Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Épargne-Temps de la Société GENEDIS" chez PROMOCOLLECTIVITES PROMOCASH - GENEDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROMOCOLLECTIVITES PROMOCASH - GENEDIS et le syndicat CGT-FO le 2021-04-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01421004254
Date de signature : 2021-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : GENEDIS
Etablissement : 34513051200014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT DE REVISION A L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS DE LA SOCIETE GENEDIS DU 23 SEPTEMBRE 2016 (2019-12-11)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-02

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS de la SOCIETE GENEDIS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société GENEDIS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 660 000 €, immatriculée au R.C.S. de CAEN sous le numéro 345 130 512, dont le siège social est sis Route de Paris, zone industrielle, 14120 MONDEVILLE, représentée par…, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment mandaté par le Directeur Exécutif de la société,

Ci-après dénommée « la Société GENEDIS » ou « la Société »,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale Représentative Force Ouvrière « FO », représentée par …, en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

La Société et l’Organisation Syndicale Représentative sont collectivement ci-après dénommées : « Les Parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le Compte Epargne-Temps (ci-après C.E.T.) est un dispositif qui permet aux salariés qui le souhaitent d’épargner du temps ou des éléments de salaire en vue notamment de financer des congés initialement non rémunérés (congés sabbatiques, congés parentaux …) dont ils peuvent bénéficier à certaines périodes de leur vie professionnelle.

Un accord relatif au Compte Epargne-Temps a été signé le 23 septembre 2016 entre la Direction de la Société GENEDIS et l’Organisation Syndicale FO. Cet accord, applicable dans un premier temps jusqu’au 31 décembre 2019, a ensuite été prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 dans le cadre d’un avenant signé le 11 décembre 2019.

Après quatre années d’application, l’accord étant arrivé à échéance, l’Organisation syndicale représentative de la société GENEDIS et la Direction se sont rencontrées lors de deux réunions de négociation les 16 février 2021 et 24 mars 2021, afin d’étudier les besoins d’évolution compte tenu des pratiques constatées au sein de l’entreprise.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne-Temps au sein de la société GENEDIS, et plus particulièrement les bénéficiaires, les conditions et plafonds d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits issus de ce dispositif.

Cet accord démontre la volonté des Parties de maintenir mais également d’améliorer le statut social de l’ensemble des salariés de la Société GENEDIS.

Les Parties rappellent que le dispositif du Compte Epargne-Temps ne doit pas se substituer par principe à la prise des jours de congés payés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de l’entreprise. En effet, la prise effective de ces jours est un principe auquel les Parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

Le présent accord annule, remplace et se substitue à tout accord, pratique, usage ayant trait aux thèmes envisagés dans le présent accord.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société GENEDIS dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté dans le Groupe Carrefour d’au moins un an à la date d’ouverture du C.E.T.

L’adhésion au C.E.T. s’effectue sur la base du volontariat. Le C.E.T. peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail qui lie le salarié à la Société GENEDIS, y compris en cas de suspension du contrat de travail. Il ne peut comprendre un solde négatif de jours ou en monétaire.

L’ouverture du compte se fait lors de la première alimentation du C.E.T. par le salarié par des jours et/ou des éléments de salaire via le formulaire mis à sa disposition.

ARTICLE 2 – ALIMENTATION DU C.E.T.

Le C.E.T. pourra être alimenté, au choix du salarié, par des jours et/ou des éléments de salaire.

Pour l’alimentation de leur C.E.T., les deux formulaires ci-dessous seront à utiliser chaque année d’application du présent accord :

  • 1ère campagne débutant en mars : les salariés pourront alimenter leur C.E.T. par des jours de congés, via un formulaire ad hoc, au plus tard jusqu’au 15 avril ;

  • 2nde campagne débutant en octobre : les salariés pourront alimenter leur C.E.T. par tout ou partie de leur prime annuelle ou par des JRTT ou par des jours de congés, via un formulaire ad hoc, au plus tard jusqu’au 15 novembre.

Pour ce faire, une communication accompagnée des formulaires correspondants sera effectuée par la Direction des Ressources Humaines.

L’alimentation du C.E.T. ne peut toutefois pas dépasser le plafond défini à l’article 2.1 du présent accord.

Pour l’alimentation du C.E.T. par tout ou partie de la prime de vacances ou de la prime d’objectifs individuels ou « rémunération variable », un formulaire spécifique sera mis à disposition des salariés et devra être reçu par le service Paie avant le 15 du mois qui précède le mois au cours duquel la prime sera versée. Ainsi, à titre exceptionnel, les Parties conviennent, compte tenu de la date de signature du présent accord, que la prime d’objectifs individuels ou « rémunération variable » versée en avril 2021 au titre de l’année 2020 ne pourra être placée dans le C.E.T.

ARTICLE 2.1. – ALIMENTATION DU COMPTE EN JOURS

Tout salarié peut décider de porter sur son Compte Epargne-Temps les jours de congés et les jours de repos suivants. Ces placements se font en jours ouvrés entiers.

  • Jours de congés payés : nombre entier de jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés (5ème semaine de congés payés) ;

  • Jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Jours de congés d’ancienneté ;

  • Jours de repos supplémentaires liés à la réduction du temps de travail (JRTT) ;

  • Jours de repos alloués aux salariés en forfait annuel en jours ;

  • Jours de congés PIEC.

La totalité des jours de congés et de repos placés ne doit pas excéder 12 jours ouvrés par an, dont au maximum 5 jours ouvrés de congés payés (au titre de la 5ème semaine).

ARTICLE 2.2. – ALIMENTATION DU COMPTE EN ELEMENTS DE SALAIRE

Tout salarié peut décider d’alimenter son C.E.T. par tout ou partie de sa prime annuelle, de sa prime d’objectifs individuels ou « rémunération variable », de sa prime de vacances.

Les éléments de salaires sont convertis en jours ouvrés selon la formule suivante :

Eléments de salaire épargnés

(Salaire mensuel brut de base au moment du placement / 22)

ARTICLE 3 – GESTION DE L’EPARGNE DU C.E.T. ET DU PASSIF SOCIAL

ARTICLE 3.1. – GESTION DES DROITS EPARGNES

Lorsque le salarié décide d’alimenter son C.E.T., le compte est crédité du nombre de jours ouvrés et/ou des éléments de salaire de son choix, dans la limite des dispositions du présent accord.

Pour la gestion des droits liés à l’utilisation du C.E.T., il sera prévu un compteur qui apparaitra sur le bulletin de paie du salarié, avec un compteur distinct comprenant le nombre de congés payés placés le cas échéant.

ARTICLE 3.2. – GESTION DU PASSIF SOCIAL

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de la Société GENEDIS, le nombre maximum de jours pouvant être épargnés par les salariés ayant moins de 50 ans sera limité à 80 jours ouvrés.

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus, et uniquement en vue de préparer un congé de fin de carrière, le plafond total de jours ouvrés pouvant être épargnés à l’initiative du salarié, est fixé comme suit, selon la tranche d’âge à laquelle appartient le salarié, et ce, par dérogation au plafond mentionné à l’alinéa ci-dessus du présent article :

  • Salariés de 50 ans à moins de 53 ans : plafond de 90 jours ouvrés ;

  • Salariés de 53 ans à moins de 58 ans : plafond de 95 jours ouvrés ;

  • Salariés de 58 ans et plus : plafond de 100 jours ouvrés.

Dès lors que les plafonds prévus ci-dessus, en fonction de l’âge du salarié, seront atteints, aucune nouvelle alimentation du C.E.T. ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés n’aient été utilisés, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé ci-dessus.

Lorsque le plafond aura été atteint, le salarié aura le choix entre :

  • prendre tout ou partie des jours épargnés dans les conditions fixées à l’article 4.1 du présent accord ;

  • utiliser ses droits affectés sur le C.E.T. pour se constituer une épargne conformément aux dispositions de l’article 4.2 du présent accord ;

  • obtenir une rémunération immédiate dans les conditions fixées à l’article 4.3 du présent accord.

Par ailleurs, les droits placés dans le C.E.T., convertis en valeur monétaire, ne peuvent dépasser le montant maximum des droits garantis par l’AGS. La partie des droits dépassant ce plafond sera automatiquement liquidée.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

ARTICLE 4.1. – UTILISATION POUR REMUNERER DES CONGES

Article 4.1.1. – Types de congés

Les droits épargnés sur le Compte Epargne-Temps peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • un congé de longue durée (congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique) ;

  • un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, un congé de proche aidant, un congé de solidarité familiale, un congé de présence parentale) ;

  • un congé pour convenance personnelle.

Le C.E.T. peut également être utilisé pour indemniser, dans la limite du solde du C.E.T. :

  • un passage à temps partiel ;

  • une cessation progressive ou totale d’activité.

Lors de l’utilisation du C.E.T., les jours prélevés dans le compte seront par ordre pris sur les congés payés, sur les congés d’ancienneté, sur les congés de fractionnement versés sur le Compte, puis sur les JRTT ou les jours de repos alloués aux salariés en forfait annuel en jours, et enfin sur les éléments de salaire.

Article 4.1.2. – Délai de prévenance et durée des congés

Le salarié qui souhaite financer un congé non rémunéré au moyen de son C.E.T. doit, au préalable, prendre les dispositions nécessaires à l’obtention dudit congé.

Il doit informer par écrit son responsable hiérarchique de son souhait de prendre ledit congé dans les délais prescrits par les dispositions légales ou conventionnelles applicables et dans tous les cas au moins un mois avant la date effective de son départ.

La demande de financement du congé doit intervenir aussitôt que l’employeur aura fait connaître son acceptation du congé sollicité dans les délais prescrits.

La durée des congés rémunérés partiellement ou totalement au moyen du C.E.T. ne peut être inférieure à 5 jours consécutifs. Cette période peut être accolée aux congés payés.

Article 4.1.3. – Rémunération du congé

Le congé est rémunéré mensuellement, sur la base du salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés sur le C.E.T.

La période de congé rémunérée par le C.E.T est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés, pour le calcul de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ainsi que pour la détermination des droits à la participation, l’intéressement collectif et la prime annuelle, sauf pour les éléments de salaire convertis en jours pour la prise du C.E.T.

Les sommes versées au salarié lors de la prise du congé ont un caractère de salaire. Elles sont soumises à cotisations sociales et impôts sur le revenu, dans les conditions de droit commun en vigueur au moment de leur versement.

Article 4.1.4. – Situation du salarié pendant et après son congé

Qu’elle soit partiellement ou totalement indemnisée, l’absence pour congé constitue une suspension du contrat de travail. Durant cette suspension, les obligations du salarié (loyauté, fidélité, réserve et discrétion) subsistent.

Par ailleurs, durant le congé, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail dans les conditions de forme et de fond exigées par la loi.

Pendant son congé le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « maladie-chirurgie » et incapacité-invalidité-décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

A l’issue du congé, le salarié sera réintégré dans son emploi précédent et aux mêmes conditions de rémunération. Dans le cadre d’un congé de fin de carrière, le salarié partira à la retraite au terme de ce congé.

ARTICLE 4.2. – UTILISATION DU C.E.T. POUR ALIMENTER LE PEG OU LE PERCO

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le C.E.T. (que l’alimentation soit en jours ou sous forme monétaire) pour alimenter le PEG ou le PERCO, conformément à l’accord de plan d’épargne Groupe et à l’accord de plan d’épargne pour la retraite (PERCO), en vigueur.

Il est précisé que sont exclus de ce transfert les jours acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés.

A la date de conclusion du présent accord, les droits utilisés pour réaliser des versements sur le PERCO bénéficient, dans la limite d'un plafond de 10 jours par an :

  • d’une exonération de cotisations salariales et employeur de sécurité sociale (notamment, cotisations d'assurance maladie-maternité, invalidité, décès, cotisations vieillesse et cotisations d'allocations familiales). En revanche, les cotisations d'accident du travail, de retraite complémentaire et d'assurance chômage, la contribution solidarité autonomie, au versement de transport, au Fnal, au dialogue social, la CSG et la CRDS restent dues ;

  • d’une exonération d'impôt sur le revenu.

ARTICLE 4.3. – UTILISATION DU C.E.T. SOUS FORME MONETAIRE

Pendant la durée d’application du présent accord, il sera offert aux salariés de la Société GENEDIS la possibilité de monétiser leur épargne du C.E.T., à l’exception des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés, selon les périodicités détaillées ci-après.

A cette fin, deux campagnes seront organisées par la Direction des Ressources Humaines, chaque année d’application du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • 1ère campagne débutant en mai : les salariés pourront monétiser leurs jours épargnés sur le C.E.T. via un formulaire ad hoc au plus tard jusqu’au 15 juin ;

  • 2nde campagne débutant en novembre : les salariés pourront monétiser leurs jours épargnés sur le C.E.T. via un formulaire ad hoc au plus tard jusqu’au 15 décembre.

La monétisation de l’épargne C.E.T. donnera alors lieu à versement sur la paie du mois de juin pour la première campagne ou la paie du mois de décembre pour la seconde campagne.

Les jours de repos seront convertis en valeur monétaire au regard du salaire brut de base perçu par le salarié à la date de la monétisation, selon la formule suivante :

Salaire mensuel brut de base au moment de la monétisation x nombre de jours à monétiser

22

Les sommes versées au salarié ont un caractère de salaire. Elles sont soumises à cotisations sociales et impôts sur le revenu, dans les conditions de droit commun en vigueur au moment de leur versement.

ARTICLE 4.4. – UTILISATION DU C.E.T. POUR LE DON DE CONGES

Le don de congés est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide, offrant la possibilité aux collaborateurs de venir en aide à un collègue dans le besoin. Ce dispositif permet en effet à un salarié de faire un don de jours de congés au profit d’un autre collaborateur ayant un membre de sa famille ou un proche gravement malade, handicapé ou en perte d’autonomie.

Le salarié peut utiliser les jours de congés épargnés sur son C.E.T. afin de faire un don de congés à un collègue appartenant à la Société GENEDIS.

Le salarié peut ainsi sur la base du volontariat, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours affectés sur son C.E.T., au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise ayant son enfant ou celui de son conjoint à charge, un parent (père, mère, beau-père, belle-mère), un conjoint (époux, partenaire de PACS ou concubin notoire) atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident, d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants et attestée par un certificat médical détaillé établi par le médecin en charge du suivi.

Le don de jours par les salariés volontaires revêt un caractère définitif et irrévocable. Le don sera exprimé sous forme d’un jour minimum et limité à 10 jours par an, par salarié volontaire.

Le salarié bénéficiaire sous réserve de remplir les conditions pour bénéficier d’un don de jours doit solliciter la DRH qui organisera la campagne d’appel au don de congés d’une durée de deux semaines.

Le salarié bénéficiaire devra au préalable avoir utilisé l’ensemble de ses droits à congés et repos acquis, à l’exception des congés payés en cours d’acquisition.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette dernière est assimilée à une période de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés et jours de RTT, et pour le calcul de l’ancienneté. Le salarié bénéficiaire conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

ARTICLE 4.5. – UTILISATION DU C.E.T. POUR LE RACHAT DE COTISATIONS VIEILLESSE

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le C.E.T. pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études dans les conditions prévues par la législation en vigueur (art L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale).

ARTICLE 4.6. – UTILISATION POUR LE CONGE DE FIN CARRIERE

Le bénéfice d’un congé dit de « fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

Le salarié qui est susceptible de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière équivalent au solde de son C.E.T. dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.

Préalablement à la prise de congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos.

Lorsque les droits épargnés sont suffisants pour lui assurer un congé de fin de carrière jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé.

La prise du congé de fin de carrière s’inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit, par conséquent, toute autre activité salariée, à l’exception des salariés à temps partiels qui pourront continuer à exercer une activité complémentaire.

Pendant cette période de congés indemnisés, le contrat de travail du salarié est suspendu. Cependant, les Parties conviennent que :

  • la durée de congé indemnisé entre dans le calcul de l’ancienneté,

  • la période indemnisée est considéré comme un temps de travail effectif au regard des droits à l’intéressement collectif et à la participation et à l’acquisition des congés payés et JRTT.

ARTICLE 5 – CESSATION DU C.E.T.

Le C.E.T. n’est plus alimenté en cas de cessation du présent accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas le salarié percevra une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire. A sa demande, le salarié pourra prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

En tout état de cause, conformément aux textes en vigueur, la monétisation du C.E.T. ne peut avoir lieu sur les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés.

Le C.E.T. est clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une autre société du Groupe Carrefour ne disposant pas de C.E.T. Dans le cas d’un transfert individuel vers une société n’appartenant pas au Groupe Carrefour, le C.E.T. sera automatiquement soldé (sauf dispositions conventionnelles contraires).

Une indemnité compensatrice sera alors versée d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du C.E.T.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le C.E.T. sont dus aux ayants-droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.

ARTICLE 6 – COMMUNICATION

A l’occasion de la signature de ce nouvel accord, une campagne de communication sera effectuée auprès des salariés de la Société GENEDIS afin d’expliquer le fonctionnement du C.E.T.

ARTICLE 7 – DUREE ET PRISE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés GENEDIS pour une durée déterminée de 3 ans. Il sera applicable avec effet rétroactif à compter du 01 janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2023.

L’ensemble des dispositions contenues dans le présent accord constitue un tout indivisible.

ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres Parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les Parties s'engagent, dans une telle hypothèse, à se rencontrer en vue d'étudier la demande de révision dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la demande de révision et ce, en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, règlementaires ou de la convention collective de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans le délai de deux mois suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire signé du présent accord sera notifié par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception au délégué syndical de la Société GENEDIS.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne, par la Direction, sur la plateforme de « téléprocédure » du ministère du travail (« TéléAccords »). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Enfin une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés qui souhaitent le consulter.

Fait à Massy, le 2 avril 2021,

En 3 exemplaires,

Pour la Société GENEDIS,
Pour l’Organisation Syndicale Force Ouvrière,

ANNEXE

Liste des établissements de la Société GENEDIS :

Adresse Complément d’adresse CP Ville Siret
Route de Paris BP 17 14127 MONDEVILLE CEDEX 345 130 512 000 14
93 Avenue de Paris CS 15105 91342 MASSY CEDEX 345 130 512 028 20
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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