Accord d'entreprise "Accord dérogatoire à la prise de congés payés" chez PARIS HABITAT-OPH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARIS HABITAT-OPH et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07520021633
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : PARIS HABITAT-OPH
Etablissement : 34481082500366 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

Accord dérogatoire à la prise de congés payés

Entre,

Paris Habitat-OPH dont le siège est situé 21bis Claude Bernard, 75005 à Paris, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 344 810 825, représenté par son Directeur Général,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dénommées les « Organisations Syndicales »,

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le contexte actuel de pandémie due à la propagation du covid-19, le législateur a placé l’ensemble du pays en état d’urgence sanitaire par une loi n°2020-290 du 23 mars 2020. Conformément à cette loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le législateur a habilité le Gouvernement à prendre un certain nombre de mesures exceptionnelles.

Ainsi, par ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, le Gouvernement permet, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, qu’un accord d’entreprise, ou à défaut un accord de branche, puisse déterminer « les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. » (Article I de l’ordonnance précitée).

Tel est l’objet du présent accord.

Ainsi, il est convenu ce qui suit :

  1. Dispositions dérogatoires à la prise de congés payés

L’avenant n°3 du 26 juin 1998 et l’avenant n°4 du 20 avril 2000 à l’accord collectif du 15 décembre 1994 applicables au sein de l’établissement prévoient, s’agissant de la pose et de la prise des congés, qu’ « avant le 31 décembre de chaque année, les directeurs établissent le planning annuel des jours de congés et des jours de [RTT] de leurs collaborateurs. Ce planning est révisable trimestriellement, la dernière quinzaine de chaque trimestre. »

Par dérogation à ces dispositions conventionnelles et conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, tout collaborateur de Paris-Habitat à temps plein devra prendre 5 jours ouvrés de congés payés durant la période s’étendant du 16 mars 2020 au 30 avril 2020.

Le manager de chaque collaborateur ainsi que les services des Ressources Humaines s’assureront de la prise obligatoire de ces jours de congés en veillant au respect d’un délai minimal de prévenance d’un jour franc pour les jours posés à compter de la signature du présent accord.

Le nombre de jours de congés payés obligatoires susvisés sera proratisé en fonction du temps travaillé s’agissant des salariés à temps partiels (ex : 2,5 jours pour un salarié à 50%, 4 jours pour un salarié à 80%)

Compte tenu de cette période particulière durant laquelle Paris Habitat a mis un plan de continuité d’activité, il est entendu que ces jours pourront être fractionnés par décision du manager et en fonction des nécessités de service. En outre, ces jours de congés pourront être posés par demi-journées.

A titre dérogatoire aux dispositions conventionnelles, ces jours de congés imposés ne peuvent générer de jours de congés supplémentaires.

Par ailleurs, à titre dérogatoire et conformément à l’ordonnance précitée, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’établissement.

Les jours de congés déjà posés jusqu’au 15 mars inclus ne sont pas comptabilisés au titre des cinq jours imposés. Néanmoins, les collaborateurs pourront annuler les jours de congés posés après le 30 avril et les poser sur la période du 16 mars au 30 avril afin qu’ils soient comptabilisés au titre des cinq jours de congés imposés.

Les jours de réduction du temps de travail (RTT) et les jours de congés annuels (CA) déjà posés entre le 16 mars et le 30 avril 2020 seront comptabilisés au titre de ces jours obligatoires. En revanche, à compter de la signature du présent accord, ne devront être posés que des jours de congés annuels.

  1. Catégories de salariés exclus des présentes dispositions

Les gardiens d’immeubles mobilisés pour assurer la sécurité de nos locataires et la continuité de service sur notre patrimoine sont exclus de ces dispositions dérogatoires et n’ont donc pas l’obligation de poser des jours de congés sur la période du 16 mars 2020 au 30 avril 2020.

Par ailleurs, les salariés sous contrat à durée déterminée de moins de six mois sont également exclus de ces dispositions dérogatoires.

Enfin, les salariés en arrêt de travail de plus de quinze jours sur la période du 16 mars au 30 avril n’auront pas à poser ces jours de congés obligatoires.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du [date de signature] et cessera de produire ses effets au 30 avril 2020.

  1. Modalités d’entrée en vigueur du présent accord et formalités de dépôt

Entrée en vigueur de l’accord :

Les dispositions du présent accord n’entreront en vigueur que sous réserve qu’elles soient signées par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour lors des dernières élections conformément aux articles L. 2232-12 et suivants du code du travail.

Si cette première condition n’est pas remplie mais que l’accord a été signé par l’employeur et des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, l’accord pourra être validé par un référendum organisé au sein de l’entreprise sous réserve du respect des conditions figurant à l’article L 2232-12 al. 2 du code du travail.

Les parties signataires de cet accord devront le parapher au plus tard le 03 avril 2020.

Suivi de l’accord :

Afin d'assurer le suivi du présent accord et en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires se réunissent en cours d’exécution de l’accord afin de faire un point sur l’application de ses dispositions.

Information aux salariés :

Outre la mise en ligne de l’accord sur l’intranet de l’entreprise, les salariés seront informés par Vox Flash.

Révision de l’accord :

La révision du présent accord pourra faire l’objet d’une négociation dans les conditions légalement prévues. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR ou, compte tenu de la situation exceptionnelle, par mail avec accusé de réception.

Dépôts de l’accord :

Conformément au décret du 15 mai 2018 et à l’article D. 2231-7 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la Direction départementale du travail et de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à Paris, le 2 avril 2020,

Le Directeur Général, Les Organisations Syndicales :

CFDT

CFE/CGC

FO

SUPAP/FSU

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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