Accord d'entreprise "ACCORD DESTINE A FAVORISER LE DIALOGUE SOCIAL DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION SUR LE PROJET DE CREATION DE LA SOCIETE COMMUNE LBPAM – OSTRUM AM" chez LBPAM - LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LBPAM - LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07520023623
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT
Etablissement : 34481261500054 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD DESTINE A FAVORISER LE DIALOGUE SOCIAL DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION SUR LE PROJET DE CREATION DE LA NEWCO LBPAM (2020-03-12)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-12

Accord destiné a favoriser le dialogue social dans le cadre de LA PROCédure d’information et de consultation SUR LE PROJET DE CREATION DE LA SOCIETE COMMUNE LBPAM – OSTRUM AM

ENTRE :

La société La Banque Postale Asset Management,

Représentée par, en qualité de, dûment habilitée aux fins des présentes,

La société La Banque Postale Asset Management est ci-après dénommée « LBPAM »,

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de LBPAM :

Le syndicat

Représenté par

Le syndicat

Représenté par

Les organisations syndicales représentatives au niveau de LBPAM sont ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,

D'autre part,

Ensemble désignées « les Parties »,


Etant PREALABLEMENT exposé CE QUI SUIT :

Le 27 février 2020 (« Réunion 0 »), il a été présenté au Comité Social et Economique de LBPAM (ci-après le « CSE ») un projet de création d’une NewCo LBPAM et un projet de création d’une Société Commune LBPAM – Ostrum AM dans le cadre de sa consultation au titre de l’article L. 2312-8 du Code du travail.

Lors de cette réunion, le CSE a désigné le cabinet Ipso Facto Expertise Expertise pour l’accompagner dans le cadre de la procédure d’information-consultation sur le projet relatif à la création de la Société Commune LBPAM – Ostrum AM.

Dans ce contexte, la Direction a pris l’initiative d’échanger avec les représentants du personnel afin d’étudier avec eux les modalités selon lesquelles la procédure d’information/consultation du CSE pourrait être organisée afin que :

  • le dialogue social soit constructif ;

  • les membres du CSE exercent leurs prérogatives dans les meilleures conditions.

Le présent accord a pour objet de formaliser les engagements pris aux termes de ces échanges. Il sera transmis au CSE.

Il a été ainsi convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s’applique à la procédure d’information et de consultation liée au projet de création d’une Société Commune LBPAM – Ostrum AM.

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-55 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir :

  • les moyens supplémentaires accordés par la direction permettant aux membres du CSE d’exercer leurs prérogatives dans les meilleures conditions, compte tenu de la nature du projet ;

  • les modalités de consultation du CSE dans le cadre du projet décrit ci-avant ;

  • les conditions de l’intervention des experts libres désignés par le CSE.

Les dispositions du présent accord se substituent donc aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Déroulement de la procedure d’information-consultation 

2.1. Durée de la procédure d’information et de consultation du Comité social et économique

La Réunion 0 de la procédure d’information-consultation du CSE, qui marque le point de départ de la procédure, s’est tenue le 27 février 2020. En application du délai légal de 2 mois, la procédure d’information-consultation devrait s’achever le 27 avril 2020.

Afin de favoriser les conditions d’une parfaite information du CSE sur le projet envisagé et pour répondre à la demande du CSE de prendre en compte la période de vacances scolaires, la Direction accepte de proroger le délai légal de procédure.

Par accord, Les Parties s’accordent pour fixer le terme de la procédure d’information-consultation au 11 mai 2020.

La dernière réunion du CSE se tiendra le 11 mai 2020. Au cours de celle-ci, le CSE rendra son avis.

2.2. Calendrier de la procédure d’information et de consultation

Dans le cadre des échanges sur les modalités de déroulement de la procédure d’information-consultation, les Parties ont souhaité prédéfinir le nombre et les dates de réunions, ainsi que les thèmes qui seront abordés au cours de ces dernières.

Le calendrier de procédure retenu serait le suivant :

Date Réunion
27/02/2020

R0 – Réunion d’information en vue de la consultation sur le projet de création d’une Société Commune LBPAM – Ostrum AM.

Thèmes abordés : Première présentation du projet ; Remise des documents d’information-consultation ; Désignation des experts par le CSE

17/03/2020

R1 - Réunion d’information en vue de la consultation sur le projet de création d’une Société Commune LBPAM – Ostrum AM.

Thème abordé : Organisations et conséquences sociales

31/03/2020

R2 - Réunion d’information en vue de la consultation sur le projet de création d’une Société Commune LBPAM – Ostrum AM.

Thème abordé : Stratégie et finances

Au plus tard le 04/05/2020 Remise du rapport de l’expert à la Direction
06/05/2020

R3 - Réunion d’information en vue de la consultation sur le projet de création d’une Société Commune LBPAM – Ostrum AM.

Présentation du rapport de l’expert

11/05/2020

R4 - Réunion d’information et de consultation sur le projet de création d’une Société Commune LBPAM – Ostrum AM.

Recueil de l’avis du CSE

Dans l’hypothèse où des circonstances très exceptionnelles liées aux mesures de gestion de l’épidémie de Coronavirus auraient un impact empêchant le déroulement de la procédure d’information/consultation tel que visé dans l’accord, les Parties conviennent de se revoir pour évoquer, de bonne foi, les modalités de ladite procédure.

2.3. Délai de communication des questions par le secrétaire du CSE

Il est entendu que les dispositions du présent paragraphe sont arrêtées nonobstant la tenue habituelle des débats lors de chacune des réunions du CSE.

Les Parties conviennent qu’afin de faciliter le dialogue social et de permettre à la Direction d’apporter aux membres du CSE les éventuels compléments d’informations nécessaires à leur compréhension du projet envisagé et de répondre pleinement à leurs éventuelles interrogations, de retenir un délai maximum dans lequel seraient transmises, avant chaque réunion, à la Direction les questions des représentants du personnel.

Ainsi, il est prévu que le secrétaire du CSE adressera à la Direction, dans la mesure du possible, la liste de leurs questions au moins 3 jours calendaires avant la date prévue de chaque réunion, afin que la Direction puisse y répondre lors de la séance et transmettre les réponses par écrit à l’issue de cette dernière. Ceci ne faisant pas obstacle aux questions et échanges qui pourrait intervenir en cours de réunions.

Dans l’hypothèse où ce délai de 3 jours ne pourrait être respecté, la Direction répondra aux questions éventuellement posées au plus tard lors de la réunion suivante.

ARTICLE 3 – LES CONDITIONS D’INTERVENTION DE L’EXPERT DESIGNE PAR LE CSE

3.1. Accompagnement par un expert désigné par le CSE en application de l’article L. 2315-81 du Code du travail

Lors de la Réunion 0 du 27 février 2020, le CSE a désigné, en qualité d’expert, le cabinet Ipso Facto Expertise, sur le projet relatif à la création de la Société Commune LBPAM – Ostrum AM, pour l’accompagner dans la procédure d’information-consultation, objet du présent accord.

Ce cabinet d’expertise a également été mandaté le même jour par le CSE de l’UES NIM dans le cadre du projet soumis à l’information et à la consultation de ce dernier.

Dans la mesure où il a été accepté qu’il se rende à la Réunion 0 du CSE de l’UES NIM se déroulant aux mêmes date et heure, il a été convenu que le cabinet Ipso Facto Expertise n’assisterait pas à la Réunion 0 du 27 février 2020.

Il est toutefois convenu que l’expert n’assistera pas aux autres réunions sur le projet envisagé, à l’exception de la réunion au cours de laquelle il présentera son rapport, soit la Réunion 3 du 6 mai 2020 conformément au calendrier fixé à l’article 2.2 du présent accord, sous réserve de la bonne transmission dans des délais raisonnables des réponses qui pourront être apportées par la Direction aux informations demandées par l’expert.

Il est entendu que le CSE ne désignera pas d’autres experts dans le cadre de la présente procédure d’information-consultation sur le projet relatif à la création de la Société Commune LBPAM – Ostrum AM, à l’exception de Maître Savine Bernard, désignée pour accompagner en tant que conseil le CSE dans ce cadre.

3.2. Prise en charge des honoraires de l’expert

Il est rappelé que le cabinet Ipso Facto Expertise été conjointement désigné par le CSE de LBPAM et le CSE de l’UES NIM pour les accompagner de manière commune et globale dans la procédure d’information et de consultation sur le projet de création de la Société Commune LBPAM – Ostrum AM.

Les Parties conviennent que la prise en charge par la Direction des honoraires de l’expert désigné à l’article 3.1 (hors avocat conseil du CSE qui ne fera l’objet d’aucune prise en charge) sur le projet de création d’une Société Commune LBPAM – Ostrum AM sera déterminée sur la base d’un montant maximal global pour les deux entités correspondant à 45 jours d’intervention sur la base du taux journalier fixé dans la lettre de mission de l’expert adressée aux Parties.

A la suite des échanges intervenus, la Direction accepte de prendre en charge les honoraires du cabinet Ipso Facto Expertise à hauteur de 25% sur la partie du projet relative à la création d’une Société Commune LBPAM – Ostrum AM, dans la limite du plafond susvisé.

Les honoraires et les modalités de prise en charge indiqués ci-avant sont repris dans la lettre de mission de l’expert adressée aux Parties.

3.3. Modalités de l’expertise

Le secrétaire et le secrétaire adjoint du CSE et la Direction ont rencontré le cabinet Ipso Facto Expertise le 3 mars 2020 afin (i) d’échanger sur le type de documents souhaités dans le cadre de la mission d’expertise et (ii) de déterminer les représentants de la Direction que l’expert pourra rencontrer.

3.3.1. Organisation d’entretiens

A la suite de la demande formulée par l’expert, notamment dans le cadre de sa lettre de mission, de s’entretenir avec des représentants de la Stratégie, de la Direction des finances, de la Direction des Ressources Humaines et avec le futur Directeur Général de la Société Commune LBPAM – Ostrum AM, la Direction accepte d’organiser des entretiens avec les interlocuteurs qu’elle considérera appropriés pour répondre aux différentes questions de l’expert.

3.3.2. Demande d’informations

Il est convenu que le cabinet Ipso Facto Expertise devra adresser une demande conjointe de documents relatif au projet de création d’une Société Commune LBPAM – Ostrum AM aux Directions des sociétés LBPAM et Ostrum AM.

3.3.3. Contenu des informations

A la suite de sa désignation lors de la Réunion 0 du 27 février 2020, le cabinet Ipso Facto Expertise a adressé une liste d’informations qu’il souhaite se voir communiquer dans le cadre de sa mission d’expertise.

Cette liste sera par la suite annexée à sa lettre de mission. Sur cette base, un échange interviendra entre les Directions de LBPAM et Ostrum AM afin de déterminer les informations qui pourront être communiquées.

Dans l’hypothèse où les experts viendraient à solliciter des éléments complémentaires, les Parties s’engagent à en échanger afin de s’entendre sur ces derniers.

3.4. Remise du rapport d’expertise

Afin de permettre aux Parties de prendre utilement connaissance du rapport de l’expert, les Parties conviennent que le cabinet Ipso Facto Expertise communiquera son rapport à la Direction au plus tard le 4 mai 2020.

Conformément au calendrier fixé à l’article 2.2 du présent accord, il est rappelé que le rapport d’expertise sera présenté par l’expert du CSE lors de la réunion du 6 mai 2020, sous réserve de la bonne transmission dans des délais raisonnables des réponses qui pourront être apportées par la Direction aux informations demandées par l’expert.

ARTICLE 4 – MOYENS COMPLEMENTAIRES ALLOUES AU CSE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D’INFORMATION-CONSULTATION

4.1. Organisation de réunions préparatoires aux réunions du CSE

Avant chaque réunion d’information-consultation, les élus pourront bénéficier, s’ils le souhaitent, d’une demie journée de réunion préparatoire afin notamment de rencontrer les experts du CSE. Cette réunion, qui sera organisée à l’initiative du secrétaire du CSE, se tiendra dans les jours qui précèdent chacune des réunions d’information-consultation.

4.2. Prise en charge des PV des réunions extraordinaires liées à au projet de création de la Société commune LBPAM – Ostrum AM

La Direction prendra en charge 50% du coût de la rédaction des procès-verbaux établis à la suite des réunions extraordinaires liées au projet de création de la Société Commune LBPAM- Ostrum AM.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES

Les Parties au présent accord s’engagent à tout mettre en œuvre pour que les modalités ci-dessus définies soient respectées et pour rechercher, si besoin en était, tout moyen de résoudre à l’amiable les différends qui pourraient survenir.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

6.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’applique à la procédure d’information et de consultation du CSE sur le projet de création d’une Société Commune LBPAM – Ostrum AM envisagé.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et cessera de s’appliquer de plein droit dès lors que la procédure d’information et de consultation qu’il vise aura été réalisée sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée. Il ne pourra en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

Les dispositions du présent accord seront mises en œuvre sans préjudice des dispositions législatives, règlementaires, conventionnelles et/ou jurisprudentielles qui pourraient survenir postérieurement à la signature du présent accord, pendant sa durée d’application.

6.2. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

La demande de révision éventuelle devra être notifiée aux Parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Les négociations devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les Parties au présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

6.3. Publicité de l’accord

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de LBPAM, ainsi qu’au CSE.

Le présent accord fera également l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris,

  • il sera déposé sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail, accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 12 mars 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales représentatives :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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