Accord d'entreprise "ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EUROPROTEX - EUROSILICONE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROPROTEX - EUROSILICONE SAS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-06-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T08418000442
Date de signature : 2018-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : EUROSILICONE SAS
Etablissement : 34753529600029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-20

ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre,

La société EUROSILICONE SAS

dont le siège social est situé zone industrielle de la Peyrolière – 84402 APT Cedex

représentée par M. XXXX, en sa qualité de Directeur de site de la société, ci-après dénommée « L’Entreprise »

d’une part,

Et

XXXX, délégué syndical Force Ouvrière,

XXXX, déléguée syndicale CGT,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour construire et négocier, après information et consultation du Comité d’Entreprise et du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail les modalités de la mise en place d’un dispositif d’annualisation du temps de travail au sein de la société EUROSILICONE SAS concernant les équipes opérationnelles (Production, Expéditions).

Les modalités du présent accord se situent dans la continuité des dispositions de l’accord de branche de la métallurgie du 28/07/1998 ainsi que des dispositions légales relatives à la modulation du temps de travail et notamment la loi du 8 août 2016 (dite loi « Travail ») et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

OBJET :

D’une semaine à l’autre, l’activité de l’entreprise peut être irrégulière du fait de son caractère saisonnier et/ou de la fluctuation des commandes. Pour adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité et éviter les heures supplémentaires non planifiées en période de haute activité ou l’activité partielle en période de basse activité l’entreprise peut répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objectif la mise en place d’un dispositif de modulation du temps de travail par la voie de l’annualisation du temps de travail pour l’ensemble des personnels de la production et des expéditions de la catégorie Ouvriers/Employés et Agents de maitrise. Les personnels de ces services appartenant à la catégorie cadres étant eux assujettis au forfait jour.

PERIODE DE REFERENCE :

La période de référence considérée est l’année civile. Pour l’année 2018 exceptionnellement, et compte tenu des délais de négociation nécessaire à la signature d’un accord d’entreprise, la période de référence s’entend à compter du 1er juillet 2018 et jusqu’au 31/12/2018.

MODALITES DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

Planification du temps de travail sur des périodes de 4 semaines au plus pouvant présenter des semaines dites « hautes » avec un temps de travail supérieur à 35h et au maximum de 45 h hebdomadaires et « basses » avec un temps de travail inférieur à 35h et au minimum de 21 heures hebdomadaires. Il est précisé que la succession de semaines dites « hautes » avec un temps de travail de 45h ne pourra être consécutives que pour une période de 10 semaines au maximum.

L’alternance de semaines hautes et basses devant s’équilibrer de sorte que le temps de travail annuel s’établisse a 1607h (1820h congés payés et jours fériés inclus). L’amplitude horaire journalière étant comprise entre 4h à 22h.

Dans la mesure du possible, l’entreprise privilégiera la répartition du temps de travail sur un minimum de jour. La répartition se faisant au plus juste en fonction d’une logique de gestion. Dans le cas des semaines dites « hautes », les fractions de travail en heures travaillées en sus seront privilégiées. Dans le cas des semaines dites « basses », les fractions de travail en journée seront privilégiées. Ces organisations se feront en veillant à respecter les dispositions légales liées à la durée du travail.

L’utilisation du travail sur 1 jour ouvré supplémentaire, y compris les jours fériés pourra néanmoins se faire afin de répondre aux besoins de l’organisation. (Voir article Jour Férié)

Si la durée hebdomadaire de travail devait être portée au-delà de 45h et dans la limite légale de 48h, les heures effectuées de la 45ème heure à la 48ème serait majorées au temps légale de 25% et payées le mois M de réalisation sauf dans le cas de heures récupérées.

DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL :

Pour assurer son fonctionnement, le dispositif de modulation du temps de travail nécessite le suivi d’un compteur d’heures individualisé tel qu’existant à ce jour pour l’ensemble des salariés de l’entreprise non concernés par le forfait jour. Ce suivi est rendu possible et fiabilisé par le système de gestion des temps et des activités visant à collecter le temps travaillé qu’il s’agisse de période dites « hautes » ou « basses ».

L’étude de la mise en place d’un dispositif de Compte Epargne Temps est prévue dans un second temps.

DELAI DE PREVENANCE :

Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail. Le principe est celui d’un délai de prévenance de 7 jours pour toute modification de la modulation du temps de travail tel que définie initialement par le planning mensuel (4 semaines).

Il est proposé que pour une situation dite imprévisible, exceptionnelle ou d’urgence liée à la sécurité et à la protection des salariés ou encore à des problématiques dites techniques (pannes) imposant l’inactivité du personnel, le délai de prévenance permettant de modifier le planning tel que défini initialement est réduit à minima compte tenu des nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Les heures non travaillées par les équipes de matin, d’après midi et ainsi que le lendemain seront dans ce contexte à la charge de l’entreprise.

A contrario, il est proposé que pour une situation imprévisible, exceptionnelle ou d’urgence imposant une charge supplémentaire de travail, le délai de prévenance venant modifier le planning préalablement défini est réduit de 7 jours à 2 jours ouvrables. Ce dispositif ne pouvant être mobilisé que 5 fois par an.

REMUNERATION :

La rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur une durée supérieure à la semaine est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires. S’ajoutent à la rémunération de base, les éventuelles majorations dues au titre des heures supplémentaires.

Il est convenu que le mode de calcul et la périodicité de règlement des diverses primes ne sont pas modifiées.

  • Prime d’assiduité : + de 2 retards de + de 5 minutes observés dans le mois ou + d’une absence non autorisée et/ ou non justifiée par un arrêt de travail pour maladie ou une formation entraine un non-paiement de la prime. La prime est payée tous les mois selon le décalage de paie observé actuellement.

  • Prime de correspondant, prime Qualité Trempage, Prime plaques, Prime de panier rotation : Les règles d’acquisition et de règlement sont inchangées. Une proratisation est réalisée.

Il est convenu avec les organisations syndicales qu’en fin de période, soit à la date du 31 décembre, et notamment au 31/12/2018, une évaluation des éventuelles pertes de rémunération constatée par rapport à la période précédente et notamment pour les primes dites « Prime Qualité Trempage » et « Prime de panier rotation » sera faite pour l’ensemble de la population concernée.

HEURES SUPPLEMENTAIRES :

La période de référence étant annuelle, les heures effectuées au-delà de 1607 heures (ou 1820h, jours fériés et congés payés inclus) sont considérées comme des heures supplémentaires. Le nombre d’heure étant calculé en fin de période soit à la date du 31 décembre N. En cas de solde positif, les heures effectuées en sus seront majorées au taux de 17 %.

L’entreprise procèdera en cours de période à des vérifications des compteurs de temps afin de se rapprocher au plus du solde annuel de 1607h (ou 1820h jours fériés et congés payés inclus). Néanmoins, et en cas de solde négatif, il conviendra de faire récupérer ce solde par tout moyen (au sein du service habituel d’affectation du salarié, par la voie d’un transfert temporaire vers un autre service, ou encore par la voie de la formation). Il est convenu que ce report de temps « dû » puisse être reporté dans les 3 mois suivant la fin de la période. Cette période de 3 mois s’entendant en temps de présence effective du salarié concerné. Dans le cas contraire, l’absence constatée fera l’objet d’une saisie sur le dernier bulletin de salaire.

Il est par ailleurs entendu que le nombre d’heures supplémentaires tel que défini par la législation du travail comme contingent d’heures dans le cadre d’un dispositif d’annualisation du temps de travail est équivalent au plus à 130h annuel par salarié concerné.

JOURS FERIES :

Il est convenu que les heures travaillées un jour férié seront majorées pareillement à 17 %. Cette majoration pouvant être considérée en contrepartie financière ou en repos compensateur.

SALARIES EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE

La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet, donc pas d’avenant au contrat de travail et pas de possibilité pour les salariés d’y déroger.

SALARIES EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE :

Le principe est assimilé à celui des salariés en CDI à temps plein. La durée annuelle légale du travail étant de 1607h (ou 1820h congés payés et jours fériés inclus), les compteurs sont proratisés à la date d’entrée du CDD et un bilan est établi en fin de période conduisant à un solde positif ou négatif. L’entreprise procèdera en cours de période à des vérifications des compteurs de temps afin de se rapprocher au plus au solde annuel prévu.

En cas de solde positif, les heures effectuées en sus seront majorées au taux de 17 %. En cas de solde négatif, il conviendra de faire récupérer ce solde par tout moyen (au sein du service habituel d’affectation du salarié ou bien par la voie d’un transfert vers un autre service) avant le dernier jour effectif de travail. Dans le cas contraire, l’absence constatée fera l’objet d’une saisie sur le dernier bulletin de salaire.

SALARIE A TEMPS PARTIEL :

Pour cette catégorie spécifique de salarié pour lesquels la durée et les horaires de travail sont définies contractuellement, un avenant au contrat de travail sera établi.

La durée annuelle légale du travail étant de 1607h (ou 1820h congés payés et jours fériés inclus), les compteurs sont proratisés en fonction de la durée de travail prévue au contrat.

INFORMATION 

L’employeur communique au moins une fois par an au CE un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.

Il est proposé la communication d’un point tous les mois dans le cadre des réunions de la DUP sur le plan de production et ses orientations. Par ailleurs, un indicateur de management visuel permettant à l’ensemble du personnel de voir où en est l’avancement du plan de production par rapport au planning de production sera mis en place.

Affichage obligatoire

A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, ateliers, services ou équipes où s’applique un dispositif d’aménagement du temps de travail l’affichage de l’horaire collectif de travail indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l’accord ou en application de l’article D. 3121-27 du code du travail, et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Informations annexées au bulletin de paie

Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif conventionnel d’aménagement du temps de travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période. Ce document peut être sous format électronique.

Documents tenus à disposition de l’inspecteur du travail

L’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’un an, y compris dans le cas d’horaires individualisés, les documents existant dans l’entreprise permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié.

PRISE D’EFFET, DUREE, REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature. Il sera révisé annuellement et/ou à la demande de l’une ou l’autre des parties. Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du Travail.

La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.

DEPOT :

Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, d’une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Un exemplaire du présent accord est établi pour chaque partie signataire.

Fait à : Apt,

Le : 20 juin 2018

En 4 exemplaires

Pour la Société EUROSILICONE SAS

XXXX,

En sa qualité de Directeur de site,

Pour la délégation syndicale Force Ouvrière

XXXX

En sa qualité de délégué syndical

Pour la délégation syndicale CGT

XXXX

En sa qualité de déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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