Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA SUPPRESSION DES JOURS RTT DES CADRES ET ASSIMILES CADRES" chez AVIAPARTNER MARSEILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVIAPARTNER MARSEILLE et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFTC le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFTC

Numero : T01321009996
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : AVIAPARTNER MARSEILLE
Etablissement : 34483087200018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORDNEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2021 (N.O.E) (2021-10-15)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16

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AVIAPARTNER Marseille SAS

ACCORD RELATIF

A LA SUPPRESSION DES JOURS RTT DES CADRES ET ASSIMILES CADRES

Annule et remplace toutes les dispositions précédentes ayant le même objet.


SOMMAIRE

PREAMBULE

1 CHAMP D’APPLICATION

2 CADRE JURIDIQUE

3 SUPPRESSION DES JOURS DE REPOS POUR LES CADRES EN FORFAIT JOURS

(218 JOURS TRAVAILLES PAR AN)

4 EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

5 DISPOSITIONS PARTICULIERES

6 PUBLICATION DE L’ACCORD


ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société AVIAPARTNER Marseille SAS, dont le siège social est situé Aéroport de Marseille Provence – 13700 Marignane, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 344 830 872 représentée par en sa qualité de Chef d’Escale, et dûment habilité à cet effet, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales :

  • Le Syndicat CFTC

  • Le Syndicat FO

  • Le Syndicat SNMSAC – UNSA

d'autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Depuis la mi-mars 2020 et comme tous les acteurs du transport aérien, AVIAPARTNER Marseille traversent une crise sans précédent liée à la pandémie de COVID-19.

Cette crise sanitaire a provoqué un effondrement du transport aérien en général et donc de l’activité d’AVIAPARTNER Marseille en particulier. A titre d’illustration, l’évolution du chiffre d’affaires de l’escale de Marseille pour les dix premiers mois de l’année 2020 est la suivante :

L’Entreprise a perdu 50% de son chiffre d’affaires cumulé depuis le début de l’année 2020 avec des variations sur les 7 derniers mois par rapport à l’année dernière de :

  • Moins 78% en avril 2020.

  • Moins 89% en mai 2020.

  • Moins 71% en juin 2020.

  • Moins 60% en juillet 2020.

  • Moins 51% en août 2020.

  • Moins 51% en septembre 2020.

  • Moins 47% en octobre 2020.

Les conséquences économiques et financières de la crise liée à la pandémie de COVID-19 placent l’Entreprise dans une situation économique délicate. La pérennité à moyen terme de l’entreprise et par conséquent des emplois pourraient être remise en cause en raison d’une reprise du trafic aérien très lente et très progressive. Les acteurs du secteur d’activité estiment qu’un retour à un niveau d’activité équivalent à la période précédant le début de la pandémie n’est probablement pas envisageable avant 2022/2023.

A court terme, l’entreprise a eu recours massivement au dispositif de l’activité partielle. Elle recherche par ailleurs des sources de financement auprès d’établissements bancaires.

Mais ces initiatives sont insuffisantes pour garantir la pérennité de l’Entreprise à moyen terme et préserver sa compétitivité.

Des mesures permettant de rétablir une trajectoire vers une rentabilité sont indispensables non seulement pour rembourser les prêts bancaires mais également pour assurer la survie de l’Entreprise.

Dans le but de préserver autant que possible l’emploi dans l’entreprise, l’ensemble des salariés de la société est donc appelé à faire des efforts.

C’est dans ce contexte que la Direction et une délégation de salariés ont ouvert des négociations à l’été 2020.

A l’issue de 5 réunions de négociations, la Direction a engagé un processus de dénonciation d’usages et d’accords d’entreprise. Ces derniers ont été régulièrement dénoncés en date du 16 septembre 2020 et concernent :

  • L’accord d’entreprise de négociation obligatoire en entreprise (N.O.E) 2018 signé le 27 décembre 2018.

  • L’accord d’entreprise de négociation obligatoire en entreprise (N.O.E) 2017 signé le 5 décembre 2017. 

  • L’accord de révision n°1 à l’accord de NOE 2017 signé le 5 décembre 2017, accord de révision signé le 20 février 2018.

  • Le protocole d’accord signé le 29 juillet 2014.

  • L’accord d’entreprise de négociation annuelle obligatoire (N.A.O) 2011 signé le 28 septembre 2011 ;

  • L’accord d’entreprise de négociation annuelle obligatoire (N.A.O) 2007 signé le 26 juillet 2007.

  • L’accord d’entreprise sur les salaires et accessoires de salaires ASSISTAIR signé le 9 mai 1997.

Conformément aux dispositions légales, la Direction a alors ouvert une nouvelle négociation durant le délai de préavis suivant la dénonciation en organisant une première réunion le 4 novembre 2020.

Ainsi, aux termes des réunions des 4 et 16 novembre 2020, les parties ont convenu de signer le présent accord qui, conformément à l’article L.2254-2 du code du travail, modifie les modalités de rémunération des cadres au forfait jours.


Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société d’AVIAPARTNER Marseille SAS en forfait jours (218 jours par an) présent dans les effectifs à la date de signature de l’accord ainsi que tout nouveau salarié, à l’exception des cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui ne sont pas soumis à la législation relative à la durée du travail.

Il concerne ainsi tous les salariés en CDD, CDI, ainsi que les salariés intérimaires mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.

Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales en vigueur et résultant notamment de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il se substitue de plein droit à toute pratique ou tout usage, engagement unilatéral de l’employeur, dispositions conventionnelles ou accord ayant le même objet ou la même cause que les dispositions ci-après.

En application de l’article L. 2254-2 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substitueront par ailleurs de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail des salariés.

Le salarié disposera d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la Société aura communiqué sur l’existence et le contenu de l’accord, pour faire connaître son refus par écrit.

Dans l’éventualité où un salarié refuserait expressément dans le délai d’un mois les changements contractuels induits par le présent accord, la Société se réserve le droit d’envisager une rupture des relations contractuelles, qui reposerait sur une cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions légales.

En cas de licenciement, le compte personnel de formation sera abondé de 100 heures par la Société, conformément au décret du 2017-1880 du 29 décembre 2017.

SUPPRESSION DES JOURS DE REPOS POUR LES CADRES EN FORFAIT JOURS (218 jours travaillés par an)

Il est convenu entre les parties que, dans le contexte actuel, des efforts doivent également être réalisés par les cadres et assimilés.

En conséquence, les salariés de la catégorie des cadres et assimilés en convention de forfait jours (218 jours travaillés par an) n’acquerront pas les jours de RTT annuels auxquels ils pouvaient prétendre au titre des années civiles 2020 (à compter du 1er décembre 2020) et 2021.

La rémunération qu’ils perçoivent à la date d’entrée en vigueur du présent accord et qu’ils continueront à percevoir pendant la durée du présent accord constituera la contrepartie forfaitaire du nombre de jours (218) que les cadres au forfait et assimilés cadres travailleront ainsi au cours de cette période ainsi que les majorations afférentes aux jours supplémentaires ainsi travaillés.

EFFET ET DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s'applique à compter du 1er décembre

2020 jusqu’au 31 décembre 2021.

Il est précisé que les dispositions sociales et règles applicables en matière de temps de travail en vigueur avant le 1er décembre 2020 appliquées conformément aux accords d’entreprises, engagements unilatéraux et usages et modifiées par le présent accord, seront à nouveau appliquées à compter du 1er janvier 2022.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

En cas de signature du présent accord, la Direction s’engage à arrêter la procédure de dénonciation des accords d’entreprise, engagements unilatéraux et usages initiée le 20 août 2020 auprès des membres du CSE.

D’autre part, toujours en cas de signature du présent accord, elle s’engage à ne pas dénoncer les accords d’entreprise, engagements unilatéraux et usages durant une période dont le terme est fixé au 31 décembre 2021.

PUBLICATION DE L’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des prud’hommes dont l’Entreprise dépend.

Au sein de l’entreprise, le présent protocole d’accord sera communiqué par voie d’affichage dans chacun des services.

En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Fait à Marignane, le 16 novembre 2020

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société AVIAPARTNER Marseille SAS

  • Chef d’Escale, dûment habilité.

Pour les organisations syndicales :

  • Le Syndicat CFTC

  • Le Syndicat FO

  • Le Syndicat SNMSAC – UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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