Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise sur le temps de travail Forfait Jour" chez CLINIQUE DE L ABBAYE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE L ABBAYE et le syndicat CGT le 2018-12-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07618001263
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : Clinique de l'Abbaye
Etablissement : 34555023000030 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE L'EXERCICE 2022 (2022-12-31)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Direction de la Clinique de l’Abbaye dont le siège est situé 104 avenue du Président François Mitterrand -76400 – FECAMP,

Représentée par …, PDG de Clinique de l’Abbaye, dûment mandaté à cet effet :

Et l’organisation syndicale représentative au sein de la Clinique, dûment habilitée pour négocier et signer le présent accord :

… - Déléguée syndical

Préambule :

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités de l’aménagement du temps de travail des salariés autonomes dans la gestion de leur emploi du temps, en répondant à la volonté des parties signataires de mettre en œuvre le dispositif le plus adapté à l’activité et aux métiers de la Clinique et de permettre ainsi à cette dernière de conserver son efficacité et d’assurer son développement tout en prenant en considération les intérêts des collaborateurs et en mettant en place des garanties à leur profit.

Les dispositions du présent accord remplacent toutes dispositions conventionnelles d’entreprise et notamment l’accord 21 décembre 2007 pour ce qui concerne ses dispositions relatives au personnel d’encadrement, et/ou tous usages/décisions unilatérales antérieures qui portent sur le même objet et auxquels le présent accord se substitue.

LES PARTIES AU PRESENT ACCORD ONT DONC CONCLU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : Salariés concernés

Les salariés qui peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année sont :

Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.

ARTICLE 2 : Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 13 décembre 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 : Durée quotidienne et hebdomadaire de travail

Le salarié en forfait jours organise de manière autonome son emploi du temps en fonction de la charge de travail qui lui est confiée et en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Clinique ainsi que de leurs besoins. Il n’est donc pas soumis à l’application des durées maximales quotidiennes et hebdomadaire.

Il est toutefois rappelé qu’il doit bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum. Cependant, en cas de surcroît d’activité ou pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité des soins et d’assurer ainsi la protection des personnes, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives, et le repos hebdomadaire à 33 heures consécutives.

ARTICLE 4 : Décompte des jours travaillés et jours de repos

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de repos au titre du forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés, 213 jours (journée de solidarité inclus).

La période de référence du forfait correspond à la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Le nombre de jours de repos est déterminé au début de chaque exercice au regard du nombre de jours ouvrés de l’année afin que le nombre annuel de jours de travail soit respecté.

Le nombre de jours de repos résulte donc de l’opération suivante :

Nombre de jours total dans l’année

- le nombre de jours sur la base duquel le forfait jours est établi incluant la journée de solidarité

- le nombre de jours fériés dans l’année

- le nombre de samedi et dimanche dans l’année

- le nombre de jours de congés payés légaux et conventionnels auquel a droit le salarié

= nombre de jours de repos dans l’année (au moins 15 jours ouvrés de repos pris dans les conditions des dispositions de l’article 4-3, chapitre 2 de l’accord de branche sur la réduction du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial).

En outre, dans la mesure où la période de référence des congés payés ne correspond pas à la période de référence de décompte de la durée du travail, il est entendu que le forfait est établi en fonction des droits acquis du salarié et majoré le cas échéant des jours de congés manquants.

Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, après avis de la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service au sein duquel il travaille.

ARTICLE 5 : Forfait annuel en jours « réduits »

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des collaborateurs en deçà de 213 jours par an. Il sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par la convention de forfait convenue avec le cadre. Les jours de repos seront calculés au prorata de ce forfait annuel en jours « réduits ».

ARTICLE 6 : Renonciation aux jours de repos

En application de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer (moyennant une contrepartie financière comprenant une majoration de 10%) à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Les salariés ne pourront toutefois renoncer qu’à 2 jours maximum par an.

L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.

ARTICLE 7 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatées.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année :

  • la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de l’année de référence.

  • le nombre de jours de travail à effectuer sur l’année sera fixé au prorata temporis de son temps de présence.

ARTICLE 8 : Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs des missions, assignés au salarié, avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.

ARTICLE 9 : Entretien annuel

Chaque année, un entretien individuel sera organisé par l’employeur avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. Il portera notamment sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activités mais aussi sur l’organisation de son travail dans la société, ainsi que sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération, les incidences des technologies de communication (smartphone…), et sur le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés. Cet item sera évoqué lors de l’entretien annuel d’évaluation avec le formulaire existant.

ARTICLE 10 : Contrôle du nombre de jours de travail

L’entreprise veillera :

  • à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables

  • à assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

Pour ce faire, et avec l’appui du salarié, l’entreprise devra adopter les mécanismes de suivi et de contrôle du nombre de jours travaillés. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

L’employeur est donc tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos au titre du forfait annuel en jours…)

Afin de permettre à l’employeur d’établir ce décompte, le salarié modifiera et signera son planning individuel qui sera remis au service Ressources Humaines.

ARTICLE 11 : Dispositif d’alerte par le salarié, en complément des mécanismes de suivi et de contrôle

Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation et de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.

En cas d’alerte, un rendez-vous entre le salarié et l’employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes (structurelles ou conjoncturelles) pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d’un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l’emploi du salarié et permettre une durée raisonnable du travail.

En cas de désaccord, le salarié pourra prendre contact avec les représentants du personnel.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.

ARTICLE 12 : Droit à la déconnexion

Un accord relatif au droit à la déconnexion au sein de la Clinique a été signé le 22 février 2018 entre le représentant de la Clinique, M. MICHAUT et l’organisation syndicale représentative au sein de la Clinique.


CHAPITRE 3 : RÉVISION ET DÉNONCIATION

ARTICLE 1 : Révision

Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables à ce présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.

Dans les même conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou les organisations syndicales de salariés y adhérant ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent demander également à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, portant dénonciation sur l’accord

La dénonciation de l’accord peut être totale ou partielle.

CHAPITRE 4 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE du Havre, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire de cet accord sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Fécamp,

Le 13/12/2018

En 4 exemplaires

Pour la Clinique de l’Abbaye Pour le Syndicat CGT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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