Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail avec jours de récupération du temps de travail" chez APCT - ASSOC POUR PROMOTION CENTRE TECHNOLOGIE

Cet accord signé entre la direction de APCT - ASSOC POUR PROMOTION CENTRE TECHNOLOGIE et les représentants des salariés le 2022-06-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22016834
Date de signature : 2022-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC POUR PROMOTION CENTRE TECHNOLOGIE
Etablissement : 34762032000031

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-07

ACCORD RELATIF A L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JOURS DE RECUPERATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

ASSOCIATION ACTIF, association déclarée sous le numéro 0596007491 dont le siège social est au 36 Rue de l’abreuvoir 59301 VALENCIENNES,

Représentée par Madame -----, en sa qualité de Directrice,

Ci-après dénommée « l'Entreprise » ;

D’une part,

Et,

------, membre titulaire du Comité social et économique de l’association ACTIF,

D’autre part.

Préambule :

Le présent accord a été convenu suite à la dénonciation de l’usage relatif à la gestion des jours de récupération du temps de travail (JRTT) chez ACTIF. Il a pour objet de redéfinir la gestion des JRTT.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION.

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

ARTICLE 2. PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord a pour objet de redéfinir la gestion de l’aménagement du temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er juin et se termine le 31 mai de l’année suivante.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 3. DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1565 heures.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire est à 37.5 heures.

Ainsi, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37.5 heures, sont compensées par l’octroi de jours de récupération du temps de travail.

Le nombre de JRTT sera calculé en fonction du calendrier de l’année de référence.

ARTICLE 4. MODALITE D’ACQUISITION DES JRTT

A l’intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,5 heures.

En conséquence, les absences (arrêt de travail pour maladie non professionnels, grève, période de chômage partiel, congé parental à temps plein, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, mise à pied, congés de maternité, paternité, accueil de l’enfant et adoption ; arrêt de travail pour accident de travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, rappel ou maintien au service national ), qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée au-dessous de 35H, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.

La liste des absences citées ci-avant sera valorisée à 7h par jour et ainsi une semaine d’absence sera valorisée à 35h et ne permettra pas l’octroi de JRTT.

L’acquisition sera calculée ainsi :

  • Total des heures travaillés sur l’année de référence – (1565 + nombre de congés payés acquis ouvrés * 7.5) / 7.50

7h50 en centième = 7h30 minutes

Il en est de même, en cas d’embauche d’un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées par l’intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des JRTT sur l’année fait apparaître un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d’année), les parties décident qu’il sera arrondi au demi-jour supérieur.

En fin de période de référence, le droit à JRTT sera arrondi à la demi-journée supérieure.

ARTICLE 5. MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES JRTT

5.1. Modalités de répartition des JRTT entre l’entreprise et le salarié

Les jours de JRTT doivent être pris par journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis et selon les modalités suivantes :

- la moitié des jours de JRTT sont fixés et imposés par la direction selon un calendrier prévisionnel. La direction en informera les salariés dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours calendaires. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.

- les autres jours de JRTT sont fixés à l’initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à son manager en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de prise effective des JRTT. Toute demande de JRTT supérieure à 5 jours consécutifs devra être présentée au manager au moins 1 mois avant la date effective de prise des JRTT. Ces délais pourront être réduits avec l’accord du manager. Ce dernier doit donner sa réponse dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la demande du salarié.

Les jours de repos acquis seront à prendre à rythme d’au moins 1 journée par période de 2 mois.

5.2. Prise des JRTT sur l’année

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la période concernée.

Ils doivent être soldés au 31 mai de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante.

Si le salarié le souhaite, il pourra déposer 50% de ses JRTT sur son compte épargne temps.

ARTICLE 6. INDEMNISATION DES JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire brut. Ces jours apparaîtront sur le bulletin en JRTT pris en pied de bulletin.

ARTICLE 7. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1565 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l’exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 37.5 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

ARTICLE 8. LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

ARTICLE 9. IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVES ET DÉPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

9.1. Arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence, celui-ci devra poser le solde restant avant la fin de son contrat. Ainsi, tout JRTT non pris est perdu et ne donnera pas lieu à rémunération.

9.2. Absences

Les jours d'absence non assimilable à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération brute (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération brute.

Article 8 - DATE D’APPLICATION ET DURÉE DE L’ACCORD 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée s’appliquera à compter du 1er juin 2022.

Article 9 - REVISION DE L’ACCORD 

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser.

Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10 : INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par l'envoi d'un courrier électronique et mis à disposition par voie d’affichage.

Le comité social et économique a été informé et consulté sur la nouvelle gestion des JRTT;

Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la modification du présent accord.

Article 11 : FORMALITES DE DEPOTS ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité selon les modalités prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux et sera déposé par le représentant légal de l’entreprise :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

  • Au secrétariat du Greffe du conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et/ou organisations syndicales ayant créé une section syndicale existant dans l’entreprise.

Le texte du présent accord sera affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Valenciennes, en 5 exemplaires

Le 7 juin 2022

Pour la Direction, Pour le Comité social et Economique,
Directrice Membre titulaire du CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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