Accord d'entreprise "l'accord relatif à l'individualisation de l'activité partielle-COVID-19 pour faire face aux consé" chez CAFES BIBAL VENDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAFES BIBAL VENDING et le syndicat UNSA le 2020-03-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T03420003450
Date de signature : 2020-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : CAFES BIBAL VENDING
Etablissement : 34525508700081 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-18

Accord relatif à l’individualisation de l’activité partielle - COVID-19 pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie.

Entre les soussignés :

La Société CAFES BIBAL VENDING, S.A.S, au capital de 1 048 860 euros située 236 rue de la Sarriette, Ecoparc, 34 130 Saint-Aunès, inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro B 345 255 087 représentée par , agissant en qualité de dûment habilité aux fins des présentes, d'une part,

Et,

, représentée par , agissant en sa qualité de délégué syndical, d'autre part,

PREAMBULE

À titre exceptionnel et dérogatoire, l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, permet le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées sous conditions.

La mise en œuvre de l’activité partielle de manière individualisée est nécessaire pour assurer le maintien de l’activité dans des conditions adaptées à l’activité de distribution automatique en terme économique dans le respect de conditions d’équité dans la répartition du travail objet du présent accord.

L’activité de la société Cafés Bibal Vending a été réduite de prés de 80% lors de la période de confinement du 16 mars au 11 mai 2020.

Au sortir du confinement, une réduction de 65% de l’activité habituelle est constatée.

Article 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble de la société Cafés Bibal Vending.

Article 2 - répartition non uniforme des heures chômées

  1. Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernées

Les parties signataires constatent :

Dans l’urgence du 16 mars 2020 jusqu’au 30 avril 2020, pour organiser le travail autour de volontaires, les salariés joignables ont été contactés téléphoniquement pour connaitre leur disponibilité, leur volonté et leur appartenance à une catégorie à risque de développer une forme grave d’infection à COVID-19.

Le Télétravail a été « la règle » d’organisation dès qu’il fut possible tout au long de la période du confinement.

A compter du 03 mai 2020, les salariés de la société Cafés Bibal Vending ont été invités, par le biais d’un questionnaire joint à leur bulletin de salaire, ainsi qu’une remise directe dans l’entreprise à faire connaitre au service ressources humaines leur situation personnelle face à la crise du COVID-19 en répondant aux questions suivantes :

  • Je fais partie des salariés particulièrement à risque de développer une forme grave d’infection à COVID-19 et dont la pathologie est reconnue comme affection de Longue Durée (voir liste au verso) Entourez votre réponse OUI NON.

  • Mon entourage familial proche, que je ne peux m’empêcher de fréquenter est particulièrement à risque de développer une forme grave d’infection à COVID-19 et dont la pathologie est reconnue comme affection de Longue Durée (voir liste au verso). Entourez votre réponse OUI NON.

  • J’ai un problème d’organisation qui risque de m’empêcher de travailler (garde d’enfant, autre….) Commentaire :

  • 4. Dans la mesure du possible, pendant la période d’activité partielle : Entourez votre réponse : Je souhaite travailler Je ne souhaite pas travailler.

Les parties signataires décident :

  1. L’employeur effectuera une demande de suivi auprès des services de santé au travail pour les salariés s’étant déclarés à risque de développer une forme grave d’infection à COVID-19. Le dispositif d’activité partielle bénéficiera en priorité aux salariés à risque de développer une forme grave d’infection à COVID-19.

  2. Dans la mesure ou le niveau d’activité de la société le permet, sans nuire au bon fonctionnement et à la bonne marche de l’entreprise, les salariés ayant fait connaitre leur situation et volonté à l’employeur, bénéficieront du dispositif d’activité partielle dans l’ordre de priorité suivant :

  1. Entourage familial proche particulièrement à risque de développer une forme grave d’infection à COVID-19.

  2. Problématique organisationnelle empêchant ou limitant leur disponibilité pour travailler.

  3. Salariés ne souhaitant pas travailler tant que perdure le dispositif d’activité partielle.

  1. Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier et critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiants la désignation des salariés maintenus ou placés en activités partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

Les parties signataires considèrent indispensable au maintien de l’activité au sein de chacune des filières conventionnelles, administrative, logistique, technique et commerciale, la continuité de la coordination et du commandement.

La direction de l’entreprise s’assurera que cette continuité soit assurée par elle-même, ou par les salariés ayant la responsabilité habituelle de la représenter.

Afin d’assurer la viabilité économique de l’entreprise dans cet environnement dégradé le déploiement des effectifs opérationnels nécessaires au maintien de l’activité, outre l’impératif lié à la coordination et au commandement, implique un déploiement d’effectif par ordre d’importance horizontal et vertical comme suit :

(image supprimée)

L’activité principale de la société est la gestion de tournées d’approvisionnement d’automates.

Les parties signataires s’accordent à reconnaitre, la connaissance des clients et tournées au sein d’un secteur géographique, comme étant le critère déterminant d’attribution du travail disponible par les salariés dans les filières logistiques et techniques.

Les parties signataires constatent, compte tenu de l’activité très fortement réduite de la société Cafés Bibal Vending, que la polyvalence des salariés est le critère déterminant de maintien en activité dans les filières administratives et commerciales.

  1. Les modalités d’information des salariés et des institutions représentatives du personnel de l’entreprise sur l’application du présent accord pendant toute sa durée.

Les salariés seront informés du présent accord par les moyens suivants :

  • L’affichage sur les panneaux réservés à la direction.

  • Mise en ligne sur l’intranet SIRH (Système d’Information des ressources Humaines).

Les institutions représentatives du personnel seront informées du présent accord lors de la réunion ordinaire du 22 mai 2020.

Article 3 - Suivi de l'application du présent accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une attribution du suivi au CSE.

La direction remettra hebdomadairement à compter du 22 mai 2020 un tableau de suivi de l’activité renseignant pour chaque salarié :

  • Les jours travaillés.

  • Les jours chômés.

  • Les jours d’absences, toutes causes confondues.

Dans la mesure du possible, les plannings prévisionnels seront communiqués une semaine sur deux, pour les deux semaines suivant la date de remise du tableau de suivi.

Les représentants du personnel, feront toutes remarques pertinentes auprès du service ressources humaines s’ils constatent des iniquités dans le nombre de jours chômés supportés par l’un ou l’autre salarié.

La direction expliquera les raisons objectives des iniquités qui pourraient être constatées dans un délai maximal de sept jours.

En tout état de cause, les raisons objectives justifiant l’application aux salariés d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien d'activité ne peut résulter que :

  1. De l’appartenance du salarié à une catégorie à risque de développer une forme grave d’infection à COVID-19.

  2. De l’expression de la volonté des salariés de :

  1. Vouloir protéger leur entourage familial proche particulièrement à risque de développer une forme grave d’infection à COVID-19.

  2. Leurs problématiques organisationnelles empêchant ou limitant leur disponibilité pour travailler.

  3. Leur volonté de ne pas travailler tant que perdure le dispositif d’activité partielle.

  1. Des raisons objectives liées aux compétences et connaissances du salarié limitant ou empêchant la tenue de leur poste ou d’un poste équivalent dans le contexte de disponibilité dégradé du travail disponible.

L’employeur convoquera mensuellement le C.S.E. tout au long de la durée de l’application de l’accord pour rendre compte de l’emploi du dispositif d’activité partielle et de sa répartition.

Article 4 - Information des salariés sur l'application et le suivi de l'accord :

Le procès-verbal des réunions du C.S.E. rédigé mensuellement par le secrétaire du C.S.E. fera état du compte rendu de l’employeur et des débats sur l’application du présent accord.

Le procès-verbal des réunions sera communiqué aux salariés par voie d’affichage ainsi que dans l’intranet SIRH.

Article 5 – Durée d'application de l'accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à son objet soit tout au long du dispositif activité partielle Covid-19 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 6 – Révision :

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 22 avril 2020, l’article 2 du présent accord est révisable à compter du 16 septembre 2020.

Article 5 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Fait à St Aunès, le 18/03/2020

En 3 exemplaires originaux

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Pour la société Cafés Bibal Vending

Pour

Délégué Syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com