Accord d'entreprise "ACCORD D ETABLISSEMENT 2020 NEGOCIATION PORTANT SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SOCIETE LOUIS VUITTON SERVICES

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE LOUIS VUITTON SERVICES et les représentants des salariés le 2020-06-10 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09520003090
Date de signature : 2020-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE LOUIS VUITTON SERVICES
Etablissement : 34766245400086

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-10

SOCIETE LOUIS VUITTON SERVICES - ETABLISSEMENT DE CERGY

ACCORD D’ETABLISSEMENT 2020

NEGOCIATION PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Louis Vuitton Services,

Prise en son établissement de Cergy – RCS 347662454, dont le siège social est situé 6/8 rue du Petit Albi, 95800 Cergy-Pontoise, représenté par le Directeur Logistique

Ci-après dénommée la Société,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement, à la date de signature du présent accord ayant désigné un délégué syndical :

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par le délégué syndical,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément à la législation en vigueur, la négociation annuelle obligatoire 2020 portant sur la politique salariale collective a été organisée. Les organisations syndicales ont manifesté leur accord au fait que cette négociation se déroule au niveau de chaque établissement de l’entreprise.

Deux réunions se sont déroulées aux dates suivantes :

  • 14 mai 2020

  • 5 juin 2020

A l’occasion de ces réunions, la Société a remis aux organisations syndicales tous les documents comportant les informations demandées nécessaires à la préparation de la négociation portant sur les thèmes négociés. Lors de ces réunions, chacune des parties à la négociation a eu la possibilité d’exprimer et de développer, sous forme orale et/ou écrite, ses revendications, suggestions, remarques et propositions.

C’est dans ces conditions qu’à l’issue des négociations, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes. Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-15 à L. 2242-16 du Code du Travail.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de Cergy de la Société LOUIS VUITTON Services.

Article 2 – REMUNERATION

Article 2-1 Augmentations individuelles

Les salariés des catégories employés « directs », bénéficiant d’une ancienneté d’un an appréciée au 1er mai 2020, bénéficieront d’une augmentation individuelle dans les proportions suivantes :

  • Une augmentation du salaire mensuel brut de 0 € bruts sera attribuée à 2 % des salariés ;

  • Une augmentation du salaire mensuel brut de 20 € bruts sera attribuée à 8 % des salariés ;

  • Une augmentation du salaire mensuel brut de 30 € bruts sera attribuée à 20 % des salariés ;

  • Une augmentation du salaire mensuel brut de 55 € bruts sera attribuée à 20 % des salariés ;

  • Une augmentation du salaire mensuel brut de 65 € bruts sera attribuée à 50 % des salariés.

Le niveau des augmentations sera déterminé en fonction du niveau de la performance de chaque salarié, acté lors des entretiens d’évaluation.

Pour le personnel « Indirect », les augmentations s’appliquent de façon individualisée en fonction de la performance et des progrès réalisés.

Ces augmentations individuelles seront appliquées rétroactivement, à compter du 1er mai 2020.

Article 3 – TEMPS DE TRAVAIL

Les parties rappellent que l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement de Cergy est déjà régi par plusieurs accords d’établissements. Les parties actent l’absence de nécessité de réviser ces dispositifs.

Article 4 – EPARGNE SALARIALE

Les parties rappellent que l’entreprise dispose déjà d’accords d’entreprise portant sur la Participation, l’Intéressement, le Plan d’Epargne Entreprise et le Plan d’Épargne en Retraite COllectif.

Elles conviennent de maintenir ces dispositifs pour l’année 2020.

Article 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties rappellent qu’une négociation spécifique portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera ouverte en Septembre 2020 sur ce sujet.

Concernant les écarts de rémunération, les parties ont eu connaissance :

  • Du bilan social de l’année 2019 ;

  • Des indicateurs définis par le décret du 8 janvier 2019, publiés le 1er mars 2019.

Les parties rappellent que, sur l’indicateur n° 1 « Ecart de rémunérations entre les femmes et les femmes », le résultat obtenu était de 39 points sur 40, soit un taux d’écart compris entre 1 et 2 %.

Conformément à l’article L. 2242-6 du Code du travail, est joint au présent accord un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Ces dispositions concluent la négociation annuelle sur la politique salariale pour l’année 2020.

Le présent accord est donc conclu pour une durée déterminée d’une année à compter du 1er mai 2020. Il ne pourra être reconduit automatiquement, par tacite reconduction.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue du cycle électoral en cours, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, qu’elle soit signataire, adhérente ou non, pourra demander une révision de l’accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6.2 – Formalités

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.

Puis, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail, et en un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Pontoise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Cergy, le 10/06/2020

En 5 exemplaires

Pour la Société SLVS

Etablissement de Cergy

Directeur Logistique

Pour l’organisation syndicale CFTC

PROCES-VERBAL D’OUVERTURE DES NEGOCIATIONS PORTANT SUR LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-6 du Code du travail, à l’occasion de la Négociation 2020 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, ont examiné la question des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

L’examen de cette situation s’est effectué dans les conditions suivantes :

  • Les Organisations Syndicales représentatives ont été conviées, à une première réunion de négociation qui s’est tenue le 14 mai 2020 ;

  • Au cours de cette première réunion, ont été remis aux membres des délégations syndicales :

    • le dernier bilan annuel du plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes ;

    • un diagnostic de la situation constatée en matière de rémunération établi par la Direction sur la base du bilan ci-dessus.

  • Au cours de cette même réunion, les parties ont pu constater l’absence d’écarts inexpliqués de rémunération dans la situation respective des hommes et des femmes (39 points / 40 obtenus sur l’indicateur n° 1 de l’index publié au 31 mars 2020).

Elles ont cependant rappelé leur attachement au respect de ce principe d’égalité et l’attention portée à son application pratique, et ont convenu d’ouvrir, en septembre 2020, une négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il est établi le présent procès-verbal d’ouverture de négociation sérieuse et loyale en application de l’article L. 2242-6 du Code du travail.

Fait à Cergy, le

En 5 exemplaires

Pour la Société SLVS

Etablissement de Cergy

Directeur Logistique

Pour l’organisation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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