Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez DUC ET PRENEUF RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUC ET PRENEUF RHONE ALPES et les représentants des salariés le 2019-06-03 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919006499
Date de signature : 2019-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : DUC ET PRENEUF RHONE ALPES
Etablissement : 34489858000040 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-03

ACCORD D’ENTREPRISE

TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES

D'UNE PART

ET

Les membres du Comité Social et Économique soussignés :

D’AUTRE PART,

Il est convenu et arrêté l’accord relatif au travail de nuit au sein de la société ***.


SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

PREAMBULE : OBJET ET RAISONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT 3

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 4

Article 1.1 : Champ d’application 4

Article 1.2 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée 4

Article 1.3 : Révision 4

Article 1.4 : Adhésion 5

Article 1.5 : Dénonciation 5

Article 1.6 : Droit de saisine des organisations syndicales 6

Article 1.7 : Suivi de la mise en œuvre et interprétation de l’accord 6

Article 1.8 : Modalité d’information des salariés sur l’application et le suivi de l’accord 6

Article 1.9 : Divisibilité de l’accord 7

Article 1.10 : Publicité et dépôt 7

TITRE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT 9

SECTION I : Recours au travail de nuit 9

SECTION II : DINSTINCTION ENTRE TRAVAIL DE NUIT ET TRAVAILLEUR DE NUIT 9

Article 2.2.1 : Travail exceptionnel de nuit 9

Article 2.2.2 : Travailleur de nuit 9

SECTION III : Modalités d’affectation au travail de nuit 10

Article 2.3.1 : Affectation de l’équipe affectée au chantier concerné 10

Article 2.3.2 : Besoin de renfort de personnel affecté à d’autres chantiers 10

Article 2.3.3 : Collaborateurs concernés 11

Article 2.3.4 : Durées maximales de travail 11

Article 2.3.5 : Repos et temps de pause 12

TITRE 3 : CONTREPARTIES 13

SECTION I : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT 13

Article 3.1.1 : Contreparties en repos 13

Article 3.1.2 : Contreparties financière 13

SECTION II : CONTREPARTIES ACCORDEES POUR LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT 13

SECTION III : CONTREPARTIES COMMUNES 14

TITRE 4 : HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 15

Article 4.1 : Risques spécifiques liés au travail de nuit 15

Article 4.2 : Surveillance médicale 15

Article 4.3 : Articulation du travail de nuit et de la vie privée et familiale 15

Article 4.4 : Priorité d’affectation sur un poste de jour 16

Article 4.5 : Reclassement en raison de l’état de santé 17

Article 4.6 : Formation 17

Article 4.7 : Egalité professionnelle 17

PREAMBULE : OBJET ET RAISONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société ***.

Cette organisation du travail répond à la stricte nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique, et notamment pour permettre la réalisation des travaux d’aménagements nocturnes, seule période où ces derniers peuvent avoir lieu afin de limiter l’impact social et organisationnel des travaux confiés à la société.

Conscientes de la pénibilité du travail de nuit et de ses conséquences sur la vie familiale et sur la santé des salariés, les Parties ont décidé de se réunir pour améliorer les conditions de travail des salariés de *** concernés. Elles ont conclu le présent accord dans le respect des dispositions impératives prévues par le Code du travail aux articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail et ont discuté des différents sujets prévus par l’article L. 3122-15 du Code du travail.

Les organisations syndicales ont été invitées à négocier un nouvel accord par courrier du 25 mars 2019.

En l’absence de réponse, les membres du Comité Social et Economique (CSE) ont été également invités à la négociation de l’accord par courrier remis en main propre le 13 mai 2019.

Les membres titulaires du CSE ont fait savoir à la direction qu’ils souhaitaient participer aux négociations et ont indiqué qu’ils n’étaient mandatés par aucune organisation syndicale.

Les réunions de négociation ont notamment eu lieu les :

22 mars 2019

29 mai 2019

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de la société ***, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée), leur établissement d’affectation et la durée du travail applicable (temps plein et temps partiel) et qui exercent leur activité, à titre exceptionnel ou habituel, de nuit.

En revanche les jeunes travailleurs de moins de 18 ans sont exclus du présent accord.

Les parties conviennent qu’en cas d’ouverture d’un nouvel établissement, les dispositions du présent accord seront automatiquement applicables au personnel concerné.

Conformément à la possibilité ouverte par le code du travail en matière de négociation relative au temps de travail, les dispositions du présent accord dérogent et se substituent à celles ayant le même objet, prévues par la convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 (IDCC7018).

Article 1.2 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée

Le présent accord entrera en application le 1er juillet 2019 et, au plus tard, le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Article 1.3 : Révision

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature initiale. L’avenant de révision devra être signé dans les conditions de majorité prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord à compter de sa date d’effet.

Article 1.4 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et de la Direccte.

Elle devra également être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

Article 1.5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires ainsi qu’à la Direccte et au conseil de prud’hommes compétents dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En cas d’évolution de l’instance représentative du personnel, la dénonciation sera effectuée auprès des membres titulaires de la nouvelle instance dans les conditions ci-dessus.

En cas de disparition de l’instance représentative du personnel, une dénonciation de l’accord à l’initiative de la partie employeur pourra intervenir sous réserve de notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des salariés concernés par les dispositions de l’accord.

En cas de disparition de la partie signataire employeur (notamment par voie de fusion absorption), le présent accord serait remis en cause conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail.

Article 1.6 : Droit de saisine des organisations syndicales

Les organisations syndicales représentatives peuvent transmettre toute demande à la direction relative aux thèmes de négociation.

La direction s’engage à y répondre par écrit dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. Elle pourra proposer, si elle le juge nécessaire, un entretien avec l’organisation syndicale concernée.

Article 1.7 : Suivi de la mise en œuvre et interprétation de l’accord

Les représentants de chaque partie signataire conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 45 jours suivants la demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge pour étudier et tenter de régler tout différend et/ou question d’interprétation, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

Par ailleurs, les parties conviennent de l’organisation d’une réunion de concertation annuelle portant sur le bilan général et les conditions d’application de l’accord ainsi qu’une réunion de bilan avant la fin de la période triennale courant à compter de la date de début d’application, soit <…>.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 1.8 : Modalité d’information des salariés sur l’application et le suivi de l’accord

Les salariés seront informés, par voie d’affichage, du contenu du présent accord dans un délai de 15 jours à compter de son dépôt auprès de la Direccte.

Une réunion d’information sera organisée par la direction afin d’expliquer aux salariés le contenu du présent document.

Dès l’entrée en vigueur de l’accord et tout au long de son application, les salariés pourront demander des explications sur le contenu et la mise en œuvre des présentes dispositions directement ou par l’intermédiaire des représentants du personnel.

La direction devra organiser un entretien avec chaque salarié concerné ou à défaut les représentants du personnel dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

En cas de dénonciation et/ou révision du présent accord, chaque salarié sera invité à faire part de ses observations quant à sa situation au regard de l’organisation du travail mise en place par l’accord.

En tout état de cause, la mise en œuvre du présent accord et de l’aménagement du temps de travail tiendra compte des contraintes personnelles des salariés.

Chaque salarié aura la possibilité d’informer la direction des particularités de sa situation personnelle et professionnelle et des contraintes qui en découlent au regard de l’organisation mise en place.

La direction recevra le salarié ou lui répondra par écrit dans le délai d’un mois.

Article 1.9 : Divisibilité de l’accord

En cas de remise en cause d’une partie des dispositions du présent accord résultant d’évolution législative ou conventionnelle, les dispositions non affectées par ces évolutions resteront en vigueur, sans que l’invalidité d’une clause affecte l’accord dans sa globalité.

Article 1.10 : Publicité et dépôt

Le présent accord est signé et paraphé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Rhône (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique) ainsi qu’au conseil de prud’hommes de Lyon, accompagné :

  • d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,

  • d’une version publiable mentionnée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail

  • d’une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles,

  • du bordereau de dépôt des accords d’entreprise.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il sera également rendu public et communiqué dans une base de données nationale, consultable sur Internet, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties conviennent que les noms et prénoms des signataires personnes physiques seront anonymisés avant transmission. La version ainsi rendue anonyme sera déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord et les pièces complémentaires afférentes, auprès de l’autorité administrative compétente.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques.

Il sera également transmis, par messagerie électronique et par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation du Paysage (CPPNI Unep, 60 rue Haxo, 75020 Paris cppnipaysage@unep-fr.org).

TITRE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

SECTION I : Recours au travail de nuit

Afin de pouvoir répondre aux exigences de ses clients et du fait de la saisonnalité de son activité, la société *** se voit dans l’obligation d’avoir recours au travail de nuit. Ce travail de nuit répond à l’obligation d’assurer la continuité de l’activité pour répondre aux contraintes économiques et commerciales de ses clients et/ou pour les contrats et chantiers dont le cahier des charges prévoit une intervention nocturne du personnel.

Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit

SECTION II : DINSTINCTION ENTRE TRAVAIL DE NUIT ET TRAVAILLEUR DE NUIT

Il convient de faire une distinction entre le travail de nuit qui correspond à une plage horaire de travail et le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique.

Article 2.2.1 : Travail exceptionnel de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-2 du Code du Travail, la plage horaire du travail de nuit est celle entre 21 heures 00 et 06 heures 00.

De fait, tant au regard des dispositions du présent accord que des dispositions de l’article L. 3122-5 du Code du Travail et de l’article 44 de l’accord de branche étendu, est qualifié de « travail de nuit exceptionnel », toute activité accomplie durant la période entre 21 heures 00 et 06 heures 00 dans les conditions suivantes :

  • moins de 2 plages de travail hebdomadaires, d’une durée maximale de trois heures, selon l’horaire de travail habituel du salarié,

  • et moins de 270 heures sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Article 2.2.2 : Travailleur de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-5 du Code du Travail et de l’article 44 de l’accord de branche étendu, est qualifié de « travailleur de nuit », le salarié qui accomplit :

  • au moins 2 fois par semaine, 3 heures de temps de travail quotidien durant la période entre 21 heures 00 et 06 heures 00, selon son horaire de travail habituel,

  • ou au moins 270 heures sur une période quelconque de 12 mois consécutifs durant la période entre 21 heures 00 et 06 heures 00.

SECTION III : Modalités d’affectation au travail de nuit

Article 2.3.1 : Affectation de l’équipe affectée au chantier concerné

Il est rappelé que l’objet du présent accord est de permettre le travail de nuit afin que l’entreprise puisse honorer des contrats et/ou chantiers dont le cahier des charges prévoit une intervention nocturne du personnel. Par conséquent, l’affectation au travail de nuit est inhérente à la nature du chantier et l’équipe affectée sera celle qui bénéficie des compétences pour accomplir la mission confiée.

Les salariés de l’équipe concernée par le chantier de nuit seront informés du recours au travail de nuit au plus tard 24 heures avant lorsqu’il s’agit de travail de nuit exceptionnel.

Le salarié qui en raison d’obligations familiales impérieuses ou de son état de santé ne peut travailler de nuit est tenu d’en informer la direction dès que possible.

Lorsque le recours au travail de nuit ne nécessite pas l’intervention de l’intégralité de l’équipe concernée par le chantier, il sera fait appel au volontariat dans les conditions définies à l’article 2.3.2 du présent accord.

Article 2.3.2 : Besoin de renfort de personnel affecté à d’autres chantiers

Dans les cas où du personnel venait à manquer, et où un renfort serait nécessaire, l'entreprise entend avant tout privilégier le volontariat.

La procédure d'instruction des candidatures est la suivante :

  • La direction communiquera les besoins par voie d’affichage et de communication orale auprès des équipes dès qu’elle aura connaissance des mesures à prendre,

  • Les collaborateurs volontaires le feront savoir par tout moyen à leur responsable hiérarchique dans les plus brefs délais,

  • L’ordre d’arrivée des candidatures qui respecteront les conditions d’affectation (emploi, aptitude médicale et respect de la législation relative au temps de travail), sera celui des candidatures retenues.

Article 2.3.3 : Collaborateurs concernés

Tous les salariés quel que soit la nature de leur contrat de travail sont concernés par le recours au travail de nuit, à l’exception du personnel administratif.

Toutefois, seront dispensées de tout travail de nuit :

  • Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

  • Les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui ;

  • Les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, acceptées comme telles par la commission mentionnée ci-dessous, auront manifesté leur refus d'un travail nocturne. Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :

    • Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 11 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant ou des enfants n'est pas en mesure d'assurer cette garde,

    • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.

Dans le souci de ne pas rigidifier l'appréciation de ces raisons familiales impérieuses en fixant, par avance, des règles trop absolues, il a été convenu de créer une commission qui examinera les dossiers et décidera si la requête est raisonnable. Cette commission sera composée comme suit : un membre titulaire du CSE et un membre de la Direction.

Article 2.3.4 : Durées maximales de travail

  • Durée maximale journalière :

Il est rappelé que la durée maximale quotidienne pour les travailleurs de nuit est fixée à 8 heures de travail effectif en application de l’article L. 3122-6 du Code du travail.

Il pourra être dérogé à la durée maximale du travail de 8 heures en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve de l’autorisation de l’inspecteur du travail donnée après consultation et après avis du CSE, ou sur décision unilatérale de l’employeur dans les conditions fixées à l’article R. 3122-5 du Code du travail.

En cas de dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures, les salariés concernés bénéficieront, en application de l’article R. 3122-3 du Code du travail, de périodes de repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne. Ce repos sera pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.

  • Durée maximale hebdomadaire :

Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire des salariés travaillant la nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures, conformément aux dispositions de l’article L.3122-7 du Code du travail.

Article 2.3.5 : Repos et temps de pause

Les salariés doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Une pause de 30 minutes est accordée au salarié travaillant de nuit dès 6 heures de travail consécutif.

TITRE 3 : CONTREPARTIES

SECTION I : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur, et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

Article 3.1.1 : Contreparties en repos

  • L’entreprise accorde aux travailleurs de nuit une contrepartie sous forme de repos compensateur dans les conditions suivantes :

    • Un jour de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit par année civile,

    • Deux jours de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit par année civile,

    • Trois jours de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit par année civile,

    • Quatre jours de repos à compter de 1180 heures de travail effectif de nuit par année civile.

Le travailleur de nuit verra apparaître sur son bulletin de salaire un compteur avec le nombre d’heures réalisées sur l’année civile afin de pouvoir suivre le cumul des heures effectuées sur la période. Le repos doit être pris par journée entière, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’acquisition.

Article 3.1.2 : Contreparties financière

A la contrepartie en repos, s’ajoutera une contrepartie financière.

Ainsi, le taux horaire de base des heures effectuées entre 21 heures 00 et 06 heures 00 est majoré de 10 %.

SECTION II : CONTREPARTIES ACCORDEES POUR LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

La contrepartie financière est fixée conformément au taux déterminé par la convention collective dont dépend l’entreprise à la date de signature du présent accord. Ainsi, tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie d'une majoration de 50% de son taux horaire pour chaque heure réalisée entre 06 heures 00 et 21 heures 00.

SECTION III : CONTREPARTIES COMMUNES

De plus, dès lors qu’un salarié sera amené à travailler plus de 4 heures sur la période dite de nuit, il se verra attribuer un « panier de nuit » égal à 1,5 fois la valeur du « panier de jour ».

TITRE 4 : HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 4.1 : Risques spécifiques liés au travail de nuit

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit dont la pénibilité est reconnue.

La Direction a mené une mission destinée à répertorier les dangers spécifiques au travail de nuit qui pouvaient se présenter. Selon le résultat de cette mission, les principaux dangers sont les suivants : dangers liés au trajet à des heures de faible affluence, dangers liés au travail dans des conditions de faible luminosité. Chaque type de risque fera l’objet d’une vigilance accrue.

Pour ses raisons, la société encourage vivement les travailleurs de nuit à utiliser le co-voiturage.

Des équipements spécifiques permettant d’accroître la luminosité seront mis à la disposition des travailleurs de nuit.

Les travailleurs de nuit travailleront également par binôme afin d’éviter le travail isolé.

Par ailleurs, le travailleur de nuit exposé à des facteurs de pénibilité acquerra des points sur son compte pénibilité dans les conditions définies par la loi et les règlements.

Article 4.2 : Surveillance médicale

En application des articles L.3122-11 et R. 4624-18 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient d'une visite d’information et de prévention préalablement à leur affectation sur leur poste puis d’un suivi individuel régulier de leur état de santé. La Direction travaillera en étroite collaboration avec la médecine du travail afin d’assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit.

Le médecin du travail a été consulté au sujet des termes du présent accord, dont une copie lui sera adressée. Il sera à nouveau consulté en cas d’évolution ultérieure de l’accord.

Article 4.3 : Articulation du travail de nuit et de la vie privée et familiale

Consciente des contraintes que le travail de nuit occasionne, la Direction de la société restera particulièrement alerte et vigilante sur les conditions de travail. Les plannings seront organisés avec une attention particulière en prenant les dispositions nécessaires pour faciliter l’articulation de l’activité professionnelle avec les responsabilités familiales et/ou sociales des salariés concernés par le travail de nuit.

De même, en raison des obligations familiales jugées impérieuses, le travailleur de nuit pourra demander son affectation à un poste de jour pour accomplir des actes liés à des évènements familiaux, dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles serait disponible.

Article 4.4 : Priorité d’affectation sur un poste de jour

Tout travailleur de nuit peut demander, à tout moment, son affectation sur un poste de jour.

Les salarié(e)s travaillant de nuit qui souhaite(nt) occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'entreprise, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

En cas de demande, la direction s’engage à privilégier les travailleurs de nuit pour pourvoir de nouveaux postes (vacants ou à créer), sous réserves des qualifications des salariés.

Tout salarié souhaitant passer sur un poste de jour doit en faire la demande par écrit à la Direction, qui recevra le salarié en entretien afin d’en discuter et d’écouter ses motivations.

L'examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :

  • Lettre du salarié adressée à la Direction des ressources humaines exposant la candidature et ses raisons ;

  • Instruction de la demande par la Direction des ressources humaines ;

  • Réponse dans un délai d’un mois

Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.

Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par voie d’affichage. La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires. Les candidats non choisis devront être informés de l'existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités.

Article 4.5 : Reclassement en raison de l’état de santé

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit. Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

Article 4.6 : Formation

Les parties réaffirment le principe d’égalité d’accès à la formation de tous les salariés, indépendamment de leurs horaires de travail. Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d'un congé individuel de formation. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le Comité Social et Économique au cours de l'une des réunions prévues aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Article 4.7 : Egalité professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés de l’entreprise, résultant du Code du travail, des éventuels accords conventionnels applicables ou des usages.

Par ailleurs, la considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Annexes :

  • Procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel

Fait en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires plus un à remettre à la Direccte,

Fait à **** , Le 03 juin 2019

Pour la société,

Monsieur

Pour les membres du Comité Social et Economique :

Madame

Monsieur

Madame

* (Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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