Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail, à la rémunération et aux congés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-11-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521036577
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : SANTE MENTALE FRANCE
Etablissement : 34739970100031

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-15

Accord d’entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail

a la rémunération et aux congés

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Santé Mentale France - SMF, Association loi 1901, n° SIRET 34739970100031, dont le siège est situé 11 rue de Navarin 75009 Paris, représentée par MXXX en sa qualité de Président,

(Ci-après dénommée « l’Association ou SMF »)

Et

Les salariés employés par SMF à la date de consultation du personnel sur le projet présenté par la Direction, soit à la date du 15 novembre 2021, ayant exprimé leur accord à la majorité des deux tiers (procès-verbal joint aux présentes),

(ci-après « le personnel, les salariés »)

PRÉAMBULE

Santé Mentale France est une fédération qui a pour vocation de promouvoir la santé mentale en France. Reconnue d’Utilité Publique depuis 1986, elle regroupe et représente des acteurs de l’univers de la santé mentale et de la psychiatrie, fédérant plus de 250 adhérents (associations, fondations, mutuelles, établissements publics et privés, groupes d’entraide, etc.) œuvrant dans les domaines du soin, du social et du médico-social.

Santé Mentale France rassemble autour d’une même cause : le droit des personnes concernées par la psychiatrie à avoir accès à des soins de qualité sur tout le territoire et à vivre une vie meilleure dans la communauté, dans le respect de leur place de citoyen.

Avec ses adhérents, elle promeut les valeurs du rétablissement et du “pouvoir d’agir”.

Pour mémoire, l’actuelle structure de l’Association SMF est le fruit d’une fusion entre plusieurs associations, intervenue en juin 2016. Toutefois, le travail de revue et d’harmonisation du statut du personnel n’a pas à ce jour été achevé.

SMF entend par ailleurs donner à ses activités, une nouvelle dimension et s’engager dans des projets de développement, tout en donnant à ses partenaires des garanties quant à l’usage des deniers.

Dans ce contexte, SMF a présenté au personnel le présent projet visant à offrir une meilleure organisation de la durée du travail au personnel et clarifier certains aspects de rémunération.

Pour rappel, SMF ne relève actuellement d’aucune convention collective.

Compte tenu de la taille de ses effectifs (<11 salariés), en l’absence de représentant syndical et de représentant élu par le personnel, la Direction a présenté au personnel le présent projet puis l’a soumis à son approbation à la majorité des 2/3.

Ainsi, à la suite d’une réunion d’information du personnel en date du 25 octobre 2021, le présent projet a été soumis au vote des salariés lors d’un scrutin secret qui s’est tenu le 15 novembre 2021.

Comme cela est consigné dans le procès-verbal des résultats du vote, une majorité de membres du personnel a approuvé le présent accord. Dans ces circonstances, celui-ci est valide et peut faire l’objet des formalités de dépôt et publicité.

Le présent accord collectif a pour objet d’établir les conditions d’organisation de la durée du travail, définir (dans un but de simplification) la période de référence des congés payés, clarifier et mettre un terme à certains usages historiques en matière de rémunération et de congés, dans un but de clarification des règles en vigueur au sein de l’Association et de modernisation progressive des pratiques RH.

TITRE I – DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES AUTRES QUE LES CADRES AUTONOMES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS OU LES CADRES DIRIGEANTS

Le personnel non éligible ou non concerné par le forfait annuel en jours tel que décrit au Titre II ci-après, est soumis à l’horaire collectif et à la durée du travail applicable au sein de SMF ou du service. L’horaire collectif est affiché conformément aux dispositions légales en vigueur et peut faire l’objet d’aménagement par la Direction pour les besoins de l’activité.

Actuellement la durée du travail est de 151,67 heures par mois. La réglementation relative à la durée du travail demeure pleinement applicable pour ces salariés.

Pour rappel, aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée sans une autorisation ou une demande préalable et expresse de la Direction. Les heures supplémentaires ainsi réalisées feront l’objet d’une majoration conformément à la loi puis d’un paiement ou d’une compensation en repos, selon la procédure interne.

TITRE II - MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES

Le présent accord collectif a notamment pour objet de mettre en place une convention de forfait jours pour certains salariés et ce, afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’Association avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de la structure remplissant les conditions requises.

Il définit ainsi les règles applicables concernant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours

  • La durée annuelle du travail applicable à partir de ce forfait

  • Les caractéristiques principales de cette convention.

ARTICLE 1 – CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1. Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;

2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de SMF, entrent donc dans le champ de l’article L. 3121-58, les postes suivants :

  • Délégué Général

  • Autres Directeurs

3. L’application du présent accord est incompatible avec l’exercice par un salarié d’un mandat social. De même, le présent accord ne s’applique pas à un salarié qui occupe une fonction de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Dans l’hypothèse où il serait élu, le CSE sera consulté chaque année sur le statut de ces salariés cadres autonomes. De même, il sera consulté sur toute révision de la liste des emplois entrant dans la définition des cadres autonomes.

Il est convenu que le passage sous le régime de convention de forfait annuel en jours se fera par une proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée. En cas d’accord du salarié concerné, une convention individuelle de forfait jours sera alors signée par les parties. Le salarié est libre d’accepter ou de refuser.

Les salariés cadres ou non cadres non liés à la Société par une convention annuelle en jours de travail se doivent de respecter l’horaire collectif en vigueur ainsi que l’ensemble des procédures internes relatives notamment au contrôle, suivi et traitement des heures de travail (et heures supplémentaires). Aucune heure supplémentaire ne peut être effectuées sans une autorisation ou une demande préalable et expresse de la Direction.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 217 jours sur l’année de référence (soit l’année civile), pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. La journée de solidarité est incluse dans le forfait.

Par commun accord des parties, compte tenu de circonstances particulières, le nombre de jours de travail inclus dans le forfait pourrait être réduit : le salarié conserverait son statut de cadre autonome au forfait jours et en aucun cas, ne sera traité comme un salarié à temps partiel. Le nombre de jours de repos et la rémunération seront établis en conséquence.

ARTICLE 3 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période annuelle sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier 2022. Chaque année, la période de référence correspondra au calendrier civil.

Pour l’année 2022, les salariés cadres autonomes vont acquérir des jours de repos calculés comme suit :

Nombre de jours calendaires : 365

Nombre de jours de week-end : 104

Nombre de jours de congés payés : 25

Nombre de jours fériés ouvrés : 7

Nombre de jours travaillés : 217

Soit 12 jours de repos pour l’année 2022.

Le présent calcul sera effectué chaque année afin de déterminer le nombre exact de jours de repos, selon le calendrier civil.

Les jours de repos doivent être pris par journée ou demi-journée, entre le 1er janvier et le 31 décembre. Il est impératif de solder les jours de repos acquis, avant le 31 décembre de chaque année, à moins de renoncer à ceux-ci. Un état des lieux sera fait au début du dernier trimestre de chaque année.

En cas de départ de l’Association en cours d’année, il appartient au salarié de solder au maximum les jours de repos acquis et non pris.

A toutes fins utiles, il est précisé que les demi-journées commencent ou s’achèvent à 13 heures.

ARTICLE 4 – DÉPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL – RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS

Le plafond annuel de 217 jours de travail peut être dépassé dans les conditions suivantes :

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est augmenté à due proportion du nombre de jours de repos acquis pour l’année concernée. A titre d’exemple, en 2022, un salarié ne peut travailler plus de 229 jours. (La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà du plafond légal de 235 jours).

En cas de renonciation volontaire et ponctuelle du salarié à l’un de ses jours de repos, le salarié notifie et désigne par écrit à l’employeur les jours de repos auxquels il choisit de renoncer, et un avenant de rachat de ces jours sera établi en conséquence. L’avenant ne vaut que pour l’année en cours et aucune reconduction tacite ne peut être prévue. Conformément à l’article L.3121-59 du code du travail, la valeur de la journée de repos rachetée sera majorée de 10%. Pour plus de clarté, la valeur d’une journée de repos sera calculée comme suit :

(Salaire mensuel forfaitaire fixe brut / 21,6667) *1.1

A l’occasion de cette procédure de rachat, les parties discuteront de la charge de travail du salarié concerné afin de vérifier que celle-ci est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

ARTICLE 5 – TEMPS DE REPOS DES SALARIÉS EN FORFAIT JOURS

Pour la bonne marche de la structure, la journée ou demi-journée de travail débute et s’achève en référence à des horaires usuels de travail permettant l’organisation du travail en équipe, la tenue de réunions etc.

Le cadre autonome soumis à une convention de forfait annuel en jours, n’est pas soumis aux dispositions légales relatives aux durées maximales du travail et à la durée maximale hebdomadaire. Les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail mais doivent se plier aux conditions de suivi de leur charge de travail détaillé ci-après.

De plus, il importe qu’il respecte scrupuleusement les temps de repos obligatoire :

Les salariés en forfait annuel jours bénéficient en effet dans le cadre du présent accord des temps de repos obligatoires, à savoir :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; l’amplitude journalière de travail ne doit donc pas dépasser 13 heures ;

  • De 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche (soit un minimum de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire);

  • Des congés payés en vigueur dans l’Association ;

  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Les salariés visés par le présent accord ne doivent pas travailler pendant ces périodes sauf circonstances exceptionnelles, nécessitant un accord exprès et préalable de la Direction. Les parties envisageront en conséquence les adaptations nécessaires afin que le salarié puisse bénéficier de son temps de repos.

Les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion entre 21 heures et 7 heures ainsi que le week-end, afin d’assurer une amplitude raisonnable de travail.

ARTICLE 6 – RÉMUNÉRATION

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération annuelle, forfaitaire et fixe versée mensuellement, selon douze mensualités, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 7 – CONDITION DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA RÉMUNÉRATION

Le salarié au forfait jours bénéficie de l’interdiction de récupérer les jours d’absence, hormis les cas légaux acceptés.

Pour une absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

ARTICLE 8 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES EMBAUCHES OU RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE SUR LA RÉMUNÉRATION

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de mois travaillés.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

ARTICLE 9 – MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIÉ

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille à la bonne marche de l’activité de SMF et à la charge de travail de chaque collaborateur.

À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés, précisant la qualification du repos (hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, sur une base mensuelle. Le salarié doit impérativement remettre à la fin de chaque mois, son tableau de contrôle de sa charge de travail / répartition des jours travaillés ou non sur le mois. Il date et signe ce document et l’adresse à son supérieur hiérarchique qui le vérifiera et le validera. Ce document sera conservé et tenu à la disposition de l’inspection du travail.

 

La Direction de SMF, le cas échéant en lien avec les supérieurs directs est par ailleurs, chargée d’assurer la coordination de l’activité en équipe des salariés, ainsi que la bonne marche régulière de l’activité.

Une procédure d’alerte sera enclenchée si le salarié ne remet pas son document de suivi dans les délais impartis, si celui-ci fait apparaître un non-respect des temps de repos ou une amplitude journalière trop importante. Le salarié sera alors convoqué afin de discuter des raisons de cette situation et déterminer des mesures pour remédier à la situation.

ARTICLE 10 – MODALITÉS DE COMMUNICATION PÉRIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, L’ARTICULATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE, SUR LA RÉMUNÉRATION ET SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ASSOCIATION

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation de la vie professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques tous les ans : au moins 1 une fois par an.  Un document écrit de suivi sera établi, daté et signé des parties.

 

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant éventuellement de remédier à cette situation. La mise en œuvre de cette procédure d’alerte donnera lieu à l’établissement d’un compte rendu écrit, décrivant notamment les mesures mises en œuvre pour remédier à la situation.

ARTICLE 11 – DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE DIFFICULTÉS INHABITUELLES

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais, sans attendre l’entretien annuel. Cette discussion doit permettre de déterminer les causes de cette surcharge de travail et établir un emploi du temps permettant de revenir à une durée raisonnable de travail.

TITRE III – CONGES PAYES

Par mesure de simplification, la période de référence des congés payés sera calée sur l’année civile, à compter du 1er janvier 2022.

Le décompte sera effectué en jours ouvrés dans le respect des conditions légales.

Un compteur de suivi des jours acquis et pris sera mis en place au niveau de la paye.

L’usage des congés payés acquis devra être régulier, en tenant compte du congé principal légal.

Le report d’une période de référence à l’autre, devra demeurer exceptionnel et limité.

TITRE IV – DISPOSITIONS ayant trait à la rémuneration et aux congés

Les parties entendent clarifier et ainsi redéfinir certains aspects liés à la rémunération de l’ensemble du personnel et aux conditions de l’exercice de certains congés. Il est ainsi mis un terme à tout engagement unilatéral, usage ayant le même objet à compter du 1er janvier 2022.

4.1 – 13ème mois

La rémunération de l’ensemble du personnel s’établit sur 12 mois. Le présent accord met un terme à toute pratique éventuelle historique de versement de 13ème mois (usage, engagement unilatéral) qui ne fait pas l’objet d’un accord exprès contractuel.

4.2 – Maintien de salaire en cas de maladie ou d’accident

SMF entend appliquer strictement les conditions légales du maintien de salaire en cas de maladie (professionnelle ou non) et d’accident du travail, qu’il s’agisse notamment des jours de carence, des conditions, modalités, du montant éventuel du maintien de salaire ou de l’acquisition d’ancienneté et/ ou de congés payés.

Il est ainsi mis un terme à toute pratique ayant le même objet à compter du 1er janvier 2022.

4.3 –Congé exceptionnel

SMF entend appliquer strictement les dispositions du Code du travail relatives à tout type d’absence / congé exceptionnel pour motif familial ou autres, que ce soit notamment quant aux conditions et modalités d’usage de ces congés, de prise en compte de l’ancienneté, ou d’un maintien éventuel de rémunération.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

5.1 –Information du personnel, durée de l’accord et révision 

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux dédiés à cet effet.

Pour toutes les communications écrites mentionnée ci-après visant, à obtenir la révision ou la dénonciation de l’accord, il est convenu que :

la demande émanant du personnel sera adressée à la Direction par courrier remis en main propre ou lettre RAR adressé au Président.

la demande émanant de l’Association sera adressée au personnel, en la personne participant à la commission de suivi visée ci-après et, affichée sur les tableaux d’affichage.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Pour mémoire, le dispositif de forfait annuel en jours entrera en vigueur au 1er janvier 2022 pour tous les salariés qui auront conclu une convention individuelle de forfait.

Un point d’étape au terme des six premiers mois d’application sera réalisé avec les salariés : une commission est établie à ce titre avec un représentant de la Direction et un représentant des salariés, actuellement en la personne de Maéva Catillon. Cette commission sera ensuite réunie annuellement.

Le présent accord peut faire l’objet de demande de révision à l’initiative de l’une des deux parties, formulée par écrit remis en main propre contre décharge ou adressé par courrier recommandé. Dès lors que le dispositif de forfait annuel en jours de travail est calé sur l’année civile, cette demande devra être notifié trois mois avant l’expiration de l’année civile en cours. Les parties conviennent d’ouvrir la négociation, temps pendant lequel le présent accord continue à s’appliquer. Dans l’hypothèse de l’élection de représentant du personnel ou d’une présence syndicale, ceux-ci seront associé au processus.

5.2 – Dénonciation

 

Le présent accord à durée indéterminée et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre.

 

Un délai de prévenance de trois mois sera respecté afin de permettre l’ouverture de négociation.

 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS de Paris. 

 

Pendant la durée du préavis, SMF s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

5.3 - Dépôt et publicité

 

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par Jean-Philippe Cavroy, représentant légal de SMF. Il sera accompagné du PV d’approbation de l’accord par le personnel.

 

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

 

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Paris, le 15 novembre 2021

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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