Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au droit à la déconnexion" chez EDITIONS MAGNARD - EDITIONS VUIBERT - ALBIN MICHEL EDUCATION - MAGNARD-VUIBERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDITIONS MAGNARD - EDITIONS VUIBERT - ALBIN MICHEL EDUCATION - MAGNARD-VUIBERT et les représentants des salariés le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519008746
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : MAGNARD-VUIBERT
Etablissement : 34768679200081 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU

DROIT A LA DECONNEXION

Entre :

  • La société MAGNARD-VUIBERT, société anonyme, ayant son siège social au 5 allée de la 2ème D.-B. à Paris (75015), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 347 686 792;

  • La société DELAGRAVE EDITION, société ayant son siège social au 5 allée de la 2ème D.-B. à Paris (75015), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 394212096;

réunies en Unité Economique et Sociale et ci-après désignées par « la Société » ou « l’entreprise »,

et

  • Le Comité Social et Economique (CSE),

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément à la loi Travail du 8 août 2016 (n°2016-1088, JO du 9 août) et dans le cadre de la négociation annuelle, les parties ont convenu d’entamer une négociation relative au droit à la déconnexion applicable au sein de la Société. C’est ainsi qu’à l’issue de plusieurs réunions de travail, elles ont décidé de soumettre le projet d’accord au CSE lors de sa réunion du 13 février 2019 qui a donné lieu à un avis favorable de ses membres.

Elles conviennent qu’avec l’introduction et l’utilisation des outils numériques qui sont devenus incontournables dans le monde de l’entreprise, les salariés sont de plus en plus connectés au bureau et en dehors de leurs heures de travail.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objectif de définir les modalités d’exercice de ce droit et les dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques par les salariés. Il doit donc permettre de concourir au bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale tout en mettant en place une gestion intelligente des technologies de l’information et de la communication au service de la compétitivité de l’entreprise.

Article 1 – Définition du droit à la déconnexion

Les parties entendent par « droit à la déconnexion » le droit du salarié à ne pas être connecté, contacté, ni tenu de répondre à des sollicitations professionnelles via des outils numériques, en dehors de son temps de travail.

Article 2 – Public visé

L’exercice du droit à la déconnexion vise l’ensemble du personnel de la Société, quelle que soit la fonction occupée par le salarié et quel que soit son statut.

Article 3 – Outils numériques visés

L’ensemble des outils numériques utilisés dans un cadre professionnel fait l’objet du droit à la déconnexion à savoir :

  • les ordinateurs de bureau et portables,

  • les tablettes,

  • les téléphones portables,

  • et par voie de conséquence les éléments dématérialisés installés sur ces outils ou produits par eux et servant à la communication : messageries instantanées ou non, SMS, applications, logiciels, réseaux intranet et internet.

Article 4 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

4-1 – Temps de déconnexion

Les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

4-2 – Plages de déconnexion

Sont considérées comme des connexions excessives celles intervenant en semaine entre 21h et 7h, et le week-end entre le vendredi à 21h et le lundi à 7h du matin.

Ces plages horaires peuvent être adaptées aux horaires de travail spécifiques de certaines équipes qui, pour des raisons de service et d’organisation, peuvent être amenés à travailler de façon exceptionnelle, en dehors de ces plages horaires.

Les plages de déconnexion ne concernent pas les astreintes mises en place au sein de l’entreprise.

4-3 – Règles à respecter

Pendant ces temps de déconnexion et sauf en cas de nécessité absolue, les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels, SMS ou appels téléphoniques qui leur sont adressés. Ils doivent eux-mêmes limiter au strict nécessaire la sollicitation de collègues par ces mêmes moyens.

Dans ce contexte et en dehors des heures de travail, ils doivent tout faire pour différer l’envoi et la réception de courriels, d’appels téléphoniques, et de SMS professionnels.

Il appartient à chaque salarié de veiller à ce que ces temps de déconnexion en dehors de son temps de travail effectif soient respectés.

4-4 - Exceptions

L’usage de la messagerie professionnelle et du téléphone en soirée ou en dehors des jours travaillés peut être justifié par la gravité et l’urgence ou l’importance exceptionnelle d’un dossier ou d’un sujet et par la réalisation d’astreintes.

Exemples : gestion de crise, astreintes, correction des traitements informatiques et interventions d’urgence.

Article 5 – En cas d’usage excessif des NTIC

Dans le cas où les règles ci-dessus ne seraient pas suffisamment respectées dans un service ou par un collaborateur, et que le dialogue serait resté infructueux entre les personnes concernées, le responsable RH et/ou les représentants du personnel devraient en être informés pour pouvoir intervenir et rappeler les principes édictés par le présent accord.

Par ailleurs, une communication du présent accord et une sensibilisation sur les bonnes pratiques sera effectuée à l’ensemble des collaborateurs et des nouveaux embauchés.

Article 6 – Suivi de l’accord

Il est convenu qu’un bilan de l’usage des outils numériques et de l’application du présent accord sera présenté au CSE une fois par an. Il devra permettre, à partir des constats et de l’analyse qui seront faits, de prendre les éventuelles mesures correctives qui pourraient être nécessaires.

Article 7 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera adressé par courriel à chaque salarié de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales relatives à la publicité des accords collectifs d’entreprise, il sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris et en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE d’Ile-de-France.

Fait à Paris, le 14 février 2019, en 6 exemplaires

  • Pour Magnard-Vuibert,

  • Pour Delagrave Edition,

  • Pour le CSE de l’UES,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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