Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2020" chez DASSAULT DATA SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DASSAULT DATA SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-05-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07820005499
Date de signature : 2020-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : DASSAULT DATA SERVICES
Etablissement : 34738540300097 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord portant sur la fixation des jours de congés payés en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 23 mars 2020 (2020-04-17) Procès-verbal de désaccord établi dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur la politique salariale 2020 (2020-02-24) AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DU 16 MAI 2019 (2020-10-14) Avenant de prorogation de l'accord relatif aux astreintes et aux interventions programmées du 14 décembre 2020 (2023-07-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-13

ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Dassault Data Services SAS, située 10 rue Marcel Dassault à Vélizy-Villacoublay, représentée par […], Directeur des Ressources Humaines EMEAR,

Ci-après désignée la « Société »

D’UNE PART,

ET

  • L’Organisation Syndicale CFDT représentée par Madame […], Déléguée syndicale

  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur […], Délégué syndical

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales Représentatives »

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble les « Parties ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

En application des dispositions de l'article L.2242-13 du Code du travail, la Direction de Dassault Data Services a rencontré les Organisations Syndicales Représentatives le 20 décembre 2019 aux fins d’ouverture de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

La Société et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies le 4 mai 2020 en vue de fixer la date de la journée de solidarité pour l’année 2020.

Dans ce cadre, les Organisations Syndicales Représentatives ont été invitées à formuler leurs propositions, qui ont fait l’objet de réponses de la Direction lors des réunions susvisées.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL

Les dispositions du présent Accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société Dassault Data Services.

Les mesures ci-après décrites annulent et remplacent, le cas échéant, les dispositions préexistantes portant sur les mêmes thèmes et/ou ayant le même objet.

ARTICLE 2 – FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Dans le cadre de l’application de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, les Parties conviennent pour l’année civile 2020 que la journée de solidarité soit fixée le 11 novembre 2020.

ARTICLE 3 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Les Parties conviennent de se revoir pour fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour l’année 2021, à l’issue de la validité du présent Accord.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent Accord entrera en vigueur dans les conditions prévues par la loi à compter du jour suivant l’exécution des formalités de dépôt et publicité prévues à l’article 7.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2020 soit pour une durée déterminée.

Il arrivera à échéance le 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de produire effet de plein droit.

ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent Accord pourra faire l’objet de révision par la Société et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société dans les conditions définies aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail le présent Accord fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera par ailleurs l’objet d’un dépôt en version papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le

Pour la Société Dassault Data Services, […], Directeur des Ressources Humaines EMEAR :

Pour l’Organisation Syndicale CFDT, […], Déléguée Syndicale :

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC, […], Délégué Syndical :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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