Accord d'entreprise "NEGOCIATION OBLIGATOIRE - Accord collectif du 2 février 2023" chez DILISCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DILISCO et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T02323000575
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : DILISCO
Etablissement : 34524116000018 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-02

NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023

Accord collectif du 2 février 2023

Entre les soussignées :

la société DILISCO, SAS au capital de 1 500 000 €, inscrite au RCS de Guéret sous le numéro 345 241 160 et dont le siège social est situé rue du Limousin à Chéniers (23220), représentée par , Directeur général, ci-après dénommée « la Direction »,

d’une part,

et

les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du Travail et ci-dessous désignées :

  • CFDT représentée par dûment habilitée,

  • FORCE OUVRIERE représentée par dûment habilité,

  • UFICT-LC CGT représentée par dûment habilitée,

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

il a été conclu le présent accord de négociation annuelle obligatoire.

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, s’est déroulée lors des réunions du 16 décembre 2022, puis des 5, 12 et 23 janvier 2023, après une réunion d’ouverture des négociations le 29 novembre 2022. Les délégations des organisations syndicales et la Direction sont arrivées à l’accord suivant visant à améliorer la politique de rémunération, et les conditions d’exercice du travail.

Au cours de la 1ère réunion, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations concernant la situation économique générale du marché, de l’entreprise et les données sociales complémentaires à la BDESE 2021.

Les organisations syndicales ont pu formuler leurs revendications, auxquelles la Direction a répondu par des propositions en cohérence avec la situation économique de l’entreprise.

ARTICLE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Sauf dispositions spécifiques, les mesures du présent accord s’appliquent à tous les salarié(e)s de Dilisco, et sont mises en œuvre avec effet rétroactif au 01/01/2023.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

I/ MESURES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT

I.1 – AUGMENTATIONS COLLECTIVES

Les augmentations collectives sont destinées aux salariés en CDI ayant plus d’un an d’ancienneté au 01/01/2023, et dont le contrat de travail ne sera pas rompu d’ici le 1er avril 2023.

  • Pour le collège Employés, Agents de Maîtrise et Techniciens

Les salariés bénéficieront d’une 1ère augmentation collective de + 3,5 % sur leur salaire de base du 01/01/2023, et ce à compter du 01/01/2023.

Les salariés bénéficieront d’une 2ème augmentation collective de + 1 % sur leur salaire de base du 01/01/2023, et ce à compter du 01/07/2023. Des modalités spécifiques s’appliqueront pour les salariés bénéficiant de la grille de salaires selon l’ancienneté (cf article I.7 du présent accord).

  • Pour le collège Cadres

Les salariés bénéficieront d’une 1ère augmentation collective de + 2 % sur leur salaire de base du 01/01/2023, et ce à compter du 01/01/2023.

Les salariés bénéficieront d’une 2ème augmentation collective de + 1 % sur leur salaire de base du 01/01/2023, et ce à compter du 01/07/2023.

I.2 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Les augmentations individuelles sont destinées aux salariés en CDI du collège Cadres, ayant plus d’un an d’ancienneté au 01/01/2023, et avec effet rétroactif au 01/01/2023.

Une enveloppe de 1 % de la masse salariale brute de la catégorie Cadres est dédiée aux augmentations individuelles.

Pour rappel, l’attribution des augmentations individuelles se fait au mérite, à la demande des managers, lors des revues des collaborateurs, et dans le respect du budget défini.

I.3 – PRIMES EXCEPTIONNELLES DE PERFORMANCE

Les primes exceptionnelles sont destinées aux salariés en CDI des 2 collèges, ayant plus d’un an d’ancienneté au 01/01/2023.

Une enveloppe de 0,2 % de la masse salariale brute totale des catégories considérées est dédiée aux primes exceptionnelles de performance.

L’attribution des primes exceptionnelles se fait en fonction des résultats exceptionnels des collaborateurs ou de leurs situations spécifiques sur l’année 2022, à la demande des managers, lors des revues des collaborateurs, et dans le respect du budget défini.

Le montant plafond est fixé à 50% du salaire mensuel brut du collaborateur.

I.4 – MISE EN CONFORMITE DES SALAIRES SELON LES BAREMES DES MINIMA CONVENTIONNELS

Un contrôle sera opéré sur l’ensemble des salariés concernant le barème de salaires minima (mensuels et annuels) de la convention collective nationale de l’Edition applicable à compter du 01/03/2023.

I.5 – ALIGNEMENT DES SALAIRES DE BASE SUR LE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE (SMIC)

Le SMIC étant porté à 1709,32 € mensuels bruts depuis le 1er janvier 2023, les collaborateurs dont le salaire de base mensuel brut est inférieur bénéficient du réalignement de leur salaire de base sur ce montant plancher, et ce avant l’application des augmentations collectives.

I.6 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

A titre exceptionnel, et dans un souci d’amélioration du pouvoir d'achat de ses salariés, la société DILISCO a décidé d'utiliser la faculté offerte par la loi du 16 août 2022, en versant une prime de partage de la valeur pouvant être exonérée de toutes charges sociales, et non soumise à l'impôt sur le revenu. Cette prime sera octroyée dans les conditions fixées ci-après.

I.6.a – Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • bénéficier d’un contrat de travail en CDI ou CDD au 1er février 2023 ;

  • avoir cumulé a minima 3 mois de présence effective sur l’année 2022.

I.6.b – Montant de la prime

Le montant de la prime sera modulé selon la durée du travail prévue au contrat de travail des salariés :

  • il sera de 400 € pour tous les salariés bénéficiaires qui sont à temps plein ;

  • ce montant de prime sera proratisé pour les salariés à temps partiel selon leur durée du travail rapportée à un temps plein.

Le montant de la prime ainsi obtenu sera enfin modulé selon la durée de présence effective des salariés au cours de l’année 2022 :

  • il sera acquis pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents toute l'année 2022. En cas d’absence au cours de l’année, le montant de la prime sera réduit prorata temporis.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale.

  • le montant de la prime sera réduit si le salarié a été embauché au cours de l'année 2022 : la prime sera alors calculée prorata temporis.

I.6.c – Modalités de versement de la prime

La prime sera versée en une seule fois, sur la paie du mois de février 2023. Elle figurera sur une ligne spécifique du bulletin de paie avec la mention « Prime partage de la valeur ».

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation ni contribution sociale, et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu dans la limite des montants définis par la loi, à savoir un salaire annuel brut 2022 inférieur à 3 SMIC annuels. Pour les salariés dont le salaire brut annuel 2022 est supérieur à 3 SMIC annuels, la prime sera imposable et assujettie à la CSG et CRDS.

I.7 – GRILLE DE SALAIRES SELON L’ANCIENNETE

Dans un souci de valorisation de l’ancienneté des salaires employés, une grille de salaires selon l’ancienneté est appliquée à la date fixe du 01/01/2023, et ce après l’application des augmentations collectives du 01/01/2023.

Le barème est le suivant :

Ancienneté au 01/01/2023 Salaire mensuel de base minimum (en bruts)
Inférieur à 5 ans 1 720,00
[5 ans ; 10 ans [ 1 780,20
[10 ans ; 15 ans [ 1 842,51
[15 ans ; 20 ans [ 1 906,99
>= 20 ans 1 973,74

Les salariés qui bénéficieraient de la mise en œuvre de cette grille au 01/01/2023 après application de l’augmentation collective du 01/01/2023, pourront bénéficier de l’augmentation collective du 01/07/2023, à condition que leur salaire de base au 01/01/2023 augmenté des 4,5% (3.5% puis 1%), soit supérieur au salaire mensuel de la grille ci-dessus, et ce dans la limite du salaire obtenu après application de l’augmentation collective au 01/07/2023.

Par exemple, un salarié avec 12 ans d’ancienneté, dont le salaire de base au 01/01/2023 s’élève à 1770 € bruts, verra son salaire porté à 1831,95 € dans le cadre de l’augmentation collective de 3,5% au 01/01/2023. Compte tenu de la grille de salaire selon l’ancienneté, son salaire sera porté au final à 1842,51 €. Comme son salaire aurait été porté à 1849,65 € dans le cadre de l’augmentation collective de 1% au 01/07/2023 (= 1770 € + (3,5+1)%) en l’absence de la grille de salaire selon l’ancienneté, il bénéficiera au 01/07/2023 d’une augmentation de son salaire de base qui passera de 1842,51 € (valeur liée à la grille de salaire au 01/01/2023) à 1849,65 € (valeur liée à l’augmentation collective du 01/07/2023).

II/ MESURES EN FAVEUR DU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

II.1 – ACCORD PLAN EPARGNE ENTREPRISE

Un accord de mise en conformité du plan épargne entreprise a été signé par les partenaires sociaux le 18 février 2019.

II.2 – ACCORD DE PARTICIPATION

Un accord de mise en conformité de la participation a été signé par les partenaires sociaux le 10 octobre 2019.

II.3 – ACCORD D’INTERESSEMENT

L’accord d’intéressement conclu le 5 mars 2021 couvre les années civiles 2021, 2022 et 2023.

Une enveloppe de prime d’intéressement sera dégagée au titre de l’année 2022.

III/ AUTRES MESURES AMELIORANT LES CONDITIONS D’EXERCICE DU TRAVAIL

III.1 – LE REGIME DE PREVOYANCE

Depuis le 1er janvier 2019, la prévoyance est couverte par GENERALI, tous statuts confondus.

III-2 - LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE

Depuis le 1er janvier 2018, la couverture des frais de santé est couverte par GENERALI, tous statuts confondus.

Au 1er janvier 2023, la répartition des parts employeur/salarié reste identique à 2022, à savoir 60% de part employeur et 40% de part salarié, et le taux d’appel sur le plafond mensuel de la sécurité sociale reste également identique.

III.3 – FORMATION PROFESSIONNELLE ET PROJET PROFESSIONNEL

Lors des revues des collaborateurs avec les managers, les souhaits et besoins de formation seront remontées afin de construire un « plan de développement des compétences » pour l’année 2022. Le budget cible alloué à ce titre sera de 0,7 % de la masse salariale brute sur les salaires.

Les entretiens RH avec le Responsable RH sont accessibles à tout collaborateur qui en fera la demande dans le cadre d’un projet professionnel, et ce tout au long de l’année.

Les entretiens professionnels de reprise d’activité sont organisés par le responsable ressources humaines à partir du moment où un salarié s’est absenté pour une durée supérieure à 4 mois, et ce, quel qu’en soit le motif.

III.4 – ORGANISATION DU TRAVAIL : TELETRAVAIL

Dans une volonté d’amélioration des conditions de travail pour les métiers qui le permettent, l’entreprise réouvrira des négociations sur un projet d’accord relatif à l’organisation du télétravail, en lieu et place de la charte actuellement applicable pour une durée de 1 an.

IV/ EGALITE PROFESSIONNELLE & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

IV.1 – ACCORD COLLECTIF

Un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail a été signé par les partenaires sociaux le 25 mai 2020 pour une durée de 3 ans. Des discussions seront ouvertes dans les prochaines semaines afin de négocier un nouvel accord.

IV.2 – PRIME TRANSPORT

Pour rappel, une prime transport est versée afin de prendre en charge les frais de carburant (essence, diesel), ainsi que les frais d'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène, dans le cadre des déplacements entre résidence habituelle et lieu de travail, sous condition de présentation d’une attestation sur l’honneur. La prime est versée au mois de janvier de l’année N+1, au titre des mois de janvier à décembre de l’année N.

La prime transport est versée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • bénéficier d’un contrat de travail en CDI, CDD ou intérim ;

  • ne pas bénéficier d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique, d’une indemnité d’abonnement aux transports en commun, ou d’une prime de mobilité durable.

Le montant de la prime est de 120 € par an, exonérée d'impôt sur le revenu et de toute cotisation et contribution d’origine légale ou conventionnelle.

Le salarié à temps partiel qui est employé pour un nombre d’heures au moins égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire (ou conventionnelle si elle lui est inférieure) a droit à une prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet. Le salarié qui est occupé pour une durée du travail moindre, ouvre droit à une prise en charge calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

IV.3 – FORFAIT MOBILITE DURABLE POUR LES SALARIES SE DEPLACANT EN VELO

Pour rappel, une prime de forfait mobilité durable est versée aux salariés sous condition de présentation d’une attestation sur l’honneur. Cette prime est versée au mois de janvier de l’année N+1, au titre des mois de janvier à décembre de l’année N.

Le montant de la prime est de 150 € par an, exonérée d'impôt sur le revenu et de toute cotisation et contribution d’origine légale ou conventionnelle.

IV.4 DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS DES REPRESENTANTS

Dans une volonté d’amélioration des conditions de travail, à compter du 1er mars 2023, le montant des remboursements des forfaits et soirées étapes vient à être majoré de plus de 5% :

  • Le nouveau montant de la soirée étape au réel plafonné s’élève à 100 €.

  • Le nouveau montant du forfait étape s’élève à 76 €.

Pour mémoire, et pour des raisons de sécurité, il est demandé aux représentants de dormir à l’hôtel lorsque le trajet domicile-lieu de visite des clients est supérieur à 100 km.

ARTICLE 3 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023, s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, sauf dispositions particulières mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 4 : NOTIFICATION ET ADHESION

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 5 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé à l’expiration du délai de huit jours prévu pour l’exercice du droit d’opposition, en version sur support électronique, à la DIRECCTE CREUSE, ainsi qu’une version anonymisée pour la plateforme en ligne « TéléAccords » des services publics.

Il sera également remis un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de la Creuse.

Fait à Chéniers, en six exemplaires, le 2 février 2023.

, Directeur Général , Délégué syndical FO
, Déléguée syndicale CFDT , Déléguée syndicale UFICT-LC CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com