Accord d'entreprise "accord mise en place astreintes pour les équipes de week-end" chez CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY NORD et le syndicat CFDT et CGT le 2021-01-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L21011698
Date de signature : 2021-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY NORD
Etablissement : 34759369100012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord sur la mise ne place d'une équipe de suppléance (2021-01-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-29

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES POUR LES EQUIPES DE WEEK-END CHEZ CROMOLOGY RESEARCH & INDUSTRY NORD

Entre :

La société Cromology Research & Industry Nord, dont le siège social est situé ZI de la Kruystraete 59470 WORMHOUT, représentée par agissant en qualité de Directrice d’Etablissement

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives ci-après dument habilitées :

  • CFDT représentée par, Délégué Syndical

  • CGT représentée par, Déléguée Syndicale

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société Cromology Research & Industry Nord qui seraient sollicités pour être d’astreinte lorsque l’équipe de suppléance le week-end est mise en place.

Article 2 : Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.

Au sein de la Société, les périodes d’astreinte pour les équipes de suppléance le week-end sont fixées comme suit :

  • 24 heures les samedi, dimanche par journée et nuit complètes pour les équipes de maintenance

  • 7 heures les jours fériés lorsque l’équipe de suppléance est sollicitée

  • 12 heures dans le week-end pour la logistique.

Article 3 : Recours à l’astreinte

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Les salariés, notamment de plus de 55 ans, peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques.

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT

  • plus de 2 week-ends sur 4

  • plus de 20 semaines par année calendaire

La dérogation éventuelle à ces principes ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 8 semaines consécutives.

Article 4 – Planification des astreintes

La planification de l’astreinte est organisée au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux… obligeant à revoir la planification).

Avant chaque période d’astreintes, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir selon les types d’organisation du travail.

Article 5 – Intervention pendant l’astreinte

L’intervention se fait sur le site de travail à l’exclusion d’intervention à distance qui doit être privilégiée pour éviter les déplacements. L’intervention sur site devra être justifiée et validée par le chef d’équipe. Un bilan sera fait régulièrement.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif. Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine au retour du salarié à son domicile. Le temps de chaque intervention de nuit est arrondi au ¼h supérieur.

Article 6 : Indemnisation de la période d’astreinte

Chaque période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie en indemnité calculée selon la durée de la période d’astreintes. Cette indemnité est fixée à 80 € par séance d’astreinte (week-end) et proratisée en fonction de la durée pour les autres cas.

Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte. En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte ainsi que des modalités de décompte des temps d’intervention.

Article 7 : Frais liés à l’astreinte

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la société.

Article 8 : Suivi des astreintes

Un suivi des astreintes sera remis au CSE une fois par an. Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :

  • le nombre d’astreintes,

  • le nombre de salariés concernés,

Article 9 – Dénonciation - Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes résultant des articles L.2222-5, L.2232-16, L.2261-7, L.2261-7.1 et L.2261-8 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités prévues aux articles L.2232-16, L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail.

Article 11 – Dépôt, publicité, entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est signé en autant d’exemplaire que de participants à la négociation.

Il sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accompagnés des pièces requises.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt sur la plateforme susvisée pour une mise en place conformément à l’accord de suppléance.

L’accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Dunkerque.

Cet accord sera valable pour une durée indéterminée.

Il est précisé que cette organisation provisoire a fait l’objet d’une information et d’une consultation des représentants du personnel notamment pour l’adaptation de la politique santé/ sécurité.

Fait à Wormhout, le 29/01/2020

Directrice d’établissement

Délégué syndical CFDT Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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