Accord d'entreprise "NAO 2023" chez ADIENT SEATING

Cet accord signé entre la direction de ADIENT SEATING et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2023-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T07823014670
Date de signature : 2023-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : ADIENT SEATING
Etablissement : 34514851400028

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord APLD (2022-01-25) ACCORD PRIME POUVOIR D'ACHAT (2022-02-16) NAO 2022 (2022-02-16) Protocole d'accord conclu dans le cadre des NAO pour l'année 2022 (2022-04-20) Protocole d'accord conclu dans le cadre des NAO pour l'année 2023 (2023-04-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-28

ACCORD D’ETABLISSEMENT DE ROSNY-SUR-SEINE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2023

ENTRE :

La Direction de l’Etablissement Adient Seating de Rosny-sur-Seine (78), représentée par Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « ADIENT SEATING » ou « la Société ».

D’UNE PART,

ET :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA SOCIETE :

  • Pour la CGT, représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical ;

  • Pour la CFDT, représenté par Monsieur XXX, Délégué Syndical ;

  • Pour la CFTC, représenté par Monsieur XXX, Délégué syndical.

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives » ou « les OSR ».

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommée « la Partie » et collectivement dénommées « les Parties ».

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de trois réunions entre les Parties, les 13, 19 et 23 juin.

Les Parties rappellent qu’il n’existe pas au sein de la Société d’accord d’établissement organisant la négociation obligatoire, notamment sur la périodicité, telle que définie à l’article L.2242-11 du Code du travail.

Dès lors, conformément à l’article L.2242-13 du Code du travail, les Parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, dans les conditions prévues aux articles L.2242-15 et L.2242-16 du Code du travail ;

  • L’égalité professionnelle entre et les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, dans les conditions prévues aux articles L.2242-17 à L.2242-19 du Code du travail.

L’ensemble des thèmes susvisés a été abordé par les Parties.

Le présent accord s’applique uniquement aux salariés de l’établissement de Rosny-sur-Seine.

En l’espèce, les Parties sont convenues de centrer le présent accord sur une série de mesures visant à accompagner les salariés qui travaillent directement au sein de l’activité subsistante d’encyclage dans un contexte particulier tel qu’il sera décrit plus avant.

Les Parties rappellent être parfaitement conscientes des difficultés économiques rencontrées par la Société et du fait que ces dernières l’ont notamment contrainte, le 22 juin 2022, dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique, d’engager un processus d’information et de consultation du Comité Social et Economique (ci-après le « CSE ») Central ainsi que du CSE de l’établissement de Rosny-sur-Seine sur de nombreuses thématiques, dont le projet de licenciement collectif pour motif économique et les conséquences du projet sur les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité des salariés, y compris sur la prévention des risques psychosociaux.

Les 13 et 24 octobre 2022, un accord collectif majoritaire total d’entreprise sur le plan d’adaptation des effectifs de l’établissement de Rosny-sur-Seine ainsi qu’un avenant à ce dernier ont été signés avec les OSR au sein de la Société.

Cet accord a été validé par l’Administration le 1er décembre 2022.

Ce plan d’adaptation des effectifs de l’établissement de Rosny-sur-Seine est la résultante du contexte économique très défavorable depuis de nombreuses années pour le marché de l’industrie automobile (incluant celui des équipementiers automobiles) tant au niveau mondial que français et encore plus pour le site mono-client de Rosny-sur-Seine.

A ce jour, la situation économique de la Société ne paraît pas améliorable au regard des nombreuses semaines non travaillées (sept à ce jour et sans doute d’autres à venir) en raison de la crise « dite » des semi-conducteurs et du faible niveau de ventes de la Renault ZOE. Le volume à produire s’effondre encore à ce stade de 45 % à compter du mois de juillet 2023 par rapport aux volumes contractuels annoncés par Renault sur la période allant de janvier 2023 à avril 2024.

La situation économique de la Société liée à la forte baisse des commandes de son unique client, Renault, est en principe incompatible avec des augmentations salariales.

La Société s’est cependant efforcée de proposer aux salariés contribuant directement à l’activité résiduelle d’encyclage, une série de mesures s’inscrivant dans un contexte particulier d’arrêt complet de l’activité à l’horizon du premier semestre 2024.

Ces mesures se matérialisent par un accompagnement visant à prévenir le plus en amont possible les risques psychosociaux auxquels pourraient être exposés les salariés de l’activité d’encyclage.

Par ailleurs, il est rappelé que dans un contexte inflationniste général et en complément d’une situation locale particulière, une mesure d’accompagnement salariale est néanmoins prévue pour ces mêmes salariés et ce, afin d’atténuer, le cas échéant, une éventuelle dégradation de leur pouvoir d’achat au terme de l’activité du site.

Enfin, les Parties ont à cœur de créer les conditions de travail les plus acceptables possibles pour les salariés afin de maintenir un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, d’autant plus que le présent accord est le dernier accord portant sur la négociation annuelle obligatoire qui sera négocié au sein de l’établissement de Rosny-sur-Seine compte tenu de la baisse durable de ses effectifs. En effet, la condition d’effectif de 50 salariés ne sera plus remplie à l’avenir compte tenu de tout ce qui précède.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE 1 : LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT NON FINANCIERES

Article 1 – L’objet de la qualité de vie et des conditions de travail au sein de la Société

L’accord national interprofessionnel qualité de vie au travail du 19 juin 2013 indique que :

« Ainsi conçue, la qualité de vie au travail désigne et regroupe les dispositions récurrentes abordant notamment les modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail permettant de concilier les modalités de l’amélioration des conditions de travail et de vie pour les salariés et la performance collective de l’entreprise. Elle est un des éléments constitutifs d’une responsabilité sociale d’entreprise assumée ».

La Société et les OSR ont pour volonté de favoriser le bien-être au travail, les conditions de travail et de vie des salariés tout en les conjuguant à la réalité économique de la Société.

Les Parties souhaitent que les salariés soient accompagnés, notamment en raison du contexte économique difficile.

Article 2 – Les mesures implémentées par la Société pour accompagner et prévenir les risques psychosociaux

  1. A compter du mois de septembre 2023, en fonction des volumes à livrer au client, et des contraintes opérationnelles d’absences simultanées, il sera mis en place un groupe de travail permettant de proposer des solutions d’optimisation de l’organisation du temps de travail des salariés.

Le temps qui serait éventuellement dégagé pour le salarié, pourrait alors être utilisé pour qu’il puisse préparer son futur projet professionnel ou une autre activité, sans pour autant remettre en question son équilibre vie personnelle / vie professionnelle.

  1. Intervention préventive du Cabinet Dareval afin de donner une perspective professionnelle aux salariés en prévision de la fermeture du site en 2024.

  2. Les salariés qui en exprimeraient le besoin pourront être reçus par le DRH, qui pourra le cas échéant et après que la situation soit partagée avec les représentants du personnel, solliciter l’intervention d’une psychologue si la situation le justifiait.

TITRE 2 : LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT FINANCIERES VISANT A AMELIORER LA QUALITE DE VIE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES

Article 3 – L’allocation par la Société d’une enveloppe budgétaire globale et fixe.

3.1 Une allocation versée directement aux salariés

La qualité de vie et des conditions de travail telles que ci-dessus définies doivent permettre de concilier :

  • L’amélioration des conditions de travail et de vie pour les salariés ;

et

  • La poursuite de l’activité économique de l’entreprise.

Au regard du contexte économique externe et interne à la Société, la somme allouée sera globale et répartie égalitairement entre les salariés selon les critères ci-dessous définis.

  • L’enveloppe globale d’un montant total et fixe de 13.090 € brut (11pers X 170 euros X (6+1 mois)) représente une augmentation salariale à partir de juillet 2023 ;

3.2 Une allocation versée au CSE

Un versement exceptionnel et forfaitaire de 16.720 euros au profit du CSE afin que ce dernier puisse mettre en place des actions en faveur des salariés listés en Annexe 1.

Ainsi, l’objectif de conditions de travail équilibrées des salariés via ces différentes mesures est possible tout en n’aggravant pas significativement la situation économique de la Société.

Article 4 – Les conditions de répartition de la somme allouée par la Société

L’enveloppe budgétaire de 13.090 euros fixée à l’article 3.1 est une somme fixe attribuée au seul titre de l’année 2023.

Cette somme est répartie entre les salariés de façon strictement égalitaire en fonction des critères fixés au présent article et n’est par conséquent pas corrélée au niveau de salaire.

L’allocation d’une part de cette enveloppe a pour objectifs de :

  • rémunérer les salariés qui contribuent directement, à la date de signature du présent accord, à l’activité résiduelle d’encyclage dans le cadre de la forte baisse des volumes de production du client Renault ;

  • compenser la situation des salariés qui travaillent pour la Société dans un climat économique incertain, et avec un horizon de fermeture en 2024 .

Ainsi, les salariés qui ne contribuent pas à ladite activité d’encyclage dans le contexte économique actuel ne sont pas éligibles à une part de l’enveloppe définie au présent accord.

Les Parties sont convenues, qu’à ce jour et à titre indicatif, les salariés potentiellement éligibles à ladite allocation sont listés dans l’Annexe n°1 du présent accord.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5 - Durée du présent accord et révision

Le présent accord est conclu pour l’année 2023, sous réserve de ses stipulations prévoyant une durée particulière.

Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, sans préavis.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales ayant une section syndicale au sein de la Société.

Article 6 – Dépôt et publicité

Les Parties signataires conviennent expressément que le présent accord correspond au résultat de leur négociation obligatoire annuelle portant sur l’ensemble des thèmes de celle-ci pour l’année 2023.

La Société ainsi que les OSR conviennent que le contenu soit diffusé dans la base de données nationale en ligne uniquement de manière anonyme.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 et suivant du Code du travail :

  • en 2 (deux) exemplaires dont une version papier signée des Parties et une version sur support électronique à la DREETS dont relève l’établissement.

  • en 1 (un) exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En outre, 1 (un) exemplaire sera établi pour chaque partie.

Un exemplaire sera affiché sur les panneaux réservés à l’information du personnel pendant un mois et sera tenu à la disposition des salariés dans les conditions habituelles de l’entreprise.

A Rosny-sur-Seine, le 28 juin 2023, en 6 (six) exemplaires originaux.

POUR LA SOCIETE ADIENT SEATING
Représentée par Monsieur XXX :
POUR LES OSR DE LA SOCIETE
Pour la CGT, représentée par : Monsieur XXX :
Pour la CFDT, représentée par : Monsieur XXX :
Pour la CFTC, représentée par : Monsieur XXX :

ANNEXE 1

LISTE A LA DATE DE SIGNATURE DE L’ACCORD DES SALARIES ELIGIBLES A L’ENVELOPPE DEFINIE AU TITRE 2

Monsieur XXX ;

Monsieur XXX ;

Monsieur XXX ;

Monsieur XXX ;

Monsieur XXX ;

Monsieur XXX ;

Monsieur XXX ;

Monsieur XXX ;

Monsieur XXX ;

Monsieur XXX ;

Monsieur XXX.

Compte tenu du délai d’appel concernant la décision d’autorisation de licenciement des représentants du personnel (délai au 5/07/2023), en cas de réintégration d’un représentant, les mesures citées ci-dessus s’appliqueraient aux personnes concernées.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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