Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TENOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TENOR et les représentants des salariés le 2022-05-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922020760
Date de signature : 2022-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : TENOR
Etablissement : 34502166100086 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-16

le 16/05/2022

Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés,

La Société TENOR Société par action simplifiée au capital de 150 000 Euros, code NAF 6311Z immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 345.021.661 dont le siège social est situé au 5, rue des Anciennes Tanneries à Oullins 69600 représentée par XXXX en sa qualité de Gérant de la Société GSPI présidente de TENOR.

D’une part,

Et,

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Dans un environnement en constante évolution où la règlementation change et se précise, il est apparu important à la Société TENOR de revoir son organisation actuelle du temps de travail afin de clarifier les situations et surtout d’harmoniser les solutions retenues.

L’objet de l’Accord d’aménagement du temps de travail vise à concilier les objectifs de développement, avec des conditions de travail favorables de nature à préserver la santé physique et mentale des salariés et à répondre à leurs aspirations en leur permettant d’obtenir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

S’agissant du décompte horaire sur une base annuelle, il a pour objectif d’harmoniser les situations en permettant aux salariés sédentaires de bénéficier également dans l’organisation de leur travail de journées de RTT et donc d’une certaine latitude dans la gestion de leur temps de travail.

PARTIE 1 – DECOMPTE HORAIRE SUR UNE BASE ANNUALISEE

L’organisation de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année est un dispositif d’organisation de la durée du travail qui permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l’année, sur la base d’une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, pour un salarié à temps complet.

Ce système permet notamment d’augmenter la motivation et la qualité de travail par une augmentation de jours de repos du collaborateur.

Article 1.1 - Catégories de salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société TENOR, qu’elle que soit la nature du contrat de travail ou la catégorie à laquelle il appartient, à l’exception, toutefois des contrats en alternance.

Article 1.2 – Période de référence et durée du travail annuelle

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée la durée annuelle du travail commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Sur cette période de référence, la durée légale du travail annualisée est de 1.607 heures par an, soit 35 heures par semaine en moyenne, incluant la journée de solidarité.

Au sein de la Société TENOR, la durée du travail des salariés sera de 35h50 heures par semaine, avec acquisition de jours de récupération du temps de travail (JRTT). En d’autres termes, la journée de travail au sein de la Société TENOR sera de 7h10 minutes sur une base 60 soit 7,17 h sur une base 100.

Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine et jusqu’à 35h50 heures sont compensées sur la période de référence par des jours de récupération du temps de travail ou demi-journées de récupération du temps de travail (ou « JRTT »).

Il est entendu que les JRTT répondent à une logique d’acquisition. Ils ne sont acquis par le salarié qu’au fur et à mesure de la réalisation effective d’heures de travail au-delà de 35 heures par semaine.

Le nombre réel de JRTT est différent chaque année fiscale et calculé selon les aléas du calendrier.

A titre d’exemple, pour l’année fiscale 2022, le nombre de JRTT s’élève à :

365 j – 105j (weekend) – 25 j (CP) – 7 j (fériés ouvrés) = 228 j

228 j / 5 j = 45,6 semaines

7.17 x 5j = 35.83h/semaine (base 100) soit 35h50mn (base 60)

45,6 x 35.83 h = 1634h sur l’année fiscale 2022

1634 h – 228j*7h = 38 h de RTT

38h / 7,17 h/j = 5.30 JRTT arrondi à 5.5 jours

5.50/12 = 0.46 J/mois

Il est convenu que si le calcul du nombre annuel de JRTT ne donne pas un nombre entier, le nombre de JRTT est arrondi à la demi-journée supérieure. Ainsi, pour l’année fiscale 2022, le nombre de JRTT est égal à 5.3 JRTT arrondis à 5.5 JRTT.

Le nombre de JRTT d’une année fiscale sur l’autre fait l’objet d’une information du Comité Social et Economique. Il est également communiqué à l’ensemble des salariés concernés en début d’année fiscale sauf pour les salariés embauchés en cours d’année.

Article 1.3– Modalité de prises des JRTT

Les JRTT seront pris comme suit :

  • 2 jours à la discrétion de l’employeur ;

  • Le reste au choix du salarié

Si de manière exceptionnelle, le salarié était conduit à travailler pendant les JRTT fixés par l’entreprise, il en sera informé dans un délai minimum de 7 jours. Il bénéficiera alors d’un congé de récupération d’une durée équivalente dont la date sera arrêtée en accord avec le chef d’entreprise.

Le délai de prévenance pour le dépôt JRTT programmés en fonction du choix du salarié est de 15 jours, celui de l’acceptation par le chef d’entreprise est de 7 jours.

Exceptionnellement, il est entendu que la direction fera – chaque fois que possible – preuve de souplesse pour permettre aux collaborateurs ayant une urgence personnelle à gérer, de poser une journée avec seulement un délai d’un ou deux jours.

Enfin, les JRTT de l’année N devront impérativement être solder au 31 janvier de l’année N+1.

Article 1.4 –Impact des absences, arrivées et départs en cours de période de référence sur l’acquisition des JRTT

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées et le nombre de JRTT afférents sont calculés prorata temporis.

En fin de période de référence, soit le 31 décembre de l’année en cours, il est procédé à une régularisation.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 1.5 – Heures supplémentaires

La comptabilisation des heures supplémentaires effectuées par le salarié sur demande expresse de son superviseur intervient à la semaine. Sont alors considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures et 50 minutes par semaine.

Il est précisé que les heures supplémentaires réalisées au cours d’une semaine civile qui commence à la fin d’un mois et se termine au début du mois suivant sont payées à la fin du mois qui suit celui au cours duquel la semaine civile en cause s’achève.

Article.1.6 – Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, arrivées et départs en cours de période de référence

L’attribution de jours de RTT relevant d’une logique d’acquisition le droit aux JRTT s’acquiert en fonction de la durée réelle du travail.

En conséquence, les absences indemnisées (à titre d’exemple : maladie, jours pour événements familiaux), n’ouvrent pas droit à JRTT, sauf si lesdites absences sont assimilées en totalité légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif (à titre d’exemple, congé maternité, accident du travail, maladie professionnelle)

En cas d’absence non indemnisée, (à titre d’exemple : congé sans solde, absence injustifiée) la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée, à savoir 35 heures.

Article 1.7 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait heure perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, brute calculée sur 35 heures hebdomadaires.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que les primes sur objectif, primes exceptionnelles les avantages en nature ….

2 EME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES

2.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022

2.2 Suivi – Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les membres du CSE fasse remonter à la Direction les éventuelles interrogations ou problèmes pouvant survenir à l’occasion du fonctionnement de cet accord.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les deux parties signataires se réunissent pour trouver une solution satisfaisante pour les deux parties ; solution qui prendra en considération « l’esprit de l’accord ».

2.3 Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes 

  • elle ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord ;

  • Elle sera, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, qui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire du présent accord ;

  • Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Société dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

  • Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

2.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de siège social de l’entreprise à savoir 8/10, rue du Nord – 69100 VILLEURBANNE.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

2.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TeléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Monsieur André FERRARI, représentant légal de l'entreprise.

Ce dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Les salariés pourront consulter cet accord sur le site de la Société, à savoir :  

https://tenorconseil.sharepoint.com/sites/TENOR/General/RH

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Signature du CSE Signature du président TENOR

Représenté par XXXX Représenté par XXXX

Le 16/05/2022 à Oullins

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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