Accord d'entreprise "accord relatif à la mise en œuvre de forfait jours pour le personnel cadre autonome" chez ETABLISSEMENTS JEAN PAUMIER ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS JEAN PAUMIER ET FILS et les représentants des salariés le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623009530
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS JEAN PAUMIER ET FILS
Etablissement : 34635010100041 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

Accord relatif à la mise en œuvre de forfait jours

pour le personnel cadre autonome

Entre :

La Société PAUMIER, Société Anonyme au capital social de 930 000 €, immatriculée au RCS de Le Havre sous le N° B 346 350 101, dont le siège social est situé Parc d’activités des Hautes Falaises

76400 FECAMP - FRANCE

Représentée par xxx

d'une part,

Les membres titulaires du CSE, à l’unanimité

d’autre part.

PREAMBULE

Pour faire face d’une part aux évolutions des marchés, des exigences clients dans un contexte concurrentiel accru, d’autre part, à une demande des salariés, les signataires du présent accord estiment nécessaire d’adapter les conditions de travail des cadres.

C’est pourquoi, ils conviennent de la nécessité d’une plus grande flexibilité de leur temps de travail. En effet, ils bénéficient d’une autonomie suffisante dans la gestion de leurs activités, leurs missions et de leur temps de travail, notamment du fait des outils informatiques dont ils disposent.

Pour ces raisons, les parties conviennent ainsi de mettre en place et définir le dispositif forfait-jours applicable aux salariés cadres disposant d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur temps de travail.

Les dispositions de cet accord annulent et remplacent toutes dispositions, usages, accords éventuels ayant un objet similaire.

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Si ces dispositions étaient revues, entraînant des modifications sur la durée du travail, elles s’appliqueraient automatiquement.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail est applicable aux cadres de la société (niveau VI et au-delà) titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, ainsi qu’au personnel mis à disposition de la société PAUMIER et travaillant pour l’un de ses sites en France (et relevant également d’un statut cadre) disposant d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur temps de travail.

Il est précisé que l’on entend par site l’ensemble des lieux propres ou non de la société PAUMIER qui abrite l’activité de salariés de la société PAUMIER. 

Article 2 – Cadres au forfait sans référence horaire

Compte tenu de la nature des fonctions de direction assumées, de la large autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires, de la disponibilité qu'implique la nature de leurs activités et du niveau élevé de leurs responsabilités et de leur rémunération, les Chefs d’Entreprise et Directeurs auront la qualité de Cadre Dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du Travail.

Ils sont classés au niveau 7 de la grille de classification.

Les dispositions qui suivent ne leur sont pas applicables.

Article 3 - Salariés concernés par la convention de forfait en jours

Conformément à l’article 10.6.2.1 de la convention collective, sont considérés comme cadres autonomes relevant d’un forfait jours, les ingénieurs ou cadre dont l’activité professionnelle n’est pas uniquement liée à leur temps de travail à l’intérieur de l’entreprise et dont les responsabilités peuvent les amener à des tâches professionnelles à l’extérieur ; et qui bénéficient d’une souplesse d’horaire leur évitant d’être astreints au strict respect de l’horaire affiché par l’établissement.

Le code du travail précise également que sont visés les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont notamment concernés (sans que cette liste soit exhaustive) :

  • Responsables d’Affaires,

  • Ingénieurs et Responsables de projet,

  • Responsables de service (Bureau d’études, Atelier/Production, achat, logistique …),

  • Responsable Administratif et Financier,

  • Responsables techniques

  • Responsable QHSE

  •  …

Article 4 - Définition de la convention de forfait en jours

Les salariés Cadres se verront appliquer un forfait de 218 jours de travail par an, y compris la journée de solidarité. Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (25 jours ouvrés). Seront déduits de ce forfait les éventuels jours d’ancienneté.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les salariés en forfait jours sont rémunérés sur une base forfaitaire indépendamment du nombre de jours réellement effectué chaque mois. Leur rémunération est définie annuellement en application du forfait jours.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.

Article 5 - Garanties de la convention de forfait en jours

Chaque cadre doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de son temps de travail de façon à permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie privée et familiale. Il doit veiller à ce que la charge et l’amplitude de ses journées travaillées reste raisonnable.

Les salariés relevant du forfait en jour sur l’année ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Néanmoins, il leur est demandé de ne pas faire plus de 12 heures de travail effectif par jour.

En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire leur sont applicables. Les salariés relevant du forfait jours sur l’année bénéficieront ainsi d’un repos quotidien d’une durée minimale de 9 heures, et d’un repos hebdomadaire consécutif de 33 heures (24 heures + 9 heures de repos quotidien).

Chaque cadre ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombe par ailleurs de veiller à un usage raisonnable, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition.

Il est instauré, pour le suivi des forfaits-jours, le système auto-déclaratif suivant : sous la responsabilité et le contrôle de son supérieur hiérarchique, un document mensuel comprenant le nombre de journées travaillées dans le mois accompli, le positionnement ou la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou autres, et les éventuelles remarques du salarié sur sa charge de travail, est établi et remis par le salarié à la Direction à la fin de chaque mois.

Le manager vise le document de décompte du salarié afin de veiller au respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Lors de l’entretien annuel (EIM), le cadre et le responsable hiérarchique étudieront la charge de travail du salarié, le cas échéant, des mesures correctives adaptées à la situation seront prises dans les meilleurs délais. Cet entretien permettra notamment de vérifier que l’amplitude des journées de travail reste raisonnable, et de vérifier la compatibilité de la charge et de l’organisation du travail confié au salarié au cours de l’année avec sa vie professionnelle et familiale et, le cas échéant de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.

En plus de cet entretien, le salarié qui pressentirait en cours d’année une charge de travail trop importante ou des difficultés d’organisation de son travail sur l’année incompatible avec sa vie personnelle et familiale pourra, à tout moment, solliciter de son supérieur hiérarchique un entretien afin de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.

Article 6 - Jours de repos

Le nombre de jours de repos par an découlant du nombre maximal de jours de travail sur la période annuelle de référence est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence entre 10 et 12 jours par an. Par convention, les parties conviennent que le nombre de JRTT est fixé à 12 par période de référence. Ils s’acquièrent à raison de 1 jour par mois.

Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.

Les jours de repos annuels sont accordés selon les modalités suivantes

  • 1 jour à l’initiative de l’employeur. A la date de signature ce jour est fixé au jour de solidarité. En cas de modification, il sera déterminé après information des représentants du personnel

  • 11 jours à l’initiative des salariés, en accord avec leur responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrables.

Les jours de repos résultant du forfait sont pris par journées entières ou par demi-journée.

Ils doivent effectivement être soldés à la fin de chaque exercice et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

Article 7 – Rémunération

Le salaire des cadres en forfait jours est maintenu.

Article 8 - Activité partielle

Lorsqu’en cours d’année, s’il apparaît nécessaire au vu de la baisse d’activité de mettre en œuvre une mesure d’activité partielle, les parties conviennent, qu’au préalable, seront pris les jours de congés et de RTT (y compris ceux à l’initiative des salariés).

La rémunération du salarié sera alors régularisée au regard de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

Article 10 – Fixation de la journée de solidarité

La journée est fixée au lundi de Pentecôte dans le respect des dispositions législatives et réglementaire en vigueur. Si une nouvelle journée devait être instaurée, elle serait traitée conformément à l’article 11 ci-dessous.

Si cette journée devait être fixée exceptionnellement un autre jour que le lundi de Pentecôte, elle serait fixée par la Direction après information des représentants du personnel.

Article 11 – Traitement de la journée de solidarité

Dans l’hypothèse où un cadre ne travaillerait pas lors de la journée de solidarité, son absence sera décomptée en congé ou en RTT ou par un congé sans solde à hauteur d’un jour.

Article 12 - Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date d’application, et pourra faire l’objet d’une dénonciation d’une part, par l’employeur et d’autre part, par les membres du CSE, à la majorité.

La partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois ou plus, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandé avec AR.

En outre, toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

Article 13 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé électroniquement - par le représentant légal - auprès de la DREETS via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat - greffe du conseil des prud’hommes.

Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel et sera porté à la connaissance des salariés par l’entreprise dans le mois suivant sa signature.

Fait à Fécamp, le 13/01/2023

En 6 exemplaires originaux

Pour la société PAUMIER,

Les membres titulaires du CSE, à l’unanimité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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