Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE MAINTIEN DES ACCORDS ET USAGES" chez SIGL - SOCIETE INDUSTRIELLE DE GAZ ET DE LUBRIFIANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIGL - SOCIETE INDUSTRIELLE DE GAZ ET DE LUBRIFIANT et le syndicat Autre le 2019-04-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97119000337
Date de signature : 2019-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE INDUSTRIELLE DE GAZ ET DE LUBRIFIANTS
Etablissement : 34495993700014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-23

Accord collectif

Entre les soussignés,

La Société SIGL dont le siège social est Boulevard de la Pointe Jarry 97122 BAIE-MAHAULT représentée par……………….

D’une part,

Et,

Le syndicat du commerce et des services de la Confédération Générale du Travail de la Guadeloupe, représenté par …………,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et instaurant le Comité économique et Social, la société SIGL s’est rapprochée d’une part, des organisations syndicales représentatives, afin d’aboutir à la signature d’un protocole d’accord préélectoral.

Dans ce cadre, le délégué syndical a soulevé la problématique relative au maintien des anciens accords collectifs.

Soucieuse de ne pas priver d’effets les avantages résultant de ces accords, la société SIGL s’est engagée à les maintenir dans leur intégralité.

C’est la raison pour laquelle les parties ont convenues de conclure le présent accord.

OBJET DE L’ACCORD :

Les parties conviennent que l’ensemble des usages et des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise seront maintenus après la mise en place du CSE.

L’usage est communément défini comme une pratique habituellement suivie dans l'entreprise, constitutive d'un avantage supplémentaire par rapport à la loi, la convention collective ou le contrat de travail, accordée aux salariés ou à une catégorie d'entre eux.

Ainsi, pour être qualifié d'usage, l'avantage accordé doit remplir toutes les conditions suivantes :

  • Il doit être général, c'est-à-dire qu'il doit être accordé à tout le personnel ou au moins à une catégorie du personnel.

  • Il doit être constant, c'est-à-dire attribué régulièrement.

  • Il doit être fixe, ce qui implique qu'il soit déterminé selon des règles précises.

Sans que cette liste soit exhaustive, les accords maintenus sont notamment les suivants :

  • Accord d’entreprise du 15 juin 1999

  • Tous les accords adoptés lors des négociations annuelles obligatoires

ARTICLE 1 : Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés faisant partie des effectifs de la société SIGL.

ARTICLE 2 : Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires des délégués du personnel.

ARTICLE 3 : Suivi du présent accord

Les signataires du présent accord sont amenés à se réunir dans les délais les plus brefs si les dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles qui ont servi de base à l’élaboration et à la conclusion des différents articles du présent accord venaient à être modifiées de façon significative.

ARTICLE 4 : Durée – Dénonciation du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de 6 mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation s’engage obligatoirement pour déterminer les nouvelles règles applicables.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires du présent accord.

ARTICLE 5 : Prise d’effet

Le présent accord sera applicable à compter du lendemain de son dépôt à la DIECCTE.

ARTICLE 6 : Dépôt

Le présent accord est établi en 4 exemplaires, dont un pour chacune des 2 parties présentes à la négociation.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, la société SIGL effectuera les dépôts suivants :

  • 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, destinés à la DIECCTE de Guadeloupe ;

  • 1 exemplaire destiné au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Guadeloupe

Une copie du récépissé de dépôt du présent accord auprès de la DIECCTE sera transmise aux représentants du personnel.

Fait à Baie-Mahault, le 23 Avril 2019

Pour la Société SIGL Pour le Syndicat du Commerce et des Services de la Confédération Générale du Travail de la Guadeloupe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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