Accord d'entreprise "ACCORD EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES" chez AQUAMEUBLE - M'KIT - ABC INDUSTRIES - TA - NEOFORM INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AQUAMEUBLE - M'KIT - ABC INDUSTRIES - TA - NEOFORM INDUSTRIES et le syndicat CGT le 2021-10-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04921006659
Date de signature : 2021-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : NEOFORM INDUSTRIES
Etablissement : 34768410200051 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-27

Accord d’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La SAS ……………….., dont le siège social est situé …………………………., immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro ……………………, représentée par Monsieur ………………………….., en sa qualité de Président,

D’UNE PART

ET

  • L’organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par Monsieur ……………….. représentant la CGT, agissant en sa qualité de délégué syndical en vertu d’une désignation en date du 21/11/2018, dûment habilité à signer le présent accord,

D’AUTRE PART


PREAMBULE

La société souhaite rappeler qu’elle a toujours été très attachée à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et a sans cesse favorisé la mise en œuvre d’actions pour tendre vers une totale équité en prônant :

  • la mixité des postes,

  • une politique de formation exempte de discrimination,

  • des conditions d’accès à la promotion professionnelle et aux postes à responsabilité identiques pour les femmes et les hommes,

  • une égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes,

  • etc.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes revêt, une importance toute particulière puisque toutes les entreprises de plus de 50 salariés sont soumises à une pénalité lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cet accord d’entreprise doit, conformément aux dispositions de l’article R. 2242-2 du Code du travail :

  • fixer les objectifs de progression,

  • programmer les actions permettant de les atteindre,

  • se doter d’indicateurs pour suivre ces objectifs et ces actions.

Cet accord d’entreprise doit retenir un nombre minimal de domaines d’actions parmi la liste suivante :

  • l’embauche,

  • la formation,

  • la promotion professionnelle,

  • la qualification,

  • la classification,

  • les conditions de travail, de sécurité et de santé au travail,

  • de rémunération effective,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

L’accord doit porter sur au moins 3 de ces domaines d’action étant précisé que le domaine d’action relatif à la rémunération effective est obligatoire.

Un accord d’entreprise avait été conclu le 20 janvier 2014 pour une durée de 3 ans.

Cet accord est arrivé à échéance le 20 janvier 2017.

Le présent accord conclu en application des articles L. 2242-1-2° du Code du travail est le fruit de la négociation ouverte le 11 juin 2019 avec les organisations syndicales.

Les parties signataires ont convenu de se servir :

  • des informations mentionnées à l’article R. 2312-8 du Code du travail qui ont été réunies dans un document intitulé « BDES »

C’est à partir de ce constat que les parties ont choisi les domaines d’action et fixé les objectifs de progression et indicateurs de suivi.

TITRE 1 – DETERMINATION DES OBJECTIFS DE PROGRESSION

POUR L’ANNEE A VENIR ET INDICATEURS ASSOCIES

Les parties ont choisi, pour l’année à venir, les domaines d’action et fixé les objectifs de progression et indicateurs de suivi suivants :

  • Embauche

  • Rémunération effective

  • Classification

Conformément à l’article R. 2242-2 du Code du travail, le présent accord fait état :

  • des « objectifs de progression » ;

  • et des « indicateurs chiffrés ».

Article 1 - Domaine d’action : Embauche

1.1. Objectif de progression retenu

Augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes

1.2. Actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression

Description de la mesure

Développer la conclusion de contrats en alternance et de stages avec des femmes afin de multiplier, à l’issue de ces contrats, les occasions de pouvoir concrétiser des embauches féminines

1.3. Indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression

- Proportion de femmes parmi les contrats en alternance

- Proportion de femmes parmi les stagiaires

- Proportion de femmes stagiaires ou en alternance embauchées à l’issue de leur contrat

Article 2 - Domaine d’action : Rémunération effective

2.1. Objectif de progression retenu

Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales

2.2. Actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression

Description de la mesure

  • Analyser et suivre les évolutions salariales des femmes et des hommes à temps complet et à temps partiel, notamment établir des bilans sexués des augmentations individuelles, par filière, durée du travail

2.3. Indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression

- Analyse des augmentations individuelles par sexe

- Analyse des salaires de base, par niveau de classification et par sexe

Article 3 - Domaine d’action : Classification

3.1. Objectif de progression retenu

Réduire au maximum la différence entre le nombre de femmes et d’hommes dans les coefficients hiérarchiques où la différence est la plus grande.

3.2. Actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression

Description de la mesure

  • Analyser ces écarts

3.3. Indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression

- Suivi de la répartition des femmes et des hommes par coefficient hiérarchique

- Évolution du nombre de femmes et d’hommes sur les niveaux de classement où ils sont sous-représentés

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4 - Portée de l’accord

Le présent accord instaure à la charge de la société ……………………….. une obligation de moyens.

La société NEOFORM INDUSTRIES ne saurait donc être tenue comme fautive si l'ensemble des mesures et des objectifs qui figurent dans le présent accord n'était pas réalisé à son échéance.

Article 5 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter du 27 octobre 2021.

A l’expiration du terme ainsi défini, il cessera, de plein droit, d’être applicable et en conséquence de faire peser toute obligation sur l’employeur (soit le 27 octobre 2024).

Article 6 – Suivi de l’accord

Un bilan d’application du présent accord sera établi en vue de l’information annuelle du CSE.

Article 7 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 8 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes d’ANGERS.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait en 3 exemplaires originaux,

A ……………,

Le 27 octobre 2021

Pour la société ……………………………..

Représentée par Monsieur ……………………………, Président

Pour les organisations syndicales :

Monsieur …………………………, délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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