Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE VISANT LA GESTION DES CONGES PAYES" chez BIO-VAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIO-VAL et les représentants des salariés le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421004868
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : BIO-VAL
Etablissement : 34481006400040 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE VISANT

LA GESTION DES CONGES PAYES

Entre les soussignés,

La société BIO-VAL

dont le siège se situe 1 Rue du Travail – 74000 ANNECY

représentée par, agissant en qualité de Présidente

ci-après dénommée la Société

d’une part,

et

Le CSE

Représenté par son Secrétaire, dûment mandaté à cet effet

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Avec le concours du CSE, il a été évoqué le fait de pouvoir conjuguer la période de gestion annualisée du temps de travail avec celle des congés payés.

Jusqu’à présent, la période de référence d’acquisition-débit des congés payés s’étalait du
1er juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année +1.

Les parties ont souhaité cette harmonisation entre les deux périodes précitées, ce qui est défini selon les éléments arrêtés ci-après.

ARTICLE 1ER – OBJET

Le présent accord a pour objet de gérer les congés payés, en s’appuyant sur une nouvelle période de référence définie ci-dessous.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence d’acquisition et/ou de débit des congés payés est désormais l’année civile, courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et ce à effet du 1er janvier 2022.

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ARTICLE 3 – ACQUISITION-DEBIT DES CONGES PAYES

Selon les règles en usage, le salarié acquiert, durant l’année civile N, le droit à congés payés en jours ouvrables, soit 2,5 jours ouvrables par mois de travail entier ou selon les modalités légales en vigueur.

Le salarié pourra, à la suite, prendre ses congés payés, soit par anticipation, sous réserve de l’accord de la société, soit débitera les droits à congés payés acquis au 31 décembre de chaque année, l’année civile N+1.

Les congés non pris au 31 décembre selon la méthodologie ci-dessus sont réputés perdus.

ARTICLE 4 – SITUATION TRANSITOIRE

Au 31 décembre 2021, il sera établi un décompte individuel des droits à congés payés acquis par chaque salarié du Laboratoire à cette date ; le crédit ainsi octroyé sera porté à l’information du salarié considéré.

Le salarié pourra, à la suite, prendre le crédit en question de congés payés sur l’année civile 2022, jusqu’à la mise en œuvre du rythme de croisière prévu par l’article visé ci-dessus, à savoir d’une année civile sur l’autre.

ARTICLE 5 – FRACTIONNEMENT – JOURS SUPPLEMENTAIRES

Les signataires s’accordent sur la poursuite des modalités de gestion des congés supplémentaires pour fractionnement et ce, en prenant en considération les modalités prévues par la loi visant la prise du congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année civile.

Sur la période considérée courant du 1er mai au 31 octobre, les droits aux jours supplémentaires de congés payés, sauf renonciation individuelle pour fractionnement, sont définis comme suit.

Il est fait abstraction, selon les textes en vigueur, des droits acquis au titre de la 5ème semaine, ce qui aboutit à ne considérer, sur la période en question, que la référence, et donc la prise de quatre semaines soit 24 jours ouvrables.

Ainsi, pour un salarié prenant quatre semaines de manière continue ou discontinue sur la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année civile, aucun droit à jours supplémentaires de fractionnement ne sera crédité.

Pour un salarié ayant pris trois semaines de congés payés, soit 18 jours ouvrables en continu ou discontinu sur la même période considérée, et dès lors qu’il lui restera, par comparaison à quatre semaines, 6 jours ouvrables, il se verra crédité, au 31 octobre de chaque année civile, de deux jours supplémentaires de congés payés.

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Si le salarié a pris, durant la même période considérée entre trois et quatre semaines, mais qui lui reste, par comparaison à quatre semaines, soit 24 jours ouvrables, entre 3 et 5 jours ouvrables de congés payés au 31 octobre en question, il sera crédité à la date précitée du
31 octobre d’une journée de fractionnement.

Il est cependant précisé que le salarié entrant en cours d’année civile entre le 1er janvier et le 31 octobre ne sera pas bénéficiaire des congés payés pour fractionnement, quelles que soient les modalités en lien avec sa gestion particulière de prise de congés.

De même, un salarié n’ayant pas, au 1er janvier de chaque année civile, a minima, un crédit de
24 jours ouvrables (hors cinquième semaine), ne pourra bénéficier des jours de fractionnement supplémentaires édictées ci-dessus.

ARTICLE 6 – EFFET – DEPÔT

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions régissant la possibilité pour le CSE de conclure un accord collectif d’entreprise, les différents points visés par la procédure légale en vigueur en la matière ayant été respectés par la société.

Le CSE, dans le cadre de sa dernière réunion, a donné un accord unanime à la conclusion des présentes et a mandaté son Secrétaire, aux fins de signature du présent accord.

Ce dernier est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société BIO-VAL de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Poisy, le 14 Décembre 2021

POUR LE CSE POUR LA SOCIETE

, Secrétaire dûment mandaté , Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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