Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prise des congés payés dans le contexte de l'épidémie de coronavirus - Covid 19" chez SCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCE et le syndicat CFDT le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04420007235
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : SCE
Etablissement : 34508145900330 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS

Entre les soussignées

LA SOCIETE XXX

SAS au capital de X XXX XXX €

dont le siège est sis XX

immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro XXX

Représentée par Monsieur XXX XXX, Président

D'UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative

  • CFDT, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXX XXX

Ci-après dénommées collectivement les « Parties »

D'AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Du fait du confinement, la crise sanitaire actuelle implique une forte baisse d’activité pour XXX. Nous anticipons que de nombreux projets vont être annulés ou suspendus. La quasi-totalité des chantiers vont être arrêtés. Pour les autres projets, même si la solution de la visioconférence est envisageable, beaucoup nécessitent des réunions pour lesquelles nous dépendons de la présence d’autres intervenants dont nous ne maîtrisons pas la disponibilité.

L’arrêt de tous ces projets impacte très fortement le plan de charge de nombreux collaborateurs et l’activité de nos différents sites. Une première estimation donnerait un taux d’occupation global d’environ 80% jusqu’à fin mars puis une chute à environ 40% d’occupation en avril. Ces chiffres sont approximatifs et vont évoluer en fonction des informations que nous recevrons de nos clients et partenaires.

A noter également un inévitable ralentissement du nombre d’appels d’offres.

Dans ce contexte, les Parties ont reconnu que la réduction de l’activité est inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail de nombreux salariés de l’entreprise. Plusieurs clients indiquent qu’ils vont suspendre les appels d’offres. Le report des élections municipales, lui-même imputable à cette pandémie, rend impossible la tenue de nouvelles commissions d’appels d’offres.

A noter que certains clients privés vont peut-être continuer à nous consulter mais ils ne sont pas nombreux, nos clients sont très majoritairement publics.

C’est dans ce contexte que XXX a consulté le CSE le 17 mars dernier sur le recours à l’activité partielle, sur une durée de 6 mois dans un premier temps. A la suite, les Parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance du 25 mars 2020 permettant d’imposer et de modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dont bénéficient les salariés en application des dispositions du Code du travail.

Après négociations, il est conclu le présent accord qui se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions actuellement en vigueur au sein de l’entreprise ayant le même objet, et ce, à compter du 1er avril.

Cet accord vient compléter un dispositif plus global présenté au CSE le 25 mars 2020 (cf. note présentant les modalités de ce dispositif en annexe de cet accord).

Article I – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

Article II – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19 et du contexte particulier rappelé en préambule, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés payés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail.

Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables, soit 5 jours ouvrés. Concernant les salariés à temps partiel, ce chiffre est à prendre en compte au prorata de leur temps de travail.

Il est expressément précisé qu’en tout état de cause, les jours de congés payés qui seront ainsi fixés et/ou déplacés en application du présent accord n’ouvriront pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 du Code du travail.

  1. Article III – Congés payés déjà posés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées au plus tard à la date de conclusion du présent accord, l’entreprise pourra unilatéralement :

  • modifier les dates fixées en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc,

  • et fixer de nouvelles dates en respectant un délai de prévenance de 1 jours franc.

Il est entendu entre les parties que les organisations familiales mises en place initialement devront être respectées et qu’une impossibilité d’adaptation du salarié ne pourra lui être reproché.

En cas de modification d’organisation, il est entendu qu’un délai de 48h devra être respecté.

Les Parties rappellent que sont visés par les présentes dispositions en priorité le solde des congés payés acquis au titre de la période de référence close et que ceux acquis au titre de la période d’acquisition en cours seront plafonnés à 2,5 jours.

Article IV – Congés payés non encore posés

S’agissant des congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées à la date de conclusion du présent accord, les Parties reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer unilatéralement, pour toute la durée de l’accord, les dates de prise de ces congés payés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2 ci-dessus, et ce dans un délai de prévenance d’un jour franc.

Article V – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates effectives de congés payés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article III et/ou de ceux visés de l’article IV, devront être fixées au cours de la période couverte par le présent accord et prévue à l’article VII ci-après.

Article VI – Information des salariés

L’entreprise informera, par tout moyen, les salariés concernés de la modification et/ou de la fixation des dates de congés payés visés par le présent accord, dans le respect des délais de prévenance visés aux articles III et IV.

  1. Article VII – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 mois.

Il entrera en vigueur le 1er avril 2020.
Il est entendu entre les parties que le solde des congés visés à l’article II sera observé sur une période couvrant l’intervalle entre le 17 mars et le 30 juin 2020.

A l’échéance du terme fixé ci-avant, il est entendu que l’ensemble des dispositions relatives aux congés payés en vigueur au sein de l’entreprise et issues du Code du travail et de la convention collective des Bureaux d’étude redeviendront pleinement applicables.

Article VIII– Révision

Compte tenu du contexte exceptionnel rappelé en préambule et en constante évolution, il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est donc rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, l’organisation syndicale signataire de cet accord sera habilitée à engager la procédure de révision de cet accord.

Suite à sa demande écrite, une négociation de révision s’engagera dans un délai de 10 jours suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article IX.

Article IX – Consultation et dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

De même, en application de l’accord du 14 décembre 2017 conclu au sein de la branche des Bureaux d’études techniques créant la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CCPNI), le présent accord sera communiqué à cette dernière via l’adresse de messagerie : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr.

Fait à Nantes

Le 26 mars 2020

En 4 exemplaires

Pour la SOCIETE XXX Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur XXX XXX Monsieur XXX XXX

Président Délégué syndical

ANNEXE 1

ACCORD DE PUBLICATION

BASE DE DONNEES NATIONALE

Au regard de l’article L 2231-5-1 et du nouveau décret d’application R. 2231-1-1, les parties signataires de l’accord ci-joint intitulé « Accord d’entreprise relatif à la mise en place du comité de groupe élargi » ont échangé sur les modalités de publication de ce dernier dans la base de données nationale.

Ainsi, par le présent document, les parties indiquent qu’elles sont favorables à une publication partielle des informations contenues dans l’accord, à savoir :

- Préambule

- Parties signataires

- Durée et entrée en vigueur de l’accord

ANNEXE 2

NOTE de CONSULTATION au CSE

OBJET

PRECISIONS SUR LES CONDITIONS MISES EN PLACE – CRISE SANITAIRE CORONAVIRUS

DATE

Le 24/03/2020

DE

Direction

A

CSE

Préambule

Cette note a pour objectif de présenter les conditions mises en place entre avril et juin, dans le cadre de la période de confinement du fait du covid-19.

Pour rappel

Du fait du confinement, la crise sanitaire actuelle implique une forte baisse d’activité. Nous anticipons que de nombreux projets vont être annulés ou suspendus. La quasi-totalité des chantiers vont être arrêtés. Pour les autres projets, même si la solution de la visioconférence est envisageable, beaucoup nécessitent des réunions pour lesquelles nous dépendons de la présence d’autres intervenants dont nous ne maîtrisons pas la disponibilité.

L’arrêt de tous ces projets impacte très fortement le plan de charge de nombreux collaborateurs et l’activité de nos différents sites. Une première estimation donnerait un taux d’occupation global d’environ 80% jusqu’à fin mars puis une chute à environ 40% d’occupation en avril. Ces chiffres sont approximatifs et vont évoluer en fonction des informations que nous recevrons de nos clients et partenaires.

A noter également un inévitable ralentissement du nombre d’appels d’offres. Jusqu’à hier ce ralentissement n’était pas encore visible, mais il est évident qu’il va se produire. Plusieurs clients indiquent qu’ils vont suspendre les appels d’offres. Le report des élections municipales, lui-même imputable à cette pandémie, rend impossible la tenue de nouvelles commissions d’appels d’offres.

A noter que certains clients privés vont peut-être continuer à nous consulter mais ils ne sont pas nombreux, nos clients sont très majoritairement publics.

1/ Hypothèses

Il est pris ici comme hypothèses les points suivants :

  • La période de confinement sera prolongée après fin mars, qui était la période préalablement envisagée. Il est donc pris ici comme hypothèse une période de début avril à fin juin, période impactée fortement par une baisse d’activité pour XXX.

  • Dans cette période, nous observons un début de baisse de charge sur la fin de mars, qui devrait s’accélérer sur les semaines suivantes. Nous devons donc nous adapter, même si notre objectif est le maintien de l’activité. Dans ce cadre, l’objectif de XXX est dans un premier temps d’assurer à ses collaborateurs l’exercice de leurs fonctions dans des conditions de santé et sécurité optimales, en télétravail ou non. Dans un second temps, il est bien évidemment nécessaire de préparer l’avenir et de préserver l’emploi. C’est à ce titre que le modèle présenté ici porte sur une notion forte de co-investissement entre entreprise et collaborateurs.

  • Il est rappelé ici que jusqu’à fin mars la Direction s’est engagée à un maintien de salaire pour tous les collaborateurs de l’entreprise.

  • Il est aussi rappelé les conditions réglementaires :

    • Les salariés doivent solder leurs congés payés de l’année en cours d’ici le 31 mai. Par ailleurs, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 mentionne la possibilité pour l’employeur de négocier par accord d’entreprise d’imposer jusqu’à 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) de congés payés aux collaborateurs dans cette période, ainsi que la possibilité d’imposer la prise de RTT aux collaborateurs.

    • L’activité partielle devrait être indemnisée par le gouvernement de la manière suivante : maintien de 95% du salaire net pour les salariés ayant un salaire inférieur à 2000 euros bruts mensuel, pour chaque heure chômée ; et maintien à 84% du salaire net pour les autres collaborateurs.

  • Les conditions présentées ci-après sont dépendantes de la parution des ordonnances et décrets, elles ne pourront être moins disantes que la loi.

2/ Conditions proposées

Sur la base de ces hypothèses, voici les conditions qui sont proposées pour la situation, sur la période du 1er avril au 30 juin, pour les collaborateurs XXX.

Congés, RTT et activité partielle :

Pour traverser cette situation impactante pour l’entreprise en terme de baisse d’activité et de potentielle baisse de revenus pour les collaborateurs du fait de la mise en place de l’activité partielle, co-investissement entre l’entreprise et le collaborateur à hauteur de 1 pour 1 :

En cas de baisse de charge, chaque période d’activité partielle sera complété par le même nombre de congé ou RTT, plafonné à 10 jours de RTT ou CP. (5 jours RTT + 5 jours CP).

Pour exemple, une personne ayant une baisse de charge représentant 2 jours chômés, prendra 1 jour de congé ou RTT et sera mis 1 jour en chômage partiel. Et ce sur toute la période d’avril à fin juin, jusqu’à 10 jours de CP ou RTT.

Le collaborateur ayant posé comme cela 10 jours de CP ou RTT en cas de forte baisse de charge, sera ensuite uniquement en chômage partiel.

Pour le cas particulier des personnes ayant soldé tous leurs CP, leur co-investissement sera plafonné à 2,5 jours de CP anticipés si nécessaire (à ajouter aux 5 jours de RTT).

De manière opérationnelle, l’ordre qui sera observé dans la pause des jours sera le suivant : RTT puis CP. Bien sûr, cela sera laissé à la souplesse des collaborateurs s’ils souhaitent poser dans un autre ordre.

La situation sera appréciée à la semaine, et l’activité partielle et les jours de CP / RTT seront donc à équilibrer chaque semaine.

Comme mentionné dans l’accord temps de travail, les éventuels jours mis au compte-temps disponible sont à poser en temps de sous charge, et ce bien sûr en priorité avant ce dispositif mis en place.

Enfin, pour les personnes ayant posé des CP ou RTT depuis le début du confinement pour absorber une souscharge, ces jours seront pris en compte dans le décompte des 10 jours de CP/RTT. Idem, les congés déjà posés en avril ou mai seront décomptés de ces 10 jours à poser.

Pour les collaborateurs ayant un solde supérieur à 5 jours de CP à fin mai, il reste impératif que ces jours soient soldés, sauf exception due à des contraintes de production, exception validée par un membre du Codir.

L’objectif de ce dispositif est donc de préserver l’emploi, de favoriser la reprise, et de préserver le pouvoir d’achat des collaborateurs.

Conditions financières :

Sur les jours de chômage partiel, la rémunération du collaborateur sera maintenue à hauteur de 92% du salaire net.

(à noter que pour les salaires en-dessous de 2000 euros brut mensuel, le maintien sera à 95% selon la règle Syntec).

SCE pratiquera donc un maintien mieux-disant que la loi. (Fixant à priori – décret à paraitre, un maintien à 84% du net).

A garder en tête, le confinement implique pour la plupart des collaborateurs une baisse de charges mensuelles (frais de garde d’enfant, déplacement domicile-travail, déjeuner sur lieu de travail etc…).

Cette mesure mieux disante que la loi permet donc de maintenir le pouvoir d’achat des collaborateurs.

Pour rappel les heures chômées sont intégralement prises en compte pour le calcul des droits à congés payés, mais ne sont pas prises en compte pour le calcul des RTT, des tickets restaurant ainsi que la participation et l’intéressement. (Disposition légale).

Cas particulier des personnes percevant des heures supplémentaires structurelles : elles seront maintenues en net, par équité vis-à-vis des autres collaborateurs.

Les conditions présentées plus haut nécessitent la signature d’un accord entre la délégation syndicale CFDT et la Direction sur la prise des congés. Ce texte est à venir.

3/ Impact pour le collaborateur

Exemple :

Pour le salaire moyen XXX (2900 euros brut, soit un peu moins de 2300 euros nets mensuel) :

En prenant en compte une baisse de plan de charge de 50% en avril et 60% en mai, et en prenant 10 jours de CP / RTT sur la totalité de la période comme évoqué ci-dessus, la perte de salaire net est estimée à une centaine d’euros nets au total sur les 2 mois.

Pour un salaire de 1990 euros brut mensuel (soit un peu plus de 1560 euros net) :

En prenant les mêmes hypothèses de baisse de charge et de prise de CP / RTT, la perte de salaire net est estimée à une quarantaine d’euros nets au total sur les 2 mois.

Pour rappel :

La mise en position d'activité partielle ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, le salarié placé dans cette position n'est pas en droit de refuser une telle mesure. Seuls les représentants du personnel qui seraient concernés par une mise en activité partielle doivent donner leur accord au titre de leur protection particulière.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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