Accord d'entreprise "Accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail à durée indéterminée" chez TECHNOPOLE QUIMPER CORNOUAILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNOPOLE QUIMPER CORNOUAILLE et les représentants des salariés le 2019-12-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919002626
Date de signature : 2019-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNOPOLE QUIMPER CORNOUAILLE
Etablissement : 34534984900041 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-09

ACCORD PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

ENTRE :

L’Association TECHNOPOLE dont le siège social est à QUIMPER (29000) 2 Rue François Briant de Laubrière,

Ci-après désigné « l’Association »

D’une part,

Et1 :

Le personnel de l’Association approuvant le projet d’accord à la majorité des deux tiers selon procès-verbal de la consultation annexée au présent accord.

D’autre part,


S O M M A I R E

PREAMBULE……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION…………………………………………………………………………………………………4

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX……………………………………………………………………………………………………4

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif 4

ARTICLE 2 – Temps de pause 5

ARTICLE 3 – Durées maximales de travail ……………..

ARTICLE 4 – Repos quotidien 5

ARTICLE 5 – Repos hebdomadaire 5

ARTICLE 6 – Contrôle du temps de travail 5

ARTICLE 7 – Droit à la déconnexion 5

CHAPITRE II – HEURES SUPPLEMENTAIRES………………………………………………………………………………………… 5

ARTICLE 8 – Décompte des heures supplémentaires 6

ARTICLE 9 – Rémunération des heures supplémentaires 6

ARTICLE 10 – Contingent annuel 6

CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 7

ARTICLE 11 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle 6

ARTICLE 12 – Salariés visés

ARTICLE 13 – Durée du forfait-jours 10

Article 13.1 - Durée du forfait 10

Article 13.2 - Conséquences des absences 10

ARTICLE 14 – Régime juridique 11

ARTICLE 15 – Garanties 11

Article 15.1 – Temps de repos 11

Article 15.1.1 : Repos quotidien 11

Article 15.1.2 : Repos hebdomadaire 11

Article 15.2 - Contrôle 12

Article 15.3 - Dispositif d’alerte (ou « de veille ») (ajout recommandé) 12

Article 15.4 - Entretien annuel 12

ARTICLE 16 – Renonciation à des jours de repos 13

ARTICLE 17 – Exercice du droit à la déconnexion 13

ARTICLE 18 – Caractéristiques principales des conventions individuelles 13

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES………………………………………………………………………………………………14

ARTICLE 19 : Durée et entrée en vigueur 14

ARTICLE 20 : Révision 14

ARTICLE 21 : Dénonciation 14

ARTICLE 22 - Consultation et dépôt 15

Annexe 1 : Charte sur le bon usage des outils numériques et sur le droit à la déconnexion………………16

5 Article 11.1 - Principe et salariés concernés……………………………………………………………………………7 Article 11.2 - Période de référence…………………………………………………………………………………………7 Article 11.3 - Amplitude de la variation………………………………………………………………………………… 8 Article 11.4 - Limite haute hebdomadaire..…………………………………………………………………………….8 Article 11.5 - Décompte des heures supplémentaires…………………………………………………………….8 Article 11.6 - Horaires………………….………………………………………………………………………………..……….8 Article 11.7 - Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de la période de référence………..……………………………………….8CHAPITRE IV - CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS…………..…………………………………………………………………1010CHAPITRE V - ORGANISATION DES CONGES PAYES……………………………………………………………………………14

PREAMBULE

Compte tenu des besoins de fonctionnement de l’Association et des particularités de son activité, il a été envisagé de conclure un accord d’entreprise relatif à différents sujets tenant à l’organisation du travail et des congés payés.

L’effectif de l’Association étant inférieur à 11 salariés, le projet d’accord a été approuvé conformément à la procédure prévue à l’article L 2232-21 du Code du Travail.

Le projet d’accord a été remis à chacun des salariés de l’Association le 18 novembre 2019 et la consultation du personnel s’est tenue le 9 décembre 2019

Les dispositions du Code du Travail prévoient en effet que l’employeur doit laisser s’écouler un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

* *

*

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les stipulations du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, en fonction des particularités de leur emploi, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc, notamment, exclus du temps de travail effectif les temps de déplacement, pour se rendre du domicile sur le lieu de travail conformément à l’article L3121-4 du code du travail.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – Temps de pause

Pour mémoire, l’article L 3121-16 du Code du Travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause, dans ce cas la durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

ARTICLE 3 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 4 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures. Elle est au maximum de 13 heures.

ARTICLE 5 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

ARTICLE 6 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté chaque semaine, par récapitulation sur support papier ou informatique signé du salarié et éventuellement du responsable hiérarchique.

ARTICLE 7 – Droit à la déconnexion

Les parties ont établi une charte sur le sujet, laquelle se trouve en annexe du présent accord (annexe I) sans en faire partie intégrante.

CHAPITRE II – HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 8 – Décompte des heures supplémentaires

Pour les salariés non soumis à une convention de forfait, et sous réserve de l’application du régime d’annualisation prévu au chapitre III, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, et ce notamment lorsqu’elles dépassent les plafonds prévus par le régime de l’annualisation.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service. Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

ARTICLE 9 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Sous réserve des modalités définies dans le cadre du régime d’annualisation, selon la décision de la Direction, le règlement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus pourra être réalisé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent. Le droit est ouvert dès lors que le salarié comptabilise une heure de repos.

Il est pris dans les conditions suivantes :

  • par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile,

  • les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 12 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum un mois avant la prise effective.

  • Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit (sauf accord du Directeur ou du responsable de service et selon les besoins du service), ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août,

  • les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos compensateur équivalent portées à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 10 – Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 220 heures.

Il s’applique dans le cadre de l’année civile.

CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour les salariés dont l’organisation du travail n’est pas décomptée dans le cadre d’une convention de forfait en jours à l’année, le temps de travail sera décompté à l’année.

ARTICLE 11 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle

Article 11.1 – Principe et salariés concernés

  • Principe

Conformément à l’article L 3121-44 du Code du Travail, la durée collective de travail est répartie sur une période de douze mois sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période de l’année civile retenue.

Le principe de fonctionnement impose, sauf accord, que le compteur de compensation de la durée du travail soit égal à zéro à la fin de la période de référence (31/12)

  • Salariés concernés

L’activité de l’Association dépend essentiellement de l’exécution et du suivi de missions dont la réalisation comporte, par nature, des périodes d’intensité de travail très variables.

Ceci implique que les salariés qui ne relèvent pas d’une convention de forfait en jours voient leur temps de travail décompté à l’année.

Le présent régime pourra également s’appliquer aux salariés engagés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ou intervenant dans le cadre du travail temporaire. La durée minimale de présence dans ce cas sera de un mois.

Article 11.2 – Période de référence

La période de référence prise en compte est l’année civile.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er Janvier 2020 pour se terminer le 31 Décembre 2020.

Article 11.3 – Amplitude de la variation

Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation. Dans le cadre de l’annualisation la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 46 heures.

Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Certaines demi-journées, journées ou semaines peuvent ne pas être travaillées.

Si les salariés le souhaitent ils pourront également décider de s’absenter pour des durées inférieures à la demi-journée.

Article 11.4 – Limite haute hebdomadaire

Il est fixé une limite haute hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré ou celui du mois suivant compte tenu des contraintes liées à la gestion de la paye; cette limite est fixée à 46 heures.

Article 11.5 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées :

  • Soit au terme de la période annuelle de référence (31 décembre de l’année considérée),

  • Soit hebdomadairement en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire maximale retenue par le présent accord.

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période annuelle de référence (1607 heures) ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires ainsi que celles dépassant la limite haute hebdomadaire arrêtée ci-dessus.

Elles seront rémunérées à la fin de la période annuelle, à l’exception des heures dépassant la durée maximale hebdomadaire fixée ci-dessus et qui auront déjà été rémunérées mensuellement.

Il pourra également être décidé par la Direction que les heures supplémentaires constatées en fin de période annuelle feront l’objet d’un repos équivalent selon les modalités prévues à l’article 9.

Article 11.6 – Affichage

Les durées de travail sont affichées et communiquées pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées à l’article L 3171-1 du Code du Travail.

L’affichage mentionne la durée indicative hebdomadaire de travail.

L’affichage en cas de changement de durée de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrables.

Article 11.7 – Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte

pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des

arrivées et départs en cours de la période de référence

  • Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail annuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures, à l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes,….), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime fin d’année,…).

  • Absences

Les absences sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En application de l’article L 3121-50 du Code du Travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;

2° D’inventaire ;

3° Du chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».

  • Embauche / Départ au cours de la période de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent de rémunération et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche au cours de la période annuelle de référence.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé.

CHAPITRE IV – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 12 – Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agit des personnels « Chargés de missions », « Chef de Projet » et « Directeurs » ou de salariés occupant des fonctions similaires.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

ARTICLE 13 – Durée du forfait-jours

Article 13.1 - Durée du forfait

S’agissant du nombre de jours travaillés dans l’année, les parties ont souhaité opter pour une présentation sous forme de jours non travaillés (JNT).

Ainsi, le régime du forfait permettra aux salariés concernés de bénéficier de 16 jours ouvrés de repos supplémentaires, étant entendu que le nombre de jours de travail est plafonné à 213 jours (article L 3121-64).

Ainsi, selon le nombre de jours fériés chômés susceptibles de tomber un jour ouvré, le nombre de jours de travail pourra varier.

Par exemple, pour l’année 2020, 9 jours fériés tombent un jour ouvré, ce qui conduit à 211 jours travaillés (365 – 104 jours de repos – 25 jours en CP – 9 jours fériés chômés – 16 JNT).

La période de référence du forfait est l’année civile.

Article 13.2 - Conséquences des absences

En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours de repos résultant du forfait sera proratisé en fonction de la durée de l’arrêt et arrondi à la demi journée la plus proche.

Ainsi, les absences non assimilées à du temps de travail effectif, entrainent une diminution proportionnelle :

  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié  ;

  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.

Conséquences en matière de rémunération. La retenue est déterminée comme suit :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours + nombre de jours de congés payés

+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)

= Total X jours

  • La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

ARTICLE 14 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé à l’article 15.2.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise, notamment pour les réunions d’équipes.

ARTICLE 15 – Garanties

Article 15.1 – Temps de repos

Article 15.1.1 : Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

Article 15.1.2 : Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut-être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).

Article 15.2 - Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra remplir hebdomadairement le logiciel d’imputation des activités mises en place.

Devront être identifiés dans le document de contrôle la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

Article 15.3 - Dispositif d’alerte (ou « de veille »)

Afin de permettre au supérieur hiérarchique (ou manager) du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois (ou en « temps réel » le cas échéant en fonction des possibilités techniques) du manager (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé au15.2 ci-dessus :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;

  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;

  • fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant trois semaines consécutives.

Dans les 15 jours, le supérieur hiérarchique (ou manager) convoquera le salarié en forfait jours concerné en vue d’un entretien, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 15.4, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les ca échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Article 15.4 - Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

ARTICLE 16 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence ne peut être supérieur à 223 jours.

ARTICLE 17 – Exercice du droit à la déconnexion

Les parties ont établi une charte sur le sujet, laquelle se trouve en annexe du présent accord (annexe II) sans en faire partie intégrante.

ARTICLE 18 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours,

  • la faculté pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • qu’en application de l’article L.3121-62 du code du travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

CHAPITRE V – ORGANISATION DES CONGES PAYES

1 – Période de congés

La période de prise des congés payés s’étend du 1er Janvier au 31 Décembre.

Il ne peut y avoir de jours supplémentaires de fractionnement.

Il est rappelé qu’une des périodes de congés doit au moins être égale à 12 jours ouvrables continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaires.


2 – Fixation de dates de départ

Les demandes de dates de congés payés sont soumises à la Direction au moins deux mois avant la date à laquelle ils doivent être pris.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 19 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Il se substitue à tout accord ou usage antérieur portant sur la durée du travail ou l’organisation des congés payés.

ARTICLE 20 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 21 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER.

ARTICLE 22 - Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de QUIMPER.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à QUIMPER

Le 9 décembre 2019

En 5 exemplaires originaux

Les salariés

PV de la consultation du 9 décembre 2019 en annexe

Pour l’Association

  1. Les hypothèses envisagées de modalités de conclusion de l’accord sont limitées aux entreprises d’au moins 50 salariés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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