Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez SCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCE et le syndicat CFDT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04420009236
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SCE
Etablissement : 34508145900330 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE

LA SOCIETE SCE

SAS au capital de 1 000 000 €

dont le siège est sis XXX

immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro XXX

Représentée par Monsieur XXX, Président

D'UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives

  • CFDT, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXX

D'AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord

Préambule

Le travail de nuit chez SCE est par principe une modalité exceptionnelle d’organisation du temps de travail.

Le travail de nuit des travailleurs de nuit ne peut être mis en place que par une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement. Notre société SCE, bureau d'études et de maîtrise d'œuvre, applique la convention collective Syntec. Au niveau de Syntec, il n’existe pas actuellement d’accord de branche étendu encadrant le travail de nuit. Il est précisé que cet accord ne traite pas du travail du dimanche qui fait l’objet le cas échéant de dispositions légales spécifiques et est soumis à une autorisation de l’Inspection du travail.

Aussi, les projets menés par la société SCE pour ses clients et la nécessité parfois de répondre à des contraintes internes de fonctionnement peuvent conduire pendant la durée d’un projet ou d’un chantier des interventions de nuit de collaborateurs. Nous sommes aujourd’hui amenés à mettre en place un travail de nuit habituel pour des collaborateurs et par conséquent à négocier un accord d’entreprise portant sur le travail de nuit.

ARTICLE 1 / Périmètre d’application et justification du recours au travail de nuit

Le présent accord concerne la société SCE et s’applique à l’ensemble des salariés en CDI, CDD et apprentis.

Les prestations de la société SCE doivent parfois, du fait de leur nature (travaux autoroutiers par exemple se déroulant sur des périodes de moindre fréquentation) se dérouler obligatoirement de nuit (voir définition article 2). Ces services sont nécessaires afin d’assurer la continuité économique de la société SCE.

Il est donc prévu le présent accord afin de permettre le recours au travail de nuit dit « habituel » de collaborateurs cadres ou non cadres, de définir les modalités d’organisation du travail de nuit et préciser les modalités d’organisation du travail de nuit dit » exceptionnel ».

ARTICLE 2 / Définitions

2.1 Méthodologie d’identification du travail de nuit exceptionnel et du travail de nuit habituel

L’appréciation des situations individuelles et notamment le fait de savoir si les interventions nocturnes d’un collaborateur doivent s’analyser comme du travail de nuit exceptionnel ou du travail de nuit habituel dépendent donc des horaires d’interventions et de la récurrence ou de l’amplitude de ces interventions :

  • Si les interventions de nuit d’un collaborateur correspondent à la fois à la définition des horaires de nuit et à la définition du travailleur de nuit alors celles-ci rentrent dans le cadre du travail de nuit habituel.

  • Si les interventions d’un collaborateur s’effectuent pendant la plage horaire définie comme correspondant à des horaires de nuit sans pour autant répondre aux critères de reconnaissance de du statut de travailleur de nuit alors les interventions rentrent dans le cadre de du travail de nuit exceptionnel.

Pour cela, les parties conviennent de l’utilité de rappeler ou préciser les notions « d’horaire de nuit » et de « travailleur de nuit » :

Horaire de nuit : Conformément à l’article L3122-29 du Code du travail, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Travailleur de nuit : Conformément à l’article L3122-5 du Code du Travail, est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessous défini et qui :

  • soit accomplit au minimum 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs

Il est entendu entre les signataires que la qualification de "travailleur de nuit occasionnel" se muera en "travailleur de nuit habituel" dès constat du seuil de 270 h atteint. Les contreparties initialement dues lui seront appliquées avec rétroactivité. Ce seuil sera observé semestriellement.

  • soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;

    Il est précisé que ce cycle hebdomadaire commence le lundi à 00h00.

2.2 Définition du travail de nuit exceptionnel et du travail de nuit habituel

Les parties conviennent que deux situations de travail de nuit peuvent être identifiées :

  • Des interventions ponctuelles d’un collaborateur sur des plages horaires correspondant à la définition légale des heures de nuit. Ces interventions répondent aux contraintes normales de nos activités. Mêmes exceptionnelles, ces missions de nuit représentent des modalités usuelles d’accomplissement de leurs contrats de travail par les collaborateurs SCE.

Pour faciliter l’analyse des situations individuelles et l’application de l’accord, les parties conviennent d’identifier cette situation comme « travail de nuit exceptionnel ».

  • Des interventions pendant la durée d’un projet ou d’un chantier qui en raison de leur récurrence ou leur amplitude annuelle, traduisent une modification significative des conditions de travail d’un collaborateur. Ces modifications supposent alors la mise en œuvre du statut spécifique du travailleur de nuit et des mesures particulières en matière de protection de la santé et de la sécurité du collaborateur.

Pour faciliter l’analyse des situations individuelles et l’application de l’accord, les parties conviennent d’identifier cette situation comme « travail de nuit habituel ».


ARTICLE 4 / Durée du travail et temps de pause

La durée maximale quotidienne de travail effectif effectué par un travail de nuit est appréciée par périodes de 24 heures et ne peut excéder 8 heures. (Il est précisé que la période de 24 heures débute à la première heure d’intervention de nuit.) La durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 mois, ne peut dépasser 40 heures sur la semaine.

Le temps de travail de nuit sera le temps de travail habituel prévu dans l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 26 janvier 2018.

Une dérogation exceptionnelle à la durée maximale quotidienne pourra être adressée à l’Inspection du travail en application des articles R. 3122-10 du Code du travail et suivants.

Au cours d'un travail de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra prendre un temps de pause rémunéré au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

ARTICLE 7 / Egalité professionnelle et non-discrimination

La société SCE respectera les dispositions des articles L.1132 et L.1133 du Code du Travail et l’article 36 de la CCN Syntec, tant dans ces décisions d’affectation sur des missions de nuit que d’incidence de ces missions dans la carrière, la rémunération, l’accès à la formation et autres décisions individuelles de carrière.

ARTICLE 8 / Formation professionnelle

Les contraintes spécifiques aux interventions de nuit peuvent représenter des contraintes pour l’accès des collaborateurs aux actions de formation continue mises en place par l’entreprise.

La Société SCE recherchera, pour ses collaborateurs inscrits au plan de formation, les aménagements des conditions de travail diurne et les accompagnements éventuellement nécessaires afin de leur permettre d’accéder aux actions de formation mises en place à leur intention.

ARTICLE 10 / Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au plus tôt à compter du 1er janvier 2021.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 12.

ARTICLE 11 / Suivi et révision

Les représentants du personnel ainsi que la société SCE par l'intermédiaire de son service des ressources humaines, sont chargées de veiller à la bonne application de l'accord et d'analyser les éventuelles demandes d'incompatibilité avec l'exercice du travail de nuit.

Chaque signataire est en droit de demander une relecture et adaptation de l’accord, une ouverture des négociations sous une semaine calendaire maximale et après demande écrite de la partie la plus diligente.

ARTICLE 11 / Dépôt et information des collaborateurs

Il prend effet au 1er janvier 2021, après le dépôt de l’accord par la direction de SCE :

  • En deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de Nantes. Le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dispose d’un délai de 4 mois à compter du dépôt de l’accord pour demander son retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois ou aux règlements.

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes au lieu de sa conclusion

  • Comme le prévoit la convention collective Syntec applicable au sein de SCE, le présent accord sera adressé par mail à ONPC@syntec.fr pour être observé par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Fait à Nantes,

Le 17 Décembre 2020

Pour la société SCE Pour l’organisation syndicale CFDT

XXX XXX

Président Délégué Syndical


ANNEXE 1

ACCORD DE PUBLICATION

BASE DE DONNEES NATIONALE

Au regard de l’article L 2231-5-1 et du nouveau décret d’application R. 2231-1-1, les parties signataires de l’accord d’entreprise SCE ci-joint intitulé « Accord d’entreprise portant sur le travail de nuit » ont échangé sur les modalités de publication de ce dernier dans la base de données nationale.

Ainsi, par le présent document, les parties indiquent qu’elles sont favorables à une publication partielle des informations contenues dans l’accord, à savoir :

  • Parties signataires

  • Préambule

  • Périmètre d’application et justification du recours au travail de nuit

  • Définitions

  • Durée du travail et temps de pause

  • Egalité professionnelle et non-discrimination

  • Formation professionnelle

  • Durée

  • Suivi et révision

  • Dépôt et information des collaborateurs

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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