Accord d'entreprise "Accord sur la négociation annuelle obligatoire 2019" chez SUEZ ORGANIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUEZ ORGANIQUE et le syndicat CGT le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07819002866
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ ORGANIQUE
Etablissement : 34530688000203 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Procés verbal d'accord sur la négociation annuelle 2018 (2018-06-07) PROCES VERBAL D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2021 (2021-05-06) Accord sur la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-02-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-16

PROCÈS VERBAL D’ACCORD SUR LA

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Parties en présence :

La Société SUEZ ORGANIQUE dont le siège social est situé 38 avenue Jean Jaurès à Gargenville (78440) représentée par en sa qualité de Manager Ressources Humaines,

D’une part,

Et

D’autre part.

PRÉAMBULE

Les 19 Mars, 05 Avril 2019 et 9 Avril, la direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019, en application des articles 2242-1 et suivants du code du travail.

Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions suivantes :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents à l’effectif le mois de versement des augmentations. Il est précisé que ces mesures intègrent l’objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l’article L 2242-3 du code du travail.

Article 2 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

2.1 – Revalorisation des salaires de base pour le personnel non cadre :

Les revalorisations ci-dessous précisées portent sur les salaires de base arrêtés au 31 décembre 2018.

Les négociations ont abouti aux dispositions suivantes :

  • Augmentation générale :

L’appointement mensuel de base brut du Personnel relevant des catégories « ouvrier », « employé », « technicien » et « agent de maitrise » (en ce compris les assimilés cadres) est augmenté de 1%, étant précisé que chacun des collaborateurs concernés bénéficie, à minima, d’un talon de 18 euros bruts, calculés au prorata pour les salariés à temps partiel.

S’agissant des alternants, le talon sera versé le cas échéant à dû proportion de leur rémunération par rapport aux salaires minimum conventionnels.

  • Augmentation individuelle :

Une enveloppe d’augmentation individuelle à hauteur de 0,6% de la masse salariale brute de base de décembre 2018 (masse rapportée à l’ensemble de la population hors cadres) est consacrée à l’évolution salariale du personnel « ouvrier », « employé », « technicien », « agent de maîtrise » et « article 36 ».

Les augmentations individuelles seront effectuées dans le cadre des évolutions de missions et responsabilités en recherchant une cohérence dans les rémunérations. Les salariés auront un entretien individuel avec leur responsable afin de leur communiquer et expliquer leur augmentation.

Il est précisé que si les mesures listées ci-dessus n’ont pas pour effet de porter la rémunération brute mensuelle au-dessus du salaire minimum conventionnel, tenant compte du temps de travail effectif, une augmentation de 10 euros bruts mensuels sera octroyée aux collaborateurs, calculée au prorata pour les salariés à temps partiel.

Ces augmentations seront effectives sur la paie de mai 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 et sous condition de présence effective des bénéficiaires à la date de versement.

2.2 Revalorisation salariale du personnel cadre

Un budget d’augmentation individuelle de 1,6% de la masse salariale brute de la population cadre est consacré à l’évolution des cadres.

2.3 Promotion professionnelle

Conformément aux dispositions de la convention collective, les emplois comportent en principe plusieurs échelons, offrant aux collaborateurs de Suez Organique des perspectives d'évolution professionnelle.

Dans le cadre des négociations du présent protocole, les parties ont souhaité réaffirmer le principe d’un examen annuel particulier de l’évolution de carrière de l’ensemble des collaborateurs, examen mené au cours de la mise en œuvre de la campagne de rémunération annuelle et dans la limite des besoins et des possibilités de l’entreprise.

L’accession à une catégorie professionnelle supérieure (telle que définie par la Convention collective à savoir Ouvrier, Employé, Agent de Maîtrise, Article 36 et Cadre), dans le cadre d’une promotion professionnelle, s’accompagne automatiquement d’une augmentation du salaire de base brut, hors ancienneté, à date d’effet de la promotion.

2.4 – Organisation du travail

La Direction s’engage à caractériser des indicateurs de suivi de la charge de travail pour qualifier une éventuelle charge anormale, dès lors qu’elle ne relèverait pas d’éléments d’exceptionnels, en tenant compte des contraintes spécifiques sur les implantations et notamment la connexion des sites. Ces indicateurs seront partagés avec le CHSCT ou l’instance représentative du personnel à venir ayant compétence en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La formation des personnels sera privilégiée pour garantir la bonne maîtrise des tâches administratives et opérationnelles (organisation temps de travail et formation aux outils).

Un rappel des services support existants dans l’entreprise, qui peuvent être sollicités par les collaborateurs et managers de proximité pour les accompagner sur les aspects administratifs, via l’élaboration d’une fiche contact, sera fait d’ici à fin Juin 2019.

2.5 – Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Les parties s’engagent à ouvrir une renégociation du dispositif d’Intéressement afin que ce dernier soit renégocié d’ici à fin Juin 2019.

Article 3 – Objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

3.1 – Mesures en faveur de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

Attachées au principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, les parties à la négociation réaffirment le principe d’égalité entre les Femmes et les Hommes dans le cadre spécifique de la rémunération à même travail ou travail de valeur égale et confirment poursuivre le déploiement des dispositions de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les hommes conclu le 20 décembre 2018 et notamment les mesures suivantes :

  • Le respect d’une parfaite égalité salariale entre les femmes et les hommes dans le recrutement à un niveau de poste et d’expérience équivalent,

  • Une vigilance portée sur les écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes au moment des augmentations générales et individuelles et un engagement à corriger les éventuels écarts de rémunération qui ne seraient pas justifiés.

  • Une vigilance particulière sera portée à l’évolution de la rémunération des salariés à temps partiel afin de s’assurer qu’elle soit proportionnellement comparable à l’évolution de la rémunération des salariés à temps plein.

3.2 – Emploi des travailleurs handicapés

Les travailleurs handicapés bénéficient au sein de l’entreprise des mêmes conditions d’accès à l’emploi, à la formation, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d’emploi que l’ensemble des salariés SUEZ RV Organique. Des actions de sensibilisation au handicap sont proposées à l’ensemble du personnel à travers la sensibilisation diversité. L’entreprise affiche sa volonté de faciliter l’emploi et l’insertion des travailleurs handicapés.

3.3 - Exercice du droit d’expression des salariés directe et collective

Les parties rappellent que, conformément aux dispositions des articles L.2281-1 et suivants du code du travail, les salariés bénéficient d’un droit d‘expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. L’expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production au sein tant du service auquel ils appartiennent que de l’entreprise. A ce titre, il est rappelé que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, peuvent exercer leur droit d’expression. Ce droit pourra s’exercer au sein de la société SUEZ RV Organique. Les demandes, les propositions et les avis émis par les salariés seront transmis à la Direction.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il est applicable exclusivement au titre de l’année 2019 et ce, à compter de la date de sa signature. Il cessera de s’appliquer de plein droit et dans tous ses effets à cette échéance.

Article 5 – Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera remis aux organisations syndicales.

Il sera déposé dans les conditions prévus par les articles L 2231-5-1 et suivants, D 2231-2 et suivants, et R 5121-29 du code du Travail, auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Mantes la Jolie.

Mention de cet accord figurera ensuite sur les tableaux d’affichage de la Direction.

Fait à Gargenville, le 18 avril 2019

Pour la Société SUEZ ORGANIQUE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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