositions législatives en vigueur.

ARTICLE 4 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET – INFORMATION DE LA COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est indivisible et prend effet au 1e janvier 2018 pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace toutes dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de la société.

Il pourra cependant être révisé, adapté ou dénoncé dans le cas où les dispositions législatives le régissant venaient à être modifiées, complétées ou abrogées

Il fera l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE AUVERGNE RHONE ALPES – Unité Territoriale de Haute-Savoie, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Conformément à la loi du 8 août 2016, le présent accord sera versé dans la base de données nationale sous une forme anonyme.

A ce titre, la société transmettra, sur la plateforme de télé-procédure, le contenu intégral de l’accord en format PDF, ainsi qu’un texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques.

Fait à Annecy, le 28 mai 2018

POUR LA SOCIETE

Les délégués du personnel Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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