Accord d'entreprise "Accord procédure de recueil et de signalement des alertes" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04123002472
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : REITZEL BRIAND
Etablissement : 34746424000030

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12

ACCORD D’ENTREPRISE

PROCEDURE DE RECUEIL ET DE SIGNALEMENT DES ALERTES

-------------

Entre d'une part 

La société XXXX, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés XXXX(RCS) de Paris sous le numéro XXXX, dont le siège social est situé XXXX, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et d'autre part :

Les membres de la Délégation Unique du Personnel

- Madame xxxxx

- Madame xxxxx

- Madame xxxxx

- Madame xxxxx

- Madame xxxxx

- Monsieur xxxxx

- Monsieur xxxxx

Cet accord d’entreprise, concerne :

Le siège social

Le site de XXXX

Le site de XXXX

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE

La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, dite loi « Sapin 2 », a créé un régime général pour la protection des lanceurs d’alerte.

Le décret d’application du 19 avril 2017 relatif aux « procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat » précise quant à lui les conditions et modalités de cette procédure.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de cette législation et est applicable à compter du 1er juin 2022.

Le lanceur d’alerte est définit par la loi Sapin 2 en son article 6 comme une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

Pour répondre à la définition, un lanceur d’alerte doit respecter trois conditions préalables :

  • Agir de manière désintéressée (par opposition à l’informateur rémunéré, la vengeance ou l’attente d’un profit personnel), sans contrepartie financières directe

  • Etre de bonne foi (avoir la croyance raisonnable que les faits sont vrais au moment de l’énoncé)

  • Avoir eu personnellement connaissance des faits (être la source de l’information)

Les faits susceptibles de faire l’objet d’une alerte peuvent concerner un crime (vol aggravé, viol, attentat, etc.), un délit (fraude fiscale, corruption, abus de bien social, abus de confiance, prise illégale d’intérêts, délit de pantouflage, trafic d’influence, usage illégal de fonds public, harcèlement moral ou sexuel, discrimination, etc.), une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement (excès de pouvoir, non-respect des règles d’hygiène ou de sécurité, etc.), une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France (conventions de l’ONU sur les droits de l’homme, conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm sur les déchets et les produits chimiques dangereux, conventions de l’OIT, de l’OMC, du Conseil de l’Europe, etc.), une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général (tentative de dissimulation d’une violation, atteintes à la santé publique, à la sécurité publique ou à l’environnement, dissimulation de preuves afférentes à tous les signalements protégés, etc.).

ARTICLE 1 – SIGNALEMENT DES ALERTES

Le droit d’alerte reconnu par la loi Sapin 2 est une faculté offerte à tout salarié notamment de décider en pleine conscience de signaler et révéler une atteinte grave à l’intérêt général dont il a personnellement connaissance.

Le signalement d'une alerte est porté à la connaissance

  • du supérieur hiérarchique, direct ou indirect,

  • ou de l'employeur

  • ou de référents désignés par celui-ci (voir Article 3 ci-après)

L’alerte doit être établie sur des éléments factuels. Le lanceur d’alerte se doit donc de réunir des preuves (courriers, rapports, documents divers), et témoignages afin de constituer un dossier, seul ou avec l’aide d’un conseil juridique astrint au secret, du Défenseur des droits, voire d’une ONG ou d’un Syndicat.

La saisine de la voie interne s’effectue par voie postale, voire par email à l’adresse suivante :

  • XXXX, en prenant le soin de joindre les informations ou documents à l’appui de son signalement.

Dans le cadre d’une alerte sous couvert d’anonymat, le salarié se doit de transmettre le moyen de communiquer avec lui afin de traiter de l’alerte.

En cas de danger grave ou imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le lanceur d’alerte peut saisir immédiatement le régulateur ou la société civile.

A toute étape de l’alerte, le lanceur d’alerte peut également s’adresser au Défenseur des droits (autorité administrative indépendante), dont la mission est de les orienter et de les protéger.

Tout salarié désireux d’effectuer un signalement pour des faits dont il a eu personnellement connaissance peut consulter le guide visible à l’adresse suivante :

ARTICLE 2 - Obligations de l’entreprise suite à un signalement

L’entreprise s’engage, à compter de la réception du signalement, à informer le lanceur d’alerte de la réception de l’alerte et du délai raisonnable et prévisible nécessaire à l’examen de sa recevabilité. Elle l’informe également des modalités suivant lesquelles il est informé des suites données à son signalement.

Article 3 - Référents désignés

En accord avec la législation en vigueur, sont désignés comme référents Madame XXXX, Assistante Ressources Humaines, Monsieur XXXX, Responsable qualité et Madame XXXX , contrôleur financier. A ce titre, ils disposent, du fait de leurs fonctions, de leurs compétences, de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de ses missions.

ARTICLE 4 - Protection du lanceur d’alerte

En vertu des dispositions de l’article 9 de la loi Sapin 2, les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l'article 8, garantissent une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement.

Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci.
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.

Lorsque l’action de bonne foi du lanceur ne peut aboutir, et ce quelle qu’en soit la raison, l’entreprise s’engage à détruire les éléments du dossier qui porteraient atteinte à son anonymat et pourraient permettre l’identification des personnes visées. Cette destruction devra prendre place dans la limite du délai prévu par le décret du 19 avril 2017 soit dans un délai maximum de deux mois à compter de la clôture de l’ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification.

Le lanceur d’alerte doit être informé de la clôture et de la destruction.

Aucune mesure discriminatoire au sens de l’article L1132-3-3 du Code du travail ne peut être prise à l’encontre du lanceur d’alerte lorsqu’il a émis son signalement en toute bonne foi. Toute décision ou acte pris en violation de l’article susvisé est nul.

Par ailleurs, le lanceur d’alerte bénéficie d’une immunité pénale (article 122-9 du Code pénal) en cas de divulgation d’un secret protégé par la loi. Celle-ci doit toutefois être nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause et respecter les modalités de signalement tel que précisé par le décret du 19 avril 2017 et le présent accord. Ce principe d’irresponsabilité pénale ne s’applique pas en cas de secret de la défense nationale, du secret médical et du secret des relations entre un avocat et son client.

Article 5 - Sanctions

Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d'un signalement par le lanceur d’alerte est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction est saisi d'une plainte pour diffamation contre un lanceur d'alerte, le montant de l'amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale est porté à 30 000 €.

La protection garantie par le statut général du lanceur d’alerte (articles 6-15 de la loi Sapin 2) est la suivante :

  • Protection générale contre les mesures de rétorsion ou de représailles : le salarié ne doit subir aucune mesure de rétorsion ou de représailles consécutive à son alerte

  • Protection dans le cadre du travail : le salarié ne peut être ni licencié, ni sanctionné, ni discriminé d’aucune manière, directe ou indirecte, du fait de l’alerte

  • Irresponsabilité pénale : n'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte

  • Garantie de confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte : la divulgation de l’identité du lanceur d’alerte sans son accord, sauf à l’autorité judiciaire, est pénalement sanctionnée

  • Sanctions civiles et pénales à l’encontre des auteurs de représailles :

Le fait de divulguer l’identité du lanceur d’alerte, de l’empêcher de lancer une alerte ou de le poursuivre abusivement en diffamation est pénalement sanctionné par la loi Sapin 2 :

  • Deux ans de prison et 15000 euros d’amande pour divulgation de l’identité du lanceur d’alerte ou des personnes visées ou des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement

  • Un an de prison et 15000 euros d’amende pour tout obstacle, de quelque façon que ce soit, au signalement

  • Doublement de l’amende civile en cas de procédure abusive en diffamation contre un lanceur d’alerte (30000 euros)

N.B. les peines ci-dessus sont les peines maximales encourues.

ARTICLE 6 - Dispositions générales

6.1 - Communication de l’accord

Cet accord fera l’objet d’une information à l’ensemble des salariés par voie d’affichage et de notification par voie électronique.

6.2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.3 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à l’autre signataire de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

6.4 - Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

6.5 - Clause de suivi

Chaque partie pourra solliciter (dans la limite d’une fois par an) l’organisation d’une réunion afin d’évaluer l’application de l’accord et l’opportunité de le réviser.

Fait à XXXX, le XXXX

Pour le Comité d’entreprise Pour la Direction

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com