Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2018" chez CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY NORD et le syndicat CFDT et CGT le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L18000433
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY NORD
Etablissement : 34759369100012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Accord d’entreprise CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY NORD

Entre :

La société Cromology Research & Industry Nord, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur d’Etablissement

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives ci-après dument habilitées :

  • CFDT représentée par, Délégué Syndical

  • CGT représentée par, Déléguée Syndicale

Sur invitation des organisations syndicales, les autres membres de la délégation unique du personnel ont également participé aux échanges, à savoir MM., ,.

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

La Direction de Cromology Research & Industry Nord a ouvert la négociation annuelle portant sur les salaires prévue aux articles L. 2242-5 à -7 du code du travail.

Les organisations syndicales présentes ont souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord. Pour ce faire, la négociation s’est déroulée en trois réunions qui se sont tenues les 26 février, 14 mars et 22 mars 2018.

Au cours de la première réunion du 26 février 2018, la Direction a présenté, conformément à la règlementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale du pays et du secteur de la peinture, la situation du Groupe, et sur l’égalité entre les femmes et les hommes, les évolutions en termes d’emploi, d’organisation du travail et d’évolution des rémunérations au niveau du site en s’appuyant notamment sur les rapports présentés aux élus en réunion de la Délégation Unique du personnel.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, et d’autre part sur la participation. En outre, l’engagement de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est assuré dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle spécifique en vigueur.

2017 a été une année marquée par la forte hausse du prix des matières premières (9,25% de hausse en moyenne sur l’année) qui a impacté très négativement l’EBITDA de Cromology, notamment en France. Cet impact défavorable est intervenu dans un marché qui demeure concurrentiel et qui peine à se redresser.

Dans ce contexte, les organisations syndicales ont pu faire valoir leurs revendications issues des attentes des salariés. Les échanges riches et constructifs ont permis d’aboutir au présent accord.

Les parties signataires sont donc convenues, pour l’ensemble des catégories du personnel, des dispositions suivantes pour l’année 2018.


Article 1er  - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du site de Cromology Research & Industry Nord.

Article II – Augmentations de salaires

L’enveloppe globale d’augmentation des salaires dans le cadre des augmentations générales et individuelles est de 1.7% des salaires annuels bruts garantis.

Les augmentations seront appliquées au 1er avril 2017.

  • Augmentation Générale

Afin de garantir le pouvoir d’achat des salaires les moins élevés de la société, les parties s’accordent à appliquer une augmentation de salaire correspondant à 1.1% de la masse salariale pour les rémunérations inférieures à 22000€. Le plafond d’application de cette mesure générale est exceptionnellement porté à 22000€.

  • Augmentations individuelles

Des augmentations individuelles pourront être distribuées sur la base du mérite et de l’atteinte des résultats. Cette enveloppe correspondant à 2.06% des salaires annuels bruts garantis supérieurs à 22000€ devra être dépensée pour valoriser significativement les salariés à récompenser. Un suivi sera réalisé par la Direction pour garantir que l’enveloppe ne soit pas distillée et qu’elle réponde bien aux engagements en matière d’égalité professionnelle.

Article III – Chèque déjeuner

Les chèques déjeuner passent à 9€05 (dont 5€43 de participation employeur).

Article IV – Jour de congé pour enfant malade

La Direction s’engage à ouvrir des négociations pour proposer un nouvel accord sur la qualité de vie. Les mesures prévues aux articles IV et V du présent accord anticipent cette négociation qui visera à prendre des mesures qui devront garantir aux salariés le maintien d’un bon équilibre entre les temps de vie.

A cette fin, la 1ère mesure concerne l’action engagée en 2017 et qui concerne le jour pour enfant malade jusque-là accordé jusqu’aux 3 ans de l’enfant.

A compter du 1er avril 2018, les salariés dont leur enfant âgé de moins de six ans (jusqu’à l’entrée au primaire) serait souffrant et nécessiterait l’accompagnement par un parent chez un médecin pourront bénéficier d’un jour d’absence autorisée par an, sur présentation de justificatif et sans perte de rémunération.

Article VI –Mise en place d’un jour de « déménagement »

Pour éviter les tarifs plus élevés des déménageurs le week-end, de nombreux salariés sont tentés de déménager en semaine et de solliciter un jour de congé à titre exceptionnel. La journée pour déménagement n’est cependant pas un droit prévu par la loi, même en cas de mutation professionnelle.

Pour pallier à cela, et dans le but de permettre au salarié de déménager dans les meilleures conditions possibles, il sera désormais possible pour chaque salarié de bénéficier d’un jour d’absence rémunéré par an sur  présentation d’un justificatif attestant de son déménagement.

Article VI – Reconnaissance d’un contexte exceptionnel en 2018

L’année 2017 a été marquée par une très forte activité sur le site, au-delà des prévisions. Le changement d’ERP () a engendré des difficultés sur d’autres sites auxquelles CRIN a palier pour permettre la continuité du service rendu à nos clients en quantité et en qualité. Pour reconnaitre l’engagement dont ont fait preuve les salariés de CRIN, une subvention exceptionnelle sera accordée au CE pour un montant 6100€ (100€ par salarié en CDI/CDD en 2017 et toujours présent).

Article VII – Indexation du coefficient 160-2 à l’évolution de la valeur du point de la FIPEC

Le salaire mensuel minimum garanti pour le coefficient 160-2 sera indexé à l’évolution de la valeur du point de la FIPEC chaque année.

Article VIII – Accord d’intéressement

A la demande des partenaires sociaux, l’accord d’intéressement pourra être renégocié début 2019 pour revoir la répartition entre la partie proportionnelle au salaire et celle proportionnelle au temps de présence. Le rapport pourrait ainsi passer de 60/40 à 70/30.

Article V – Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes

Conformément aux dispositions légales, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations et des emplois des femmes et des hommes. Ce suivi statistique basé sur le rapport de situation comparé 2016 a été pris en compte dans les négociations du présent accord.

Les résultats observés révèlent l’importance et la pertinence des mesures mises en place.

Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociations au sens de l’article L.2242-10.

Article VII- Régime de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes résultant des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail.

A l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L.2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires à la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque.

Fait à Wormhout, le 22 mars 2018

Le Directeur d’Etablissement

Pour la CFDT

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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