Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique" chez AQUARESE INDUSTRIES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AQUARESE INDUSTRIES SAS et les représentants des salariés le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222007695
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : AQUARESE INDUSTRIES
Etablissement : 34533297700064 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'entreprise d'activité partielle de longue durée (APLD) (2020-09-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE)

Entre

AQUARESE INDUSTRIES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) sous le numéro 345 332 977, dont le siège est situé avenue de Londres à Douvrin, Parc des Industries Artois Flandres, et représentée par

D’une part,

Et

L’ensemble des membres titulaires du Comité Social et Economique

D’autre part,

PRÉAMBULE

Un nouveau CSE a été élu à l’occasion du renouvellement des mandats le 12 mai 2022.

Durant les 12 mois précédents, l’effectif de l’entreprise a été au maximum de 38 salariés.

Suite à la réduction durable des effectifs en deçà du seuil de 50 salariés, le nouveau CSE exerce les attributions prévues à la section 2 du Code du Travail et cesse d’exercer les attributions prévues à la section 3.

Les parties ont fait part de leur souhait pour favoriser un fonctionnement plus efficace du CSE et favoriser le dialogue social de prendre des dispositions plus favorables.

Ainsi, conformément à l’article L.2315-2 du code du travail laissant la liberté aux parties d’adopter, par accord collectif ou usage des dispositions plus favorables que la loi en matière de fonctionnement ou de pouvoirs du comité, et ce quel que soit l’effectif de la société, le présent accord a été conclu.

Article 1 - Entrée en vigueur de l’accord – Durée

Le présent accord entrera en application dès le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le présent accord est conclu à durée déterminée. Il cessera de produire ses effets à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu.

Article 2 - Révision

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature initiale. L’avenant de révision devra être signé dans les conditions de majorité prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord à compter de sa date d’effet.

Article 3 : Attributions complémentaires aux attributions règlementaires :

Article 3.1 - Informations transmises au CSE

Les représentants au CSE seront informés sur :

  • L’évolution économique et financière de l’entreprise ;

  • Les conditions d’emploi en matière de durée du travail et de formation professionnelle ;

  • Tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité au travail ;

  • Les aménagements des postes de travail pris en vue de faciliter le maintien au travail des travailleurs invalides ou handicapés.

Article 3.2 - Gestion des activités sociales et culturelles :

Il est rappelé que le législateur n’a attribué aucun budget de fonctionnement ou de subventions relatives aux activités sociales et culturelles aux CSE des entreprises de moins de 50 salariés. Le CSE d’une entreprise de moins de 50 salariés ne possède pas la personnalité civile. Il ne peut donc posséder de compte bancaire.

Toutefois, conformément à une position ministérielle applicable au comité d’entreprise, mais transposable au CSE, rien n’empêche l’employeur d’octroyer au CSE un tel budget.

Il n’est pas non plus obligatoire légalement de disposer d’un compte en banque au nom du CSE.

La Direction de l’entreprise choisit donc de conserver l’attribution d’une allocation au titre du financement des activités culturelles et sociales, dont la gestion sera assurée par les représentants du personnel au CSE. Son montant sera égal à 0,60% de la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives de l’année N-1.

Il est par ailleurs décidé, en accord avec les anciens représentants du personnel, que le nouveau CSE conserve les crédits des budgets du grand CSE. Le budget de fonctionnement et celui destiné au financement des activités sociales et culturelles distincts durant la vie du précédent CSE seront confondus au moment du transfert des sommes dans un compte budgétaire unique.

Article 4 : Modalités de Fonctionnement :

Article 4.1 – Réunions

La direction enverra une invitation tous les mois par mail aux membres titulaires du CSE à une réunion, et ce au moins 7 jours avant la date.

Les représentants du personnel disposeront d’un délai de 48 heures pour indiquer à la direction leurs questions.

A la demande de l’ensemble des représentants titulaires, il sera possible de supprimer des réunions faute de sujets portés à l’ordre du jour de la part de la direction ou de questions des représentants titulaires, dans la limite de 6 par an.

Le CSE pourra tenir des réunions extraordinaires à l’initiative de la direction ou à la demande écrite de la majorité de ses membres.

Lors des réunions, l’employeur pourra se faire assister de collaborateurs mais, ensemble, ils ne pourront être plus nombreux que les représentants titulaires sauf si ceux-ci donnent leur accord.

Les réunions en présentiel seront favorisées. Néanmoins, en cas de déplacement ou de télétravail, le recours à la visioconférence sera possible sans limitation.

Article 4.2 - Avis

Dans le cadre de ses attributions, le CSE peut être amené à rendre un avis sur une question sur laquelle il est consulté.

Contrairement aux CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le législateur n’a prévu aucun délai particulier dans lequel les membres du comité doivent rendre leur avis dans les entreprises de moins de 50 salariés.

De manière générale, la direction devra adresser au CSE toute information et élément utile pour permettre de rendre un avis en toute connaissance de cause.

Il est donc convenu que les membres du CSE devront rendre leurs avis par écrit à l’issue d’un délai de 15 jours calendaires maximum à compter de la réunion de consultation, sous réserve d’avoir disposé d’une information suffisante, étant rappelé que l’avis peut être rendu le jour même de la consultation.

Article 4.3 - Registre spécial – Compte rendu de réunion

Un compte-rendu de réunion sera établi conjointement par la direction et un représentant titulaire au choix des représentants titulaires présents en réunion.

Ce compte-rendu sera diffusé par mail à l’ensemble des salariés de l’entreprise et joint au registre spécial tenu par les membres du Comité.

Les réponses aux questions des membres du comité non écrites au sein des compte rendus pour des raisons de délai de réponse, seront consignées au sein de ce registre.

Article 5 : Modalité d’information des salariés sur l’application et le suivi de l’accord

Afin de lui assurer la plus grande publicité, le présent accord fera l’objet d’une diffusion auprès des salariés dans un délai de 15 jours à compter de son dépôt auprès de la Direccte.

Article 6 : Divisibilité de l’accord

En cas de remise en cause d’une partie des dispositions du présent accord résultant d’évolution législative ou conventionnelle ou en terme d’effet de seuil pour les effectifs, les dispositions non affectées par ces évolutions resteront en vigueur, sans que l’invalidité d’une clause affecte l’accord dans sa globalité.

Article 7 : Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle via la plateforme Télé Accords ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lens.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Fait à DOUVRIN, le 28 juin 2002 en 4 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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