Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 29 JANVIER 2015 RELATIF AUX GARANTIES COMPLÉMENTAIRES "INCAPACITÉ, INVALIDITÉ, DÉCÉS" DES SALARIÉS NON CADRES" chez PATISSERIE PASQUIER ETOILE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PATISSERIE PASQUIER ETOILE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T02623005433
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : PATISSERIE PASQUIER ETOILE
Etablissement : 34745314400037 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-30

Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise du 29 janvier 2015 relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »
des salariés « non-cadres »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société Pâtisserie PASQUIER Etoile

SASU au capital de 2 166 400 €uros

Dont le siège social est situé à ZI Les Basseaux 26 800 Etoile sur Rhône

Identifiée sous le numéro 47453144 au RCS de Romans et

Sous le n° 527000000241717679 à l’URSSAF d’Angers

Représentée par XXX XXX, en sa qualité de Directeur Général

Dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT représenté par XXX XXX en sa qualité de Déléguée syndicale

  • le syndicat FO représenté par XXX XXX. en sa qualité de Délégué syndical

d'autre part.


Après avoir rappelé que :

Les salariés de la société bénéficient depuis de nombreuses années d’un régime complémentaire de garanties collectives de prévoyance « incapacité-invalidité-décès », formalisé en dernier lieu par accord collectif d’entreprise en date du 29 janvier 2015

Ce régime répond aux exigences de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie et offre des prestations supérieures au régime conventionnel de branche.

Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification de l’accord collectif susvisé compte tenu des récentes évolutions législatives, réglementaires et doctrinales intervenues s’agissant notamment de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail. 

Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent avenant révise, en s’y substituant intégralement, l’ensemble des dispositions de l’accord collectif du 29 janvier 2015.


Il a donc été décidé ce qui suit, en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et économique.

  1. Objet

Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collectif souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent avenant.

  1. Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis depuis sa mise en place. Elle s’impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Le bénéfice des garanties est également maintenu en cas de congé maternité.

Dans l’ensemble de ces situations :

  • la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail ; 

  • parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations et la CSG-CRDS afférente à la contribution patronale. Ce paiement s’opère par un précompte sur l’indemnisation versée par l’employeur.

Cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien du régime

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur (à l’exception des situations susvisées) ne bénéficient pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. Tel est notamment le cas des salariés en congé parental, congé sabbatique ou sans solde.

Toutefois, ces salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

  1. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

  1. Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

  1. Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant, au 1er janvier 2023, à 1,29 % du salaire calculé dans la limite des tranches A et B déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3.666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie est globalement prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • part patronale : 81 % de la cotisation totale, soit 1,04 % TA/TB ;

  • part salariale : 19 % de la cotisation totale, soit 0,25 % TA/TB.

Plus précisément, la cotisation est répartie de la façon suivante selon les garanties couvertes par le régime :

Garanties invalidité et décès :

Part patronale 1,04 % TA et TB
Part salariale 0 % TA et TB
TOTAL 1,04%

Garanties incapacité de travail :

Part patronale 0 % TA et TB
Part salariale 0,25 % TA et TB
TOTAL 0,25%
  1. Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent avenant.

  1. Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

  1. Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Durée, révision, dénonciation

  • Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2023.

Il révise en s’y substituant intégralement, les dispositions de l’accord collectif du 29 janvier 2015.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent avenant, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraine de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet, sans préjudice des obligations qui s’imposent à l’employeur au regard de la couverture obligatoire instaurée dans la branche dont relève la société.

  1. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent avenant sera déposé :

  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite par tout moyen aux salariés.

A Etoile sur Rhône, le 30 juin 2023

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.

Pour la société Pâtisserie PASQUIER Etoile

XXX XXX, Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

XXX XXX, Déléguée syndicale CGT

XXX XXX, Délégué syndical FO

Annexe à titre informatif :

Notice d’information du contrat d’assurance

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com