Accord d'entreprise "négociations annuelles obligatoires 2023" chez PROMOCOLLECTIVITES PROMOCASH - GENEDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROMOCOLLECTIVITES PROMOCASH - GENEDIS et le syndicat CGT-FO le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01423007099
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : GENEDIS
Etablissement : 34513051200014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions LES NEGOCIATIONS SOCIALES ANNUELLES RELATIVES AUX MESURES SOCIALES (2018-04-19) Protocole d'accord sur les négociations annuelles obligatoires 2020 (2020-06-04) Protocole d'accord NAO 2021 (2021-05-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24

ACCORD SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

SOCIÉTÉ GENEDIS

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société GENEDIS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 660 000 €, immatriculée au R.C.S. de CAEN sous le numéro 345 130 512, dont le siège social est sis Route de Paris, zone industrielle, 14120 MONDEVILLE, représentée par Monsieur …, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment mandaté par le Directeur Exécutif de la Société

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative suivante :

  • l’Organisation syndicale Force Ouvrière « FO », représentée par Monsieur …, en qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part.

La Société et l’Organisation Syndicale Représentative sont collectivement ci-après dénommées : « Les Parties ».

PREAMBULE :

En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de 3 réunions entre la délégation de l’Organisation Syndicale Représentative au niveau de la Société GENEDIS et les représentants de la Direction de l’entreprise : les 10 février 2023, 16 février 2023 et 9 mars 2023.

Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail, à savoir notamment :

  • la rémunération,

  • le temps de travail,

  • le partage de la valeur ajoutée,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • la qualité de vie et des conditions de travail, y compris la mobilité des salariés.

Il est précisé que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord collectif de groupe spécifique sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le 9 mars 2020, auquel les Parties entendent se référer.

De la même manière, il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques au niveau du Groupe Carrefour portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les Plan d’Epargne Groupe (PEG) et Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCOL).

Au cours de la réunion du 10 février 2023, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi qu’un certain nombre d’informations portant notamment sur le contexte économique général, la conjoncture du commerce et de la consommation, les évolutions dans le secteur de la grande distribution, le Groupe Carrefour dans le monde, en Europe et en France ainsi qu’un bilan pour la Société GENEDIS en termes notamment d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Lors de la 2ème réunion du 16 février 2023, la délégation de l’Organisation Syndicale Représentative a formulé ses revendications.

A l’occasion de la réunion du 9 mars 2023, la Direction a présenté à l’Organisation Syndicale Représentative ses propositions tenant compte de ses revendications et a pu échanger sur celles-ci en vue d’aboutir au présent accord.

Compte tenu du contexte économique toujours défavorable et de la période de transition et de transformation dans laquelle se trouve l’entreprise, la Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social.

Par ailleurs, la Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications de l’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales.

Enfin, la Société ayant obtenu en 2022 une note de 81/100 s’agissant de son index de l’égalité professionnelle femmes-hommes, les Parties ont discuté et convenu d’adopter des objectifs de progression, mentionnés ci-après.

L’Organisation Syndicale Représentative a accueilli favorablement ces mesures tout en rappelant son attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique difficile.

Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.

TITRE I – EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Article 1 : Objectifs de progression par indicateur

La note globale de l’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes obtenue par la société étant de 81/100 au titre de l’année 2022, les Parties conviennent de l’adoption des objectifs de progression suivants.

Indicateur n° 1 : Écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

La société se fixe comme objectif d’atteindre une note de 40/40 dans le cadre de l’index égalité calculé au titre de l’année 2023.

Pour y parvenir, la Direction entend réaffirmer le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail et pour des performances, des compétences et une expérience professionnelle identique.

La Direction convient d’assurer l’effectivité de cet engagement en mettant en œuvre une procédure d’analyse et de correction des écarts de rémunération éventuels, dans l’hypothèse où un collaborateur percevrait un écart de rémunération.

Indicateur n°2 : Écarts d’augmentations individuelles

La société se fixe comme objectif d’atteindre une note de 35/35 dans le cadre de l’index égalité calculé au titre de l’année 2023.

A cette fin, la Direction convient de réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes en analysant les écarts d’augmentations, afin de corriger les écarts constatés.

La Direction convient d’assurer l’effectivité de cet engagement en mettant en œuvre une procédure d’analyse et de contrôle lors de la campagne des augmentations de salaires afin d’identifier des écarts éventuels dans les augmentations et de les corriger.

Indicateur n°4 : Nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations

La société se fixe comme objectif d’atteindre une note de 10/10 dans le cadre de l’index égalité calculé au titre de l’année 2023.

Pour y parvenir, la Direction s’engage à tendre vers une répartition des sexes équilibrée au sein des 10 plus hautes rémunérations. Pour assurer l’effectivité de cet engagement, la Direction entend :

  • augmenter la part des femmes à tous les niveaux managériaux, y compris au sein des plus hautes instances dirigeantes ;

  • permettre aux femmes de développer leur leadership, leur vision stratégique, leur réseau professionnel via des programmes de développement spécifiques (exemple : Femmes leaders) ;

  • poursuivre le déploiement de l’Ecole des Leaders, véritable ascenseur social permettant aux femmes et aux hommes de Carrefour de prétendre à une promotion interne.

TITRE II – MESURES SALARIALES

Les Parties précisent que les revalorisations de salaires intervenant dans le cadre du présent accord ne s’appliquent, le cas échéant, qu’aux salariés présents effectivement au sein de la Société GENEDIS au moment de la revalorisation.

Article 1 : Augmentation des salaires effectifs des employés de niveau 1 à 4 et des agents de maîtrise de niveau 5 et 6

Les employés de niveau 1 à 4 et les agents de maîtrise de niveau 5 et 6, présents au 1er mars 2023, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire mensuel brut de base de 2,25 %. Cette augmentation sera appliquée sur les arrêtés de paie du mois d’avril 2023, à compter du 1er mars 2023, sur les salaires de base mensuels bruts (base février 2023).

Par ailleurs, les employés de niveau 1 à 4 et les agents de maîtrise de niveau 5 et 6, présents au 1er juillet 2023, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire mensuel brut de base de 1 %. Cette augmentation sera appliquée sur les arrêtés de paie du mois de juillet 2023, à compter du 1er juillet 2023, sur les salaires de base mensuels bruts (base juin 2023).

Article 2 : Augmentation des salaires des cadres de niveau 7 et plus

Les cadres de niveau 7 et plus, présents au 1er mars 2023, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire mensuel brut de base de 1,75 %. Cette augmentation sera appliquée sur les arrêtés de paie du mois d’avril 2023, à compter du 1er mars 2023, sur les salaires de base mensuels bruts (base février 2023).

Par ailleurs, les cadres de niveau 7 et plus, présents au 1er juillet 2023, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire mensuel brut de base de 1,25 %. Cette augmentation sera appliquée sur les arrêtés de paie du mois de juillet 2023, à compter du 1er juillet 2023, sur les salaires de base mensuels bruts (base juin 2023).

Il est précisé que les cadres dirigeants (niveaux SD et plus ou coefficient équivalent) ne sont pas concernés par ces dispositions.

TITRE III – MESURES SOCIALES

Article 1 : Augmentation temporaire de la remise sur achats carte PASS pour l’année 2023

Tous les salariés GENEDIS (CDD et CDI), ayant au moins 6 mois d’ancienneté révolus, détenteurs à titre gratuit d’une Carte PASS et d’un Compte Épargne PASS, bénéficient d’une remise sur achats. Il est rappelé que le montant de la cotisation de la carte PASS MasterCard classique est remboursée intégralement.

Le bénéfice de cette remise s’effectue sur les achats réalisés « au comptant » par les salariés GENEDIS avec la carte PASS au sein des Hypermarchés intégrés et « Market » ou « Carrefour Market » intégrés et dans les Drives et stations service qui y sont rattachés, ainsi que dans les magasins Carrefour Proximité. Par ailleurs, le bénéfice de cette remise est également applicable à la billetterie/spectacles, aux voyages (hors site internet), aux assurances, au fuel domestique, à la location de véhicules Carrefour, aux achats réalisés en ligne sur le site de livraison à domicile de Carrefour « Carrefour livré chez vous ».

Il est convenu de prolonger l’augmentation temporaire de la Remise Sur Achats telle que prévue par la NAO 2022.

Aussi, à titre temporaire, pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, les salariés de la société GENEDIS remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficieront d’une Remise Sur Achats exceptionnelle de 12%, dans la limite de 11.000 euros d’achats annuels (soit une remise maximale de 1 320 euros par an).

A titre exceptionnel, la remise sur achats sera portée à 15% pour les achats effectués sur le mois de décembre 2023, dans la limite du plafond annuel d’achats visé ci-dessus. Une communication sur le sujet sera faite à destination des salariés au mois d’octobre 2023.

Toujours, à titre exceptionnel, et sur l’année 2023, les salariés de la Société GENEDIS bénéficieront, afin de leur permettre de s’équiper ou de renouveler leur Smartphone, Tablette ou PC, d’une remise sur achat supplémentaire de 10%, pour l’achat de l’un de ces équipements. Cette remise, effective à partir du 1er avril 2023, ne sera accordée qu’une seule fois par salarié au cours de l’année 2023. Cette dernière mesure est réservée aux seuls salariés justifiant de 6 mois d’ancienneté consécutifs dans le Groupe Carrefour et présents dans les effectifs à la date d’achat de l’équipement.

Cet achat devra avoir été effectué au moyen d’une carte de paiement PASS dans un hypermarché intégré, un supermarché Market ou Carrefour Market intégré ou un Drive intégré.

Les Parties signataires précisent que cette remise sur achat supplémentaire ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle ni à quelconque autre élément de salaire existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette remise sur achat.

Il est précisé que le bénéfice de la remise sur achats, dans les conditions définies au présent article, est subordonné au maintien du bénéfice actuel de l’exonération de charges sociales.

Une communication sur le sujet sera faite à destination des salariés au mois de juin 2023 ainsi qu’au mois d’octobre 2023.

Article 2 : Prime de vacances

A compter de l’année 2023, les Parties conviennent de réévaluer le montant de la prime de vacances selon le principe de progressivité suivant pour un salarié avec une base contractuelle à temps complet :

Ancienneté des salariés éligibles à la prime de vacances

Montants théoriques maximum

Bruts

1 à 2 ans d’ancienneté 620 €
plus de 2 ans à 6 ans d’ancienneté 1020 €
plus de 6 ans à 12 ans d’ancienneté 1140 €
Plus de 12 ans d’ancienneté 1240 €

La prime de vacances est versée sur la paie du mois de juin. Elle est attribuée à tout salarié, en CDI ou CDD, cadre et non cadre, justifiant d’un an d’ancienneté minimum et continue au sein du Groupe Carrefour au 30 juin de l’année N et présent dans les effectifs de l’entreprise à la date du 30 juin.

Le salarié qui ne remplit pas la condition de présence dans les effectifs de l’entreprise à la date du 30 juin ne bénéficiera pas de la prime de vacances. En outre, aucun versement au prorata temporis ne sera effectué en cas de départ du salarié avant le 30 juin, quelle que soit la cause de la rupture de son contrat de travail.

Les salariés ayant intégré, suite à une mobilité interne au sein du Groupe Carrefour, la Société GENEDIS qui justifient de l’ancienneté Groupe requise et qui remplissent la condition de présence à l’effectif de la Société GENEDIS à la date du 30 juin, bénéficieront de la prime de vacances de la Société GENEDIS, déduction faite, le cas échéant, du montant de prime de vacances éventuellement versé par l'entreprise d'origine au titre de la même période en vertu des dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise d’origine du salarié.

Pour les salariés à temps partiel à la date de versement, le calcul est réalisé au prorata de l’horaire contractuel du mois de juin.

En cas d’absence sur les douze derniers mois, le montant de la prime de vacances sera minoré. Il sera retenu 1/365e du montant de cette prime, par journée d’absence sur la période allant du mois de juin de l’année N-1 au mois de mai de l’année N (selon recueils de paie).

Ne donneront pas lieu à minoration les absences suivantes :

  • Congés légaux et conventionnels ;

  • Jours de repos supplémentaires (JRS et JRTT) ;

  • Utilisation des droits ouverts sur le CET ou par les dispositifs PIEC ;

  • Participation à un stage de formation ;

  • Exercice d’un mandat représentatif ;

  • Absence pour cause d’accident du travail et maladie professionnelle ;

  • Congé de maternité, paternité ou d’adoption.

Il est rappelé que la prime de vacances n’est pas prise en compte pour le calcul de la prime annuelle.

Article 3 : Absence autorisée et réunérée pour déménagement

Les Parties conviennent d’accorder une absence autorisée rémunérée d’une journée par an pour la préparation d’un déménagement, sans condition d’ancienneté.

Le collaborateur devra aviser le plus tôt possible son responsable hiérarchique de cette absence et produire un justificatif.

Cette disposition prendra effet à compter du 1er mai 2023. 

Article 4 : Participation de l’employeur au restaurant d’entreprise pour les salariés du siège de Massy

Les salariés du siège de Massy ayant accès à une structure de restauration d’entreprise bénéficient d’une participation de l’employeur aux frais de restauration.

Pour l’année 2023, la participation employeur est maintenue à 3,95€ par repas, par salarié et par jour travaillé sur le site (3,50€ de frais d’admission + 0,45€ au titre de la subvention complémentaire employeur).

En 2023, la Direction s’engage à prendre en charge une éventuelle augmentation annuelle des frais d’admission sans diminution de sa subvention complémentaire.

Article 5 : Remise Sur Achat Supplémentaire sur l’achat d’équipement de mobilité douce

Les Parties souhaitent encourager l’usage, par les collaborateurs, de modes de transport durables pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et entendent, pour ce faire, aider les collaborateurs qui le désirent à financer l’achat d’une trottinette ou d’un vélo.

Il est donc convenu que les collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficieront d’une Remise Sur Achat Supplémentaire de 10% pour l’achat, sur une liste préétablie, d’une trottinette (mécanique ou électrique) ou d’un vélo (avec ou sans assistance électrique), vendus dans nos magasins selon les modalités prévues ci-dessous, dans la limite d’une fois par an.

Les collaborateurs concernés sont les salariés de la Société GENEDIS ayant 6 mois consécutifs d’ancienneté et présents dans les effectifs au moment de l’achat.

Celui-ci devra être effectué au moyen d’une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré.

Cette mesure ne modifie pas le plafond d’achats qui reste donc fixé à 11 000€ pour l’année 2023 et par bénéficiaire.

La Remise Sur Achat Supplémentaire sera applicable pour les achats effectués entre le 1er juillet 2023 et le 31 mars 2024.

Article 6 : Prime en faveur du covoiturage

Afin d’encourager le covoiturage des collaborateurs, levier indispensable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les Parties conviennent de doubler la prime de 100 € mise en place par le Gouvernement pour les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage courte distance à compter du 1er janvier 2023 via une plateforme de covoiturage éligible au dispositif.

Ainsi, sous réserve de la présentation d’un justificatif de versement par le Gouvernement de l’intégralité de la prime de 100 €, la Société GENEDIS versera au collaborateur une prime complémentaire de 100 € bruts.

Le covoiturage réalisé au moyen d’un véhicule de service ou de fonction ne donnera pas lieu au paiement de cette prime.

Cette disposition sera applicable pour la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023.

Article 7 : Revalorisation des indemnités kilométriques

La Direction s’engage à revaloriser de 15% le barème des indemnités kilométriques applicable au sein de la Société pour les déplacements professionnels réalisés par les salariés avec leur véhicule personnel à compter du 1er juillet 2023.

Article 8 : Revalorisation de la prise en charge des titres d’abonnements aux transports publics

Pour l’année 2023 et dans le cadre des dispositions de la loi de finances rectificative du 16 août 2022, les Parties conviennent de revaloriser la prise en charge patronale des titres d’abonnements, souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accompli au moyen de services de transports publics.

Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2023, cette prise en charge s’effectuera, sur présentation de justificatifs, à hauteur de 75 % du prix du titre d’abonnement (hebdomadaire, mensuel ou annuel), sur la base d’un tarif de 2ème classe et du trajet le plus court.

Cette disposition sera applicable à compter du mois qui suit la date d’application de cet accord et jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 9 : Revalorisation de l’indemnité transport

L’indemnité de transport allouée aux salariés utilisant leur véhicule personnel pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, est revalorisée de 3 % à compter du 1er avril 2023 comme suit :

DISTANCE
domicile-lieu travail
MONTANT mensuel
(sans absences)
de 2 à 4,99 km 17,44 €
de 5 à 9,99 km 23,64 €
de 10 à 14,99 km 29,84 €
de 15 à 19,99 km 36,77 €
de 20 à 24,99 km 44,13 €
de 25 km à 29,99 km 51,48 €
De 30 à 34,99 km 58,83 €
+ 35 km 67,56 €

Le montant mensuel est réduit proportionnellement au nombre de jours calendaires d’absence, quel que soit le motif.

L’indemnité de transport n’est pas allouée aux bénéficiaires d’un abonnement en transport en commun et aux salariés pour lesquels le transport est assuré par l’entreprise (voiture de fonction ou de société).

Article 10 : Prime tuteur

Suite aux engagements pris par le Groupe Carrefour en décembre 2020 en faveur de l’emploi des jeunes, et notamment en faveur de l’alternance et afin de reconnaître l’importance du rôle des tuteurs d’alternants (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation), il est convenu de reconduire et de revaloriser pour une durée indéterminée la prime tuteur à un montant de 300 euros bruts.

Bénéficient de cette prime les salariés de la Société GENEDIS qui souhaitent devenir Tuteur / Maître d’apprentissage dès lors qu’ils justifient :

  • avoir reçu, après 2013, la formation au tutorat organisée par l’entreprise d’une durée de 2 jours ;

  • avoir effectivement encadré au moins un alternant sur l’année concernée (sous réserve de validation de la période d’essai).

Cette prime annuelle valorise l’acquisition de la compétence de tutorat et son exercice.

Elle sera versée une fois par an dès lors que le tuteur accueillera un nouvel alternant (et sous réserve de remplir les conditions prévues ci-dessus).

Article 11 : Médailles du travail et médailles ANIA

Les Parties conviennent de reconduire, pour une durée indéterminée, la gratification pour médaille du travail/ANIA au personnel de la Société GENEDIS, à condition qu’il en fasse la demande et qu’il justifie d’une ancienneté minimale acquise chez un ou plusieurs employeurs, quel qu’en soit le nombre.

Pour chaque médaille du travail, il est attribué une gratification à condition d’avoir au minimum 2/3 du temps d’ancienneté au sein du Groupe Carrefour à la date de la promotion par médaille, à savoir :

  • 700 euros nets pour la Médaille d'Argent pour 20 ans (anc. minimum dans le Groupe de 13 ans et 4 mois),

  • 850 euros nets pour la Médaille de Vermeil pour 30 ans (anc. minimum dans le Groupe de 20 ans),

  • 1 050 euros nets pour la Médaille d'Or pour 35 ans (anc. minimum dans le Groupe de 23 ans et 4 mois),

  • 1 200 euros nets pour la Grande Médaille d'Or pour 40 ans (anc. minimum dans le Groupe de 26 ans et 8 mois).

La médaille ANIA de l’association industrielle nationale des industries agroalimentaires est attribuée après 20 ans dans une ou plusieurs entreprises relevant du secteur agroalimentaire.

Une gratification de 450 euros bruts sera attribuée pour la médaille ANIA « 20 ans » à condition d’avoir au minimum 2/3 du temps d’ancienneté au sein du Groupe à la date de la promotion par médaille (anc. minimum dans le Groupe de 13 ans et 4 mois).

Les Parties au présent accord précisent qu’un salarié ne pourra pas demander une gratification au titre d’une médaille du travail dont il aurait déjà bénéficié par le passé et pour laquelle il n’aurait pas, au moment de la remise, sollicité la gratification afférente.

Enfin, un salarié pouvant bénéficier de plusieurs gratifications au titre d’une médaille du travail ne pourra bénéficier que de la gratification correspondant à la médaille relative à l’ancienneté la plus élevée, sans cumul possible de gratifications.

Article 12 : Compte Épargne Temps (C.E.T)

Pour l’année 2023, les dispositions relatives au CET issues de l’accord CET du 2 avril 2021, sont modifiées comme suit :

« ARTICLE 2.1. – ALIMENTATION DU COMPTE EN JOURS

Tout salarié peut décider de porter sur son Compte Épargne-Temps les jours de congés et les jours de repos suivants. Ces placements se font en jours ouvrés entiers.

  • Jours de congés payés : nombre entier de jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés (5ème semaine de congés payés) ;

  • Jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Jours de congés d’ancienneté ;

  • Jours de repos supplémentaires liés à la réduction du temps de travail (JRTT) ;

  • Jours de repos alloués aux salariés en forfait annuel en jours ;

  • Jours de congés PIEC.

La totalité des jours de congés et de repos placés ne doit pas excéder 30 jours ouvrés par an, dont au maximum 5 jours ouvrés de congés payés (au titre de la 5ème semaine). »

« ARTICLE 4.3. – UTILISATION DU C.E.T. SOUS FORME MONÉTAIRE

Les collaborateurs peuvent, via MonContactRH, se voir payer un ou plusieurs jours de CET.

Les Parties conviennent de permettre aux collaborateurs qui le souhaitent, pour l’année 2023, de débloquer, sous forme monétaire et sans plafond, tout ou partie des droits à congés acquis épargnés sur leur compte épargne temps.

La demande doit être faite dans les 10 premiers jours de chaque mois, pour pouvoir bénéficier du versement en paie sur le même mois.

Il est rappelé que la monétisation ne peut pas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Les modalités de valorisation s'effectueront par application de l’accord CET du 2 avril 2021.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation seront soumis au même régime fiscal et social que les salaires. »

Les dispositions de l’accord CET du 2 avril 2021 non revues par le présent accord continuent de s’appliquer selon leur rédaction initiale.

Article 13 : Fonds de solidarité

Les Parties conviennent de diminuer le budget alloué au fonds de solidarité à 20 000 €.

Pour l’année 2023, ce budget pourra être utilisé pour financer la prise en charge des frais liés au soutien scolaire dans la limite de 300 € par an et par enfant.

Par ailleurs, la Direction prend l’engagement d’ouvrir des négociations au cours de l’année 2023 dont l’objet portera sur la mise en place, en 2024, d’un Fonds Social au sein de la Société GENEDIS en vue de financer sous condition de ressources :

  • Des aides aux vacances

  • Des aides à la rentrée scolaire

  • Des bourses d’études

  • Des aides pour une activité extra-scolaire

Ce fonds sera géré par une commission sociale du CSE.

Il est d’ores et déjà acté que le budget que la Société GENEDIS s’engage à consacrer à ce fonds sera de 45.000 € pour l’année 2024.

Article 14 : Engagement de négocier un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire – PERO

La Direction prend l’engagement d’ouvrir des négociations au plus tard au mois de juillet 2023 dont l’objet portera sur la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire ouvert aux agents de maîtrise et cadres au sein de la Société GENEDIS.

Le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire est un dispositif d’épargne retraite que les salariés peuvent alimenter par des versements volontaires, des versements d’épargne salariale et des versements obligatoires.

Il est d’ores et déjà acté que le taux de cotisation patronale que GENEDIS s’engage à consacrer au financement de ce régime de retraite supplémentaire sera de 0,5%.

Article 15 : Taux des œuvres sociales

A compter de la date d’application du présent accord et pour une durée indéterminée, les Parties conviennent de reconduire le taux de la contribution patronale globale aux activités sociales et culturelles pour le CSE, à savoir 1 % de la masse salariale brute de la société GENEDIS.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société GENEDIS.

Article 2 : Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour de sa signature, sous réserve de sa signature par une ou plusieurs Organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’Organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Économique (CSE) de la Société GENEDIS.

L’ensemble des dispositions contenues dans le présent accord constitue un tout indivisible.

Article 3 : Clause de revoyure 

En cas de dérapage significatif de l’inflation réelle sur 12 mois, à fin juin 2023, par rapport à l’inflation prévue sur cette même période, les Parties signataires s’engagent à se revoir au mois de septembre 2023.

Article 4 : Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l’amiable, après entente des parties.

Article 5 : Révision 

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 6 : Adhésion 

Une Organisation Syndicale Représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.

Article 7 : Clause de dénonciation 

En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.

Article 8 : Publicité et Dépôt

Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié par remise en mains propres contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Organisation Syndicale Représentative signataire.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :

  • déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les Parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;

  • transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Économique et au délégué syndical.

Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.

Fait à Massy, le 24 mars 2023,

Pour la Société GENEDIS

Monsieur …, en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Pour l’Organisation syndicale FO,

Monsieur …, en qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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