Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CLIMATELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLIMATELEC et les représentants des salariés le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04122002363
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : CLIMATELEC
Etablissement : 34525492400011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société, SIREN, SA au capital de Euros, dont le siège social est situé au–, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée ou « la Société »,

D'une part,

Et :

Le comité social et économique

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions suivantes :

  • les articles L.2232-21 et suivants, L.3121-41 à L.3121-44 du Code du Travail,

  • les Conventions Collectives Nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 et des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.

Les parties signataires du présent accord ont souhaité optimiser et formaliser l’organisation de la durée du travail sur l’année.

Le présent accord se substitue au règlement interne relatif à l’organisation du temps de travail du 16 décembre 2013.

Elles manifestent leur volonté de développer l’emploi et d’assurer une meilleure réactivité et compétitivité au sein de l’entreprise. Elles s’engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise.

Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise et aux variations du carnet de commande.

TITRE 1 – DISPOSITIONS LIMINAIRES

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société y compris les salariés en CDD et les salariés en temps partiel.

Le personnel qui a la qualité de cadre dirigeant conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, eu égard à la nature de ses fonctions, à son niveau de responsabilité et à l’autonomie dont il dispose pour assurer ses missions, est exclu du présent accord.

TITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL - DEFINITIONS

Article 3 – Temps de travail effectif

Les parties conviennent que, pour l’application des dispositions sur la durée et l’aménagement du temps de travail du présent accord, la durée du travail s’entend du temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il s’agit du temps de travail réellement accompli.

Dans le cadre de cette définition, par principe ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

  1. Les congés ;

  2. Les jours de repos et les jours conventionnels ;

  3. Les absences (pont, maladie, accident, grève, heures pour recherche d’emploi en cours de préavis, convenance personnelle…) ;

  4. Les jours fériés chômés ;

  5. Les jours de Réduction du Temps de Travail ;

  6. Les heures de récupération ;

  7. Lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel, le temps de trajet de l’établissement d’affectation au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris au lieu occasionnel de travail ;

  8. Les temps de trajet pour se rendre sur un chantier - cf. article 5

  9. Les temps de pause sous réserve des dispositions spécifiques concernant les salariés travaillant en zones contrôlées (cf. article 4 ci-dessous).

Article 4 – Temps de pause

On entend par temps de pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Par principe, le temps consacré aux pauses n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ce temps n’est pas rémunéré.

Au regard des dispositions légales, le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. Elle a pour objet d’entrecouper deux périodes de travail au cours de la même journée, par conséquent la prise des temps de pause ne pourra pas intervenir en fin de poste.

Par exception, le temps de pause durant l’activité en zones contrôlées est inclus dans l’horaire de travail et rémunéré comme du temps de travail effectif.

Article 5 – Temps de trajet

Article 5.1 – Personnel administratif ou sédentaire

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »

Article 5.2 – Intervenants de chantier

  • Le temps de trajet cumulé supérieur à 10 heures par semaine pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail est considéré comme du temps de travail effectif.

Ce dernier ne s’impute pas sur le contingent d’heures supplémentaires et n’entre pas dans le décompte de la durée du travail.

  • Le temps de trajet cumulé inférieur à 10 heures par semaine pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail est considéré comme du temps de trajet, indemnisé selon les dispositions conventionnelles.

Ce dernier ne s’impute pas sur le contingent d’heures supplémentaires et n’entre pas dans le décompte de la durée du travail.

  • Le temps de trajet inter chantier est considéré comme du temps de travail effectif.

  • Le temps de trajet du salarié obligé de se rendre au siège de l’entreprise ou l’établissement d’affectation avant d’aller sur le chantier n’est pas du temps de travail effectif.

  • Le temps de trajet réalisé entre le siège ou l’établissement d’affectation et le chantier est considéré comme du temps de travail effectif et donc intégré comme tel à la durée du travail et au contingent d’heures supplémentaires.

  • Le temps de trajet qui coïncide avec l’horaire de travail est du temps de travail effectif. Il ne s’impute pas sur le contingent d’heures supplémentaires et n’entre pas dans le décompte de la durée du travail

Article 6 – Temps d’habillage et de déshabillage et temps de douche

Il est convenu entre les parties, qu’eu égard à la nature et aux modalités d’exercice de l’activité, les temps d’habillage/déshabillage et éventuellement de douche, sont inclus dans l’horaire de travail du collaborateur et rémunérés comme du temps de travail effectif ce qui constitue la contrepartie prévue à l’article L. 3131-3 du code du travail.

Article 7 – Durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaire

En l’état des dispositions légales et règlementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes, en temps de travail effectif :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

Les parties conviennent que l’organisation du travail devra respecter les obligations légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire, soit au jour de la signature du présent accord :

  • Le repos légal quotidien de 11 heures dont le salarié pourra bénéficier de manière continue.

Conformément à l’article D. 3131-1, l’employeur pourra déroger, sous sa seule responsabilité et en informant l’inspecteur du travail, à cette période de repos minimale en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Dans ces cas, des périodes au moins équivalentes de repos seront attribuées aux salariés intéressés.

  • Le repos légal hebdomadaire dont le salarié pourra bénéficier de manière continue est de 35 heures (soit 24 heures + 11 heures de repos quotidien) pour les cadres et ETAM et 48 heures hebdomadaires pour les ouvriers, sauf dans des cas exceptionnels pour des travaux urgents de sécurité ou de maintenance.

Article 8 – Organisation de la semaine de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-35 du code du travail, le cadre de la semaine civile est fixé du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Au regard de l’activité de la société et de la spécificité des services, les parties conviennent que la semaine de travail pourra être organisée sur 4, 5 ou 6 jours, compris entre le lundi 0 heure et le dimanche 24 heures.

Ces dispositions ne font pas obstacle aux dispositions relatives au respect des durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaire.

La planification des journées de travail dans la semaine doit être anticipée, sauf circonstances exceptionnelles, et l’annualisation ne doit pas contraindre le salarié, sans son accord à modifier la répartition des journées de travail hebdomadaire en dehors des délais de prévenance suivants :

  • En cas de modification durable du nombre de jours travaillés chaque semaine, les salariés seront informés par la direction, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires et après information des représentants du personnel concerné.

  • Toutefois ce délai pourra être réduit à un jour pour des raisons d’urgence ou d’évènements imprévisibles (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, travaux d’urgence ou exceptionnelles, impératifs clients etc..).

  • Aucun délai de prévenance ne sera applicable en cas d’intempérie, de force majeure ou de risque d’atteinte à la sécurité des personnes ou des biens.

  • De même, avec l’accord du salarié aucun délai de prévenance ne sera applicable.

L’organisation du travail pourra être envisagée afin de faire face aux impératifs clients, notamment par la mise en place d’horaires décalés, d’équipes successives, d’équipes de fin de semaine, de travail posté.

Il est rappelé que la direction a toujours la possibilité de demander au salarié d’effectuer dans sa journée de travail des heures supplémentaires, sans délai de prévenance et sans son accord, pour répondre aux contraintes des chantiers.

En revanche, cela ne signifie pas que le salarié peut être contraint sans son accord ou sans respect des délais de prévenance à effectuer des journées courtes ou incomplètes.

L’annualisation peut également permettre, dans les conditions de l’article 11, avec l’accord de la hiérarchie, à un salarié de quitter son poste de travail avant l’horaire planifié en utilisant les heures de son compteur.

Article 9 – Définition des catégories de personnel

Les parties signataires au présent accord conviennent d’adopter un aménagement du temps de travail différent selon le statut des salariés de la société.

Trois types d’aménagement du temps de travail ont été définis :

  • L’annualisation du temps de travail pour les intervenants sur les chantiers ;

  • L’organisation annuelle avec JRTT ou hebdomadaire sans JRTT pour le personnel administratif ;

  • L’organisation annuelle en jours pour les salariés autonomes au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail : maîtrises, cadres et assimilés.

TITRE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF

Article 10 – Organisation du temps de travail du personnel administratif

Article 10.1 – Champ d’application et modalités d’organisation

Le temps de travail des salariés embauchés à compter de la signature du présent accord est fixé à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sachant que 37 heures seront effectuées par semaine. En conséquence pour les salariés présents pendant toute la durée de référence et travaillant à temps complet, l’organisation du temps de travail se traduit par l’attribution de 13 jours de RTT, dont une journée sera retenue au titre de la journée de solidarité, conformément à la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.

Le temps de travail des salariés présents à l’effectif à compter de la signature du présent accord reste occupé sur la base d’une durée du travail hebdomadaire fixée comme suit :

  • 39 heures + 23 jours de RTT soit 35 heures en moyenne sur l’année

  • 35 heures sans jours de RTT

A compter de la signature du présent accord, les salariés à temps complet, mentionnés à l’alinéa précédent peuvent sur la base du volontariat et sous réserve de l’accord de la Direction décider de passer à 37 heures par semaine avec attribution de 13 jours de RTT, dont une journée au titre de la journée de solidarité.

Pour ce faire, le salarié devra adresser sa demande par écrit (courrier ou mail) pour en informer conjointement son manager direct et à la DRH avant le 31 janvier de l’année N pour une mise en œuvre effective au 1er mai de l’année N.

Le passage à cette organisation du temps de travail est définitif.

Article 10.2 – Période de référence

Les parties conviennent que la période de référence pour l’appréciation de cette modalité d’aménagement du temps de temps de travail est d’une année, débutant au début du mois de mai de l’année N et se terminant au terme du mois d’avril de l’année N+1.

Article 10.3 – Contrôle du temps de travail

Les salariés concernés par ce mode d’aménagement devront respecter l’horaire collectif affiché par service et ne pourront prétendre à des dépassements qu’en cas de demande expresse de leur hiérarchie.

Ces dépassements constitueront des heures supplémentaires dans les conditions définies à l’article 10.4 du présent accord.

Les horaires de travail sont affichés, datés et signés de la direction.

Tout changement de l’horaire collectif devra être affiché au moins 7 jours calendaires avant son effectivité.

Article 10.4 – Heures supplémentaires

En application des dispositions légales applicables, les heures supplémentaires s’entendent du temps de travail effectif effectué au-delà de l’horaire légal applicable.

Les heures supplémentaires sont appréciées dans le cadre hebdomadaire et au-delà de 39 heures pour les salariés bénéficiant de JRTT et présents à l’effectif à la date de signature du présent accord et au-delà de 37 heures pour les salariés embauchés à compter de la signature du présent accord.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande ou après accord exprès de la hiérarchie.

Les heures supplémentaires commandées et effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail seront rémunérées ou récupérées selon les dispositions légales en vigueur.

Article 10.5 – Pose des jours de repos

Courant février, chaque salarié émet ses vœux concernant la prise des JRTT laissés à son choix, soit 11 jours pour les salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord et bénéficiant de 23 JRTT et 6 jours pour les salariés embauchés à compter de la date de signature du présent accord et bénéficiant de 13 JRTT. L’employeur fixe les dates des jours restantes.

Un planning prévisionnel est établi fixant les JRTT de chaque salarié pour l’année à venir.

Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées, le salarié devra en être informé au minimum 7 jours à l’avance. Il en est de même pour les salariés.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INTERVENANTS DE CHANTIER

Article 11 – Organisation du temps de travail des intervenants de chantier – Annualisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire dans la limite de l’année constitue une possibilité ouverte par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et reprise par la loi n°2016-1088 dite loi « Travail » du 8 aout 2016.

Cela résulte des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.

Cette forme d’organisation permet d’aménager le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires étant décomptées à l’issue de cette période.

Article 11.1 – Période de référence

Les parties conviennent que la période de référence pour l’appréciation de cette modalité d’aménagement du temps de temps de travail est d’une année, débutant au début du mois de mai de l’année N et se terminant au terme du mois d’avril de l’année N+1.

Article 11.2 – Durée de travail de référence

La durée de référence de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures, pour un salarié à temps plein, calculée en moyenne au cours de la période annuelle.

La durée de référence de travail mensuelle est fixée à 151,67 heures.

La durée de référence annuelle de travail est fixée à 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse).

La durée de référence annuelle est réduite uniquement pour les salariés concernés :

- des jours de congé d’ancienneté

- et à l’issue de la période d’été pour les salariés qui auront été empêchés de prendre 4 semaines de congés entre le 1er mai et le 31 octobre des jours de congé de fractionnement.

La durée de référence annuelle est réduite au prorata temporis en cas de sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés travaillant à temps partiel.

Lorsqu’un salarié ne bénéficie pas de la totalité de ses droits à congés payés, les dispositions inhérentes à l’annualisation du temps de travail ne sont pas applicables la première année.

Lorsqu’un salarié, nouvel embauché en cours de période d’annualisation bénéficie de ses droits à congés payés auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment, la durée de référence annuelle est réduite au prorata temporis.

Article 11.3 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail

La répartition de la durée du travail sur l’année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés affectés sur les chantiers et à l’atelier. Elle est établie sur la base d’un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

L’amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année de référence est définie comme suit :

  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure ;

  • Durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période de 12 semaines : 44 heures.

Article 11.4 – Suivi individuel de la durée du travail

La durée du travail de chaque salarié fait l’objet d’un décompte précis indiquant le nombre d’heures de travail réalisées quotidiennement.

Les heures effectuées par les salariés sont validées par le responsable direct, les salariés sont informés du décompte de leur temps de travail mensuellement.

Article 11.5 – Planification et programmation des horaires de travail

Les horaires de travail et leur programmation prévisionnelle sont définis collectivement par agence ou par service, ou individuellement selon les spécificités des métiers.

Ils sont présentés aux représentants du personnel et portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage avec au moins 7 jours calendaires de prévenance.

L’activité de l’Entreprise, au service des industriels et des entreprises, est soumise à des aléas nécessitant de pouvoir adapter en conséquence la planification.

Cette programmation indicative initiale comporte des périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et des périodes de faible activité.

L’entreprise informe le salarié de toute modification de l’organisation du travail au moins 7 jours calendaires avant la date effective de ce changement.

La modification de l’organisation du travail s’entend comme la modification des jours travaillés et des jours de repos hebdomadaire, à l’exclusion des changements d’heures de début et de fin de poste qui ne sont pas soumis à un délai de prévenance.

Il pourra être dérogé à ce délai de prévenance pour les motifs suivants :

  • En cas d’événement imprévisible (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, commandes exceptionnelles…), le délai sera réduit à un jour franc.

  • En cas de force majeure, (par exemple : événement pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ou de l’environnement), sans délai applicable.

  • En cas d’accord avec le salarié, sans délai de prévenance applicable.

    Les modifications de l’organisation du travail intervenant dans le respect des délais de prévenance ainsi définis s’imposent au salarié.

Article 11.6 – Définition des heures supplémentaires

Les heures effectuées dans le cadre de la programmation sont considérées comme des heures normales. Elles ne donnent pas lieu à majoration, repos compensateur ou imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Ainsi, les 5 premières heures au-delà de la 35ème (jusqu’à la 40ème heure incluse) sont directement stockées dans le compteur d’annualisation et ne font pas l’objet d’un paiement avec le salaire du mois concerné,

Au-delà de la 40ème heure, ces heures supplémentaires effectuées après demande et accord de la hiérarchie sont payées et majorées selon les dispositions légales et conventionnelles. (25% jusqu’à la 43ème et 50% au-delà de la 43ème).

Les heures stockées dans le compteur d’annualisation, non récupérées avant le 1er mai de chaque année par le salarié, seront payées selon les dispositions légales à l’occasion de la régularisation de fin de période de modulation.

Article 11.7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 145 heures par période de référence annuelle.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100% conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail. Ces heures de repos seront attribuées à la fin de chaque période d’annualisation, soit à la fin du mois d’avril de l’année N+1.

Ce repos doit être pris avant le 30 juin de l’année N+1. A défaut, le solde d’heures de repos compensateur sera remis à 0.

Article 11.8 – Majoration des heures spécifiques

Les parties conviennent que les majorations liées aux heures spécifiques seront payées au mois le mois, soit un mois après leurs réalisations compte tenu du décalage d’un mois des éléments variables de paie. Il s’agit des majorations pour heures de dimanche, heures de nuit, jours fériés. Il est rappelé que les majorations pour heures spécifiques ne se cumulent pas entre elles, seule la majoration la plus favorable sera appliquée.

Par exemple : les heures réalisées de nuit, un dimanche qui coïncide avec un jour férié sont payées uniquement avec une majoration de 100%.

Article 11.9 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute sera basée, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisé, sur une durée de travail lissée de :

  • 151,67 heures s’agissant des salariés travaillant à temps complet ;

  • La durée contractuelle de travail mensualisée inférieure s’agissant des salariés travaillant à temps partiel.

Article 11.10 – Contrôle des horaires

La déclaration du temps de travail effectif est établie pour les salariés rentrant dans le champ d’application du présent accord par pointage sur les rapports journaliers d’activité.

La société peut à tout moment, et avec les moyens dont elle dispose, contrôler la fiabilité des données.

Article 11.11 – Traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accidents ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération.

Par ailleurs, les temps non assimilés à du temps de travail effectif n’ouvrent pas droit à la majoration de 125% ou 150%.

Article 11.12 - Départ ou arrivée du salarié au cours de la période de référence

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les dispositions inhérentes à l’annualisation du temps de travail ne sont pas applicables la première année.

Néanmoins, pour les salariés nouveaux embauchés bénéficiant de leurs droits à congés payés auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment, les heures à effectuer sur la période de référence (1607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence des salariés sur la base de la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base de la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 11.2 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une régularisation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Le mécanisme de régularisation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail 

Article 11.13 – Utilisation des heures excédentaires en cours d’annualisation

  • Dès lors que le compteur d’annualisation du salarié affiche un minimum de 7 heures excédentaires, ce dernier pourra bénéficier, après accord de sa hiérarchie, d’une journée de repos ou plusieurs selon le nombre d’heures inscrites au compteur.

  • De même, ces jours de repos, payés au taux normal, pourront être déterminés par la Direction en fonction du rythme de travail appliqué au chantier. Ces jours seront soit préétablis dans les prévisions d’organisation des horaires de chantier, soit découleront de contraintes ou de circonstances exceptionnelles ou particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise ou du chantier. Dans ce cas le délai de prévenance pour la prise de ces jours de repos sera alors de 7 jours calendaires minimum. Ce délai pourra être réduit uniquement si les contraintes ou les circonstances exceptionnelles ou particulières se produisent pendant ce délai de 7 jours.

  • La Direction s’engage à faire une rotation sur les salariés d’une même catégorie et ayant un compteur positif pour la prise des jours de repos. Cette rotation sera effectuée en prenant en compte dans la mesure du possible les choix des salariés.

Article 11.14– Dispositions spécifiques à l’organisation du travail des salariés à temps partiel annualisé

Article 11.14.1 - Généralités

Il est rappelé que les salariés en temps partiel annualisé bénéficient des dispositions et garanties accordées aux salariés à temps plein.

Article 11.14.2 – Calcul de la durée de travail des salariés à temps partiel annualisés

Les parties conviennent de calculer le temps de travail annualisé des salariés à temps partiel sur la base d’un prorata de l’annualisation du temps de travail des salariés à temps plein présent toute la période

Exemple : Un salarié à temps complet a une durée annuelle du travail de 1 607 heures (journée de solidarité incluse), un salarié à temps partiel à 80 % (bénéficiant, par exemple d’une journée de repos dans la semaine) a un temps de travail annualisé de 1607 x 80 % = 1 285.60 heures.

Un salarié à mi-temps, a un temps de travail annualisé de 1607x50% = 803.5 heures annuelles.

Article 11.14.3 – Heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, les heures réalisées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat de travail, dans la limite du tiers de cette durée, seront considérées comme des heures complémentaires et pourront donner lieu, le cas échéant, aux majorations légales applicables.

La durée du travail, heures complémentaires incluses, devra rester, en tout état de cause inférieure à :

  • 1 607 heures annuelles,

  • 35 heures en moyenne hebdomadaire au cours de la période de référence.

Il est rappelé que le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée annuelle prévue au contrat de travail. Les heures complémentaires font l’objet d’une majoration salariale de 10% jusqu’à 10% du temps de travail hebdomadaire et 25% au-delà et jusqu’au tiers de la durée contractuelle.

Il est néanmoins rappelé que les heures complémentaires n’ont à être effectuées que sur commande de l’employeur. Les heures effectuées à la seule initiative du salarié sont en principe exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.

Article 11.14.4 – Planification

L’activité de l’Entreprise, au service des industriels et des entreprises, est soumise à des aléas nécessitant de pouvoir adapter en conséquence la planification.

Cet ajustement de l’organisation du travail doit permettre d’assurer une continuité du service apportée aux clients et de répondre avec la nécessaire réactivité, dans des délais courts, à leurs demandes d’intervention.

L’entreprise informe le salarié de toute modification de l’organisation du travail au moins 7 jours calendaires avant la date effective de ce changement. La modification de l’organisation du travail s’entend comme la modification des jours travaillés et des jours de repos hebdomadaire, à l’exclusion des changements d’heures de début et de fin de poste qui ne sont pas soumis à un délai de prévenance.

Il pourra être dérogé à ce délai de prévenance en cas d’événement imprévisible (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, commandes exceptionnelles…), le délai sera réduit à 3 jours ouvrés. Dans ce cas le salarié dispose de la possibilité de refuser cette modification.

Article 11.14.5 – Régime des interruptions d’activité

Il est rappelé que, sauf dispositions conventionnelles contraires, une journée d’interruption ne peut comporter plus d’une interruption d’activité

Article 11.14.6 – Egalité de traitement

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits attribués aux salariés à temps plein.

Article 11.14.7 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés à temps partiel concernés sera lissée et versée mensuellement.

Le salaire mensuel de base sera ainsi calculé en référence à la durée moyenne hebdomadaire prévue par le contrat de travail, ce indépendamment du planning établi dans les conditions précitées.

Article 11.14.8 – Traitement des absences

En cas de période non-travaillée, donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non-rémunérée, la retenue pour absence est opérée en fonction du nombre d’heures d’absence évalué sur la base de la durée moyenne hebdomadaire du salarié concerné.

En fin d’année, pour apprécier le nombre d’heures effectuées par le collaborateur et procéder, si besoin est, à une régularisation sur la rémunération versée dans l’année, seules seront prises en compte les heures effectivement réalisées par le collaborateur.

Article 11.14.9 – Départ ou arrivée du salarié en cours de période de référence

Les départs et/ou arrivées en cours de période de référence des salariés à temps partiel sont gérés selon les modalités fixées à l’article 11.12.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLABORATEURS DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN JOURS

Article 12 – Les salariés autonomes

Conformément aux dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 6 novembre 1998 et de l’article 3.3 de l’avenant n°1 du 11 décembre 2012 à la Convention Collective Nationale des Cadres du Bâtiment du 1er juin 2004, sont concernés les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Article 13 – Durée du travail

Les salariés autonomes relevant des articles L. 3121-43 et suivants du Code du travail peuvent conclure une convention de forfait jours sur l’année.

Conformément à l’article 3.3 de l’avenant n°1 du 11 décembre 2012 à la Convention Collective Nationale des Cadres du Bâtiment du 1er juin 2004, la durée du travail est décomptée en nombre de jours travaillés.

L’année de référence est la période s’étendant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Le nombre de jours travaillés ne peut excéder le nombre de jours fixés à l’article L. 3121-44 du code du travail pour une année complète de travail, soit 235 jours.

Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention.

Article 13.1 - Nombre de jours de repos

Pour les cadres ayant plus de 5 et moins de 10 ans de présence dans l’entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du Bâtiment, ce nombre ne peut pas excéder 216 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.

Pour les cadres ayant plus de 10 ans de présence dans l’entreprise ou ayant plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du Bâtiment, ce nombre ne peut pas excéder 215 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.

Pour les cadres dont l’ancienneté n’entre pas dans les critères ci-avant mentionnés, le nombre de jours de peut excéder 218 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.

Pour les cadres ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Article 13.2 - Pose des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, bénéficient de jours de repos, selon les modalités mentionnées à l’article 13.1.

Ces jours de repos doivent être pris pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle des jours de travail correspondants sont effectués.

Les salariés peuvent poser leurs jours de repos pendant le courant de l’année avec l’accord préalable de la hiérarchie afin de prendre en compte les nécessités de service

Ils sont pris par journée entière ou par demi-journée.

Les salariés doivent informer et faire valider par leur responsable hiérarchique la prise de jours de repos.

Le responsable hiérarchique pourra refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service.

Il devra alors proposer aux salariés d’autres dates de jours de repos.

Il est convenu que ces jours de repos doivent être pris sur l’année et soldé avant le 30 avril de l’année N+1.

Les jours de repos sont acquis mensuellement proportionnellement à la durée de travail effectif.

Toute absence non assimilée par la loi ou par des dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif entraînera une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.

Article 13.3 - Gestion des entrées et sorties

En cas de recrutement, de sortie ou d’absences non assimilées à du travail effectif, le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait est proratisé, en fonction de la date d’entrée ou de sortie de l’entreprise, ou du nombre de jours d’absence.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail, tel que défini ci-dessus, est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auquel ils ne peuvent prétendre ou qu’ils n’ont pas pris.

Article 13.4 - Rémunération

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

La rémunération annuelle du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est calculée et versée mensuellement.

Article 14 – Equilibre entre vie professionnelle et vie privée

Article 14.1 - Choix des jours travaillés

Les salariés titulaires d’une convention annuelle de forfait en jours fixent leurs jours de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.

Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en considération des nécessités du service, de leurs missions ainsi que de leurs contraintes professionnelles.

De façon exceptionnelle, l’entreprise peut toutefois prévoir des journées de présence ou d’absence nécessaire au bon fonctionnement de l’activité dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Article 14.2 - Repos quotidien et hebdomadaire

Le forfait annuel en jours exclut par définition tous les décomptes du temps de travail effectif sur une plage horaire.

Tout salarié titulaire d’une convention de forfait en jours bénéficie de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail, sous réserves des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et suivants du code du travail.

Il bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sous réserves des dispositions des articles D. 3131-1 et suivants du code du travail.

Il est de la responsabilité individuelle de chaque salarié de s’astreindre à organiser son activité afin qu’il s’inscrive dans la limite convenable, respectueuse en tout état de cause des repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.

L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Article 15 – Suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.

Afin de s’assurer de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours, l’entreprise met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail des salariés.

  • Suivi mensuel

La durée du travail est décomptée selon le système déclaratif mensuel que le collaborateur effectue pour le suivi de son activité.

Ce dispositif permet de contrôler le nombre de jours ou de demi-journées travaillés ainsi que le nombre de jours ou de demi-journées de repos.

Le salarié en forfait-jours devra renseigner chaque mois le document de suivi ; ce qui permettra à son responsable hiérarchique d’apprécier la charge de travail du salarié et, éventuellement, de mettre en évidence les éléments ou les événements qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

La prise en compte d’une surcharge de travail éventuelle passe obligatoirement par l’utilisation de ce document de suivi par le salarié qui devra le compléter et le transmettre au service R.H chaque mois.

À défaut d’avoir complété le document dans les délais, la charge de travail sera considérée conforme.

En cas de difficulté inhabituelle susceptible d’entraîner une surcharge de travail, le salarié pourra également alerter immédiatement son responsable hiérarchique par écrit.

Dans le cas d’anomalies dans l’organisation et la charge de travail constatées par le responsable hiérarchique ou révélées par le salarié, un entretien physique sera organisé afin d’identifier les causes de ces anomalies et la Direction définira un plan d’actions afin d’assurer le traitement effectif de la situation permettant un retour à une situation habituelle.

Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

  • Suivi annuel

Le passage en convention individuelle de forfait-jours sur l’année ne doit pas générer une surcharge de travail.

Le Code du travail prévoit qu’un entretien annuel individuel doit être organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Ces entretiens porteront notamment sur :

  • La charge de travail du salarié,

  • L’organisation du travail

  • L’amplitude de ses journées

  • La répartition dans le temps de son travail

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • La rémunération

  • Le suivi de la prise de jours de repos et de ses congés

Au sein de la société, ces éléments seront abordés au cours de l’entretien annuel.

Toutefois, un entretien supplémentaire pourra, à la demande de la hiérarchie ou du salarié, être organisé à tout moment.

La prise en compte d’une surcharge de travail éventuelle passe obligatoirement par la réalisation et la signature conjointe (salarié et hiérarchie) de l’entretien.

Un compte rendu écrit sera établi à la suite des entretiens.

En cas de refus de la tenue de ces entretiens par le salarié, la charge de travail sera considérée conforme.

  • Dispositif de veille et d’alerte

En cas de difficulté sérieuse, en termes d’organisation du travail ou de capacité à mener à bien sa mission en raison de la charge de travail induite, ressentie par le collaborateur-trice ayant souscrit un forfait annuel en jours, celui-ci a la faculté de formuler, par écrit, une alerte auprès de la Direction des Ressources Humaines de la société.

Le collaborateur(-trice) est reçu par un membre de la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 15 jours calendaires, en vue d’identifier ensemble les actions correctrices appropriées. La société formule, suite à cette rencontre, les mesures à mettre en place pour parvenir à un traitement effectif de la situation.

Ces mesures sont consignées dans un compte-rendu écrit, un suivi de ces mesures est organisé et un bilan est établi après nouvelle rencontre avec l’intéressé, et ce dans un délai d’au plus 3 mois suivant la 1ère rencontre.

Par ailleurs, si la société est amenée à constater, via notamment l’indicateur de prise des jours de repos, que l’organisation du travail adoptée par un collaborateur-trice et/ou que sa charge de travail aboutit à une situation anormale, la Direction des Ressources Humaines de la société prend l’initiative d’organiser une rencontre avec l’intéressé.

Article 16 –Droit à la déconnexion

L’employeur veille à ce que les salariés aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.

À cet effet, une communication auprès du personnel sera réalisée sur la faculté de chacun de mettre en veille les outils de communication portables, d’une part et l’absence de toute sanction disciplinaire lorsque le salarié n’a pas pu être joint pendant sa période de repos, d’autre part.

Ainsi, les salariés concernés par une convention de forfait annuel en jours s’efforceront à leur initiative, de faire un usage limité voire totalement nul, afin de respecter leur temps de repos, des moyens de communication technologiques.

Enfin, le salarié qui constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos doit avertir sans délai l’employeur afin de trouver une solution alternative.

Article 17 – Les conventions individuelles

Les parties rappellent que l’application du forfait annuel en jours est conditionnée à l’accord individuel du salarié et ne peut donc lui être imposée.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci. Elle doit préciser notamment :

  • La nature des fonctions exercées justifiant le recours au forfait,

  • Le nombre de jours travaillés,

  • Le salaire forfaitaire annuel,

  • Les droits et obligations des parties concernant le suivi, le contrôle de la charge de travail et les garanties d’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

CHAPITRE 4 – Calcul de la durée du travail de la période transitoire (du 1er janvier au 30 avril 2023)


Pour le personnel en heures :

  • 120 jours calendaires

  • 35 jours de repos hebdomadaires

  • 1 jours férié


Soit un total de 84 jours x 7 heures (pour un temps plein) = 588 heures (à proratiser pour les salariés à temps partiel suivant leur ETP).

A ce total, sera déduit chaque journée de congé payé, congé d’ancienneté et congé de fractionnement pris durant la période du 1er janvier au 30 avril 2023 (d’une valeur de 7 heures par jour pour un temps plein et au prorata de leur ETP pour un salarié à temps partiel).


Pour le personnel en forfait heures (RTT) :

  • 120 jours calendaires

  • 35 jours de repos hebdomadaires

  • 1 jours férié

  • 7 jours de RTT (prorata du calcul d’annualisation prévu dans le règlement interne relatif à l’organisation du temps de travail du 16 décembre 2013 ; à savoir 22 jours / 12 mois x 4 mois).

Soit un total de 76 jours.

A ce total, sera déduit chaque journée de congé payé, congé d’ancienneté et congé de fractionnement pris durant la période du 1er janvier au 30 avril 2023.

Pour le personnel en forfait jours (216 et 218 jours) :

  • 120 jours calendaires

  • 35 jours de repos hebdomadaires

  • 1 jours férié

  • 3 jours de RTT (prorata du calcul d’annualisation prévu dans la convention collective des cadres du Bâtiment

Soit un total de 81 jours.

A ce total, sera déduit chaque journée de congé payé, congé d’ancienneté et congé de fractionnement pris durant la période du 1er janvier au 30 avril 2023.

Article 18 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 19 - Révision et dénonciation

Durant sa période d'application les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail 

Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties, et doit être motivée.

 

Conformément aux dispositions légales, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le Code du Travail. 

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 20 – Dépôt et publicité

 Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Orléans et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Blois.

Fait à , en 5 exemplaires originaux,

Le 2 décembre 2022,

Pour la Société

Monsieur, Président

Le Comité Social et Economique

ANNEXES

Modèle tableau synthèse individuelle du décompte de l’annualisation

Rappel des préconisations sur les durées maximales de travail et de temps de déplacement

Le détail ci-dessous concerne des durées maximales qui ne peuvent s'appliquer de manière systématique mais uniquement si l'organisation du chantier l'exige, sachant que des périodes basses d'annualisation devront compenser ces heures effectuées en plus.

Ces durées maximales et notamment le temps de déplacement s’analysent individuellement par salarié. Lorsque les collaborateurs covoiturent, seul le temps de conduite est décompté pour l’appréciation de ces durées maximales.

Cette précision doit être mentionnée sur le feuille de pointage.

Toute dérogation à ces règles doit être justifiée par des contraintes de sécurité des biens et personnes, ou par des urgences, et nécessite un accord du Responsable de Département, compte-tenu de l'information à effectuer auprès de l'inspection du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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