Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise sur le Compte Epargne Temps ( CET)" chez TRANSPORTS MERLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS MERLE et le syndicat CFDT le 2022-03-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08222001188
Date de signature : 2022-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS MERLE
Etablissement : 34518797500072 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2019-06-05)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-04

S.A.S TRANSPORTS MERLE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE

COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

ENTRE LES SOUSSIGNES

La S.A.S. TRANSPORTS MERLE - dont le siège est sis ZA Borde Rouge – Lieu-Dit Calas – 82200 MOISSAC, immatriculée au RCS MONTAUBAN sous le numéro 345 187 975,

D’UNE PART,

Les organisations syndicales suivantes, représentée par

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

L’évolution de l’activité de la société TRANSPORTS MERLE et la prise en compte de souhaits des salariés en termes de temps de repos ou de complément de rémunération immédiat ou non, a amené la société TRANSPORTS MERLE et les Organisations Syndicales Représentatives à réfléchir à une gestion innovante des temps de travail.

Dans le cadre d’une meilleure gestion des temps de travail, adaptée aux besoins de l’exploitation et du salarié, il a ainsi été décidé de la mise en place d’un nouvel accord compte épargne-temps (CET), remplaçant intégralement l’accord du 05.06.2019.

L’objectif poursuivi à travers ce compte épargne temps est de permettre aux salariés, à leur seule initiative, d’accumuler des droits afin de rémunérer un congé lié à leurs besoins personnels, sous certaines conditions, ou d’une rémunération immédiate ou différée.

Les choix personnels des salariés pourront ainsi les conduire à alimenter le compte épargne-temps, qui pourra notamment être crédité des jours de congés payés annuels ou de fractionnement, et en jours de repos compensateurs (RC) pour le personnel de conduite.

Les jours crédités au compte épargne-temps doivent permettre aux collaborateurs de disposer de temps rémunérés qu'ils pourront consacrer notamment à l'amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces temps pourront également permettre aux intéressés, le cas échéant, d'anticiper la cessation de leur activité en fin de carrière.

Les parties à l'accord ont donc également entendu permettre au salarié qui le souhaite de se constituer un complément de rémunération, soit immédiat, soit différé.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord d’entreprise sont applicables à l’ensemble du personnel de la S.A.S. TRANSPORTS MERLE, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires, justifiant d'une ancienneté minimale ininterrompue de 12 mois.

Cette condition d'ancienneté s'apprécie au 1er janvier de chaque année.

A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :

  • Etablissement de Moissac : ZA Borde Rouge - Lieu-Dit Calas - 82200 MOISSAC

  • Etablissement de Donzenac : ZA De L’Escudier Nord - 19270 DONZENAC

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société TRANSPORTS MERLE nés postérieurement à la date des présentes

ARTICLE 2 - DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 04 Mars 2022.

Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

3.1 - Affectation par le salarié

Le CET peut être alimenté à la seule initiative du salarié par les éléments suivants :

  • des jours de congés payés annuels acquis au-delà de 24 jours ouvrables ;

  • des éventuels jours de congés payés de fractionnement ;

  • des jours de repos compensateurs acquis au titre des heures supplémentaires effectués au trimestre pour le personnel de conduite ;

Le salarié doit faire connaître à la direction de l'entreprise, par courrier remis en main propre ou recommandé avec accusé de réception, les éléments qu'il entend affecter au CET.

Cette déclaration devra intervenir au plus tard le 31 Mai de chaque année. La demande d’affectation des journées souhaitées sur le CET sera définitive.

3.2 - Limitation annuelle et générale

Les parties aux présentes conviennent que le volume de droits affectables aux cours d’une même année civile est limité à la valeur de 6 jours ouvrables.

Les parties aux présentes conviennent que le volume de droits affectables aux CET ne pourra pas dépasser, en cumul, la valeur de 45 jours ouvrables.

ARTICLE 4 - MODALITES DE GESTION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

4.1 - Gestion individuelle du CET

Un compte individuel CET sera ouvert pour chaque salarié. Y seront inscrits au crédit les droits affectés au compte.

Tous les éléments affectés à ce compte sont exprimés en jours. Chaque jour sera établi sur la base moyenne de 7 heures.

Sur le compte sont inscrits au débit les droits utilisés.

Lors de l'utilisation des droits, qu'il s'agisse du versement d'un complément de rémunération ou de la prise d'un congé, la conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que lorsque les droits acquis, figurant au solde créditeur, atteignent le montant déterminé par l’article D 3253-5 du Code du Travail, ceux-ci font l'objet automatiquement d'une liquidation et donne lieu au versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis en tenant compte du salaire mensuel de base en vigueur au jour du versement.

Ces droits sont garantis dans les conditions prévues par le décret no 2009-1184 du 05 Octobre 2009.

4.2 - Gestion collective du CET

Le compte individuel CET est tenu par l’entreprise et communiqué à chaque salarié par le biais d’un compteur figurant sur son bulletin de paie.

ARTICLE 5 - UTILISATION DES DROITS AFFECTéS AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

5.1 - Options des salariés

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au CET :

  • soit à la constitution d'un complément de rémunération ;

  • soit à la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos ;

  • soit en combinant les possibilités ci-dessus ainsi offertes.

A cet effet, les salariés devront transmettre à la Direction, par courrier remis en main propre ou recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 01 Décembre de chaque année, le choix opéré quant à l'utilisation des droits affectés au CET de l’année concernée (dont la déclaration sera intervenue au plus tard le 31 Mai précédent, conformément à l’article 3 du présent accord).

Pour permettre d'effectuer leur choix en toute connaissance de cause, la direction remettra à chaque salarié un état en unités de compte « jours » des droits acquis au cours de l'année par le biais d’un compteur figurant sur le bulletin de paie.

A défaut d’information formelle du salarié sur le choix à opérer quant à l'utilisation des droits affectés à son CET, ces derniers seront automatiquement affectés à la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos.

5.2 - Octroi d'un complément de rémunération

Le salarié, par demande à la Direction formulée par courrier remis en main propre ou recommandé avec accusé de réception, peut demander à bénéficier d'un complément de rémunération représentant tout ou partie des droits affectés au CET au cours de l'année concernée.

La demande devra précisément indiquer le nombre des droits en unité de compte « jours » dont le salarié souhaite la liquidation.

Ce complément de rémunération s'opère sous forme d'un versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis dont le salarié souhaite la liquidation, sous réserve stricte que ces droits ne correspondant pas à l’affectation éventuelle de la cinquième semaine de congés payés annuels par le salarié.

En effet, il est précisé que, conformément à la circulaire D.R.T n° 09 du 14 avril 2006 et sous réserve d’une évolution législative ou réglementaire, les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés annuels et versés sur le compte épargne temps ne peuvent pas être utilisés sous forme de complément de rémunération dans le cadre d’une liquidation monétaire partielle ou totale du C.E.T.

Les jours cumulés épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés annuels doivent donc être utilisés exclusivement sous forme de repos dans les conditions rappelées à l’article 5 ci-dessous.

En revanche, peuvent être convertis en argent les jours de repos compensateurs pour le personnel de conduite, et les jours de congés annuels accordés, le cas échéant, aux salariés, au-delà des cinq semaines obligatoires (congés pour fractionnement).

5.3 - Utilisation du capital de jours de repos

5.3.1. - Prise des jours de repos

Le CET peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés sans solde suivants :

  • congé pour création d'entreprise ;

  • congé sabbatique ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de solidarité internationale ;

  • congé pour convenances personnelles ;

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

  • travail à temps partiel organisé, selon les modalités définies aux articles L. 1225-47, L. 1225-62 et L. 3123-5 et suivants du Code du travail.

Les modalités de prise de congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental, congé de solidarité internationale sont celles définies par la loi.

S'agissant des congés pour convenances personnelles, leur durée ne pourra être inférieure à 1 semaine, ni supérieure à 1 mois. Pour des cas graves d’évènements familiaux (décès du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant directs), la limite inférieure ne sera pas appliquée.

Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être demandés au minimum 15 jours avant la date prévue pour le départ en congé. Ce délai ne sera pas exigé pour des cas graves d’évènements familiaux.

La direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 12 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service (notamment en cas de planning d’absences déjà complet sur la période sollicitée).

Sauf cas exceptionnel dûment justifié et validé par la Direction, les congés sans solde pour convenance personnelle ne pourront en aucun cas être demandés en période de congés scolaires, et en tout état de cause sur les mois de Juillet et Août.

Sauf cas exceptionnel dûment justifié et validé par la Direction, les congés sans solde pour convenance personnelle ne pourront en aucun cas être demandés en cas de repos compensateurs ou de congés payés annuels restants à prendre pour le salarié sur la période en cours (soldes des compteurs à prendre non épuisés).

Les congés sans solde pour convenance personnelle seront dans tous les cas soumis à la validation de la Direction.

Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé en fin de carrière ne pourront le faire que sur le mois précédant la date prévue pour le départ à la retraite. L'information devrait être faite à la Direction au minimum 6 mois avant la date prévue pour le départ, par demande à la Direction formulée par courrier remis en main propre ou recommandé avec accusé de réception.

5.3.2 - Indemnisation du congé

Pendant son congé, les droits C.E.T acquis par le salarié sont versés sous forme d’indemnité correspondant à leur conversion monétaire.

L’indemnité C.E.T versée au salarié lors de la prise du congé est calculée sur la base du salaire journalier brut perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

ARTICLE 6 - UTILISATION DU SOLDE DES CRÉDITS DU CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Toute rupture du contrat de travail entre le salarié et la société TRANSPORTS MERLE, pour quel que motif que ce soit, entraîne la liquidation automatique de la totalité des droits inscrits dans le CET.

Cette liquidation s'opère sous forme d'un versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

ARTICLE 7 - RENONCIATION EXCEPTIONNELLE

Le salarié peut exceptionnellement demander à renoncer au CET et demander la liquidation totale de son compte, sous réserve stricte que les droits de son compte ne correspondent pas à l’affectation éventuelle d’une ou plusieurs cinquièmes semaines de congés payés annuels par le salarié. A défaut, seuls les droits ne correspondant pas à une ou plusieurs cinquièmes semaines de congés payés annuels seront autorisés à la liquidation totale.

Cette renonciation exceptionnelle devra faire l’objet d’une demande à la Direction formulée par courrier remis en main propre ou recommandé avec accusé de réception, et justifié par les circonstances listées ci-dessous.

Dans ce cas, et sous réserve de l'acceptation de la Direction au regard des circonstances justifiant la demande, le salarié perçoit une indemnité valorisée en fonction de la conversion monétaire des droits du salarié non utilisés

Constituent notamment des circonstances autorisant une renonciation, les événements suivants :

  • mariage du salarié ;

  • naissance ou adoption d'un enfant ;

  • divorce ;

  • invalidité du salarié ou du conjoint ;

  • décès du conjoint ou d’un enfant à charge ;

  • acquisition d'une résidence principale ou secondaire ;

  • état de surendettement du salarié.

En toutes hypothèses, cette demande de renonciation exceptionnelle du salarié à son C.E.T :

  • ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai minimum de trois ans suivant l'ouverture du compte par le salarié ;

  • ne peut intervenir si le salarié totalise un nombre de jours inscrits dans le compte épargne-temps inférieur ou égal à 10 jours.

En cas de renonciation dans les conditions ci-dessus prévues, le salarié ne pourra ouvrir un nouveau compte avant l'expiration d'un délai de 12 mois suivant la date de la liquidation de ses droits.

Il est précisé que, conformément à la circulaire D.R.T n°09 du 14 avril 2006 et sous réserve d’une évolution législative ou réglementaire, les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés annuels et versés sur le compte épargne temps ne peuvent pas être utilisés sous forme de complément de rémunération dans le cadre d’une liquidation monétaire partielle ou totale du C.E.T, sauf dans le cas d’une rupture du contrat de travail.

Les jours cumulés épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés annuels doivent donc être utilisés exclusivement sous forme de repos dans les conditions rappelées à l’article 5 ci-dessus.

En revanche, peuvent être convertis en argent les jours de repos compensateurs pour le personnel de conduite, et les jours de congés annuels accordés, le cas échéant, aux salariés, au-delà des cinq semaines obligatoires (congés pour fractionnement).

ARTICLE 8 – DATE D’EFET ET PUBLICITE

8.1 - DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable à compter du 03.03.2022.

Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

8.2 - PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montauban (82).

Le présent accord sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.

Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Moissac le 03 Mars 2022, en 3 exemplaires originaux, dont :

  • 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.

  • 1 pour chacune des parties signataires.

Pour le syndicat Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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