Accord d'entreprise "PV NAO 2023" chez SOTHOFERM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOTHOFERM et les représentants des salariés le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur les primes de partage des profits, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07923003475
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOTHOFERM
Etablissement : 34772148200011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16

PROCES VERBAL d’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

aux négociations annuelles obligatoires de 2023

entre-les soussignés,

  • XX dont le siège social est situé MAUZE THOUARSAIS, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro de SIRET :.

  • YY dont le siège social est situé MAUZE THOUARSAIS, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro de SIRET : Représentées par Mr, agissant en sa qualité de Président 

D'une part,

ET

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur agissant en sa qualité de Délégué Syndical

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail :

PREAMBULE :

Le présent accord intervient dans le cadre des négociations menées au sein de l’entreprise en application de dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail.

Les parties se sont ainsi réunies les 7 et 28 février, 2, 9 et 16 mars 2023 afin de négocier sur les thèmes suivants :

- La rémunération et les salaires

- Le partage de la valeur ajoutée

Le présent accord est donc établi dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-7 du Code du Travail. Il constate notamment l’engagement sérieux et loyal des négociations, reprend les propositions respectives des parties sur les salaires effectifs et sur les mesures qui ont été décidées à l’issue des réunions de négociation.

ARTICLE 1 – CHAMP d’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise en CDI et CDD ayant plus de 3 mois d’ancienneté à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 2 – PROPOSITIONS RESPECTIVES et RAPPROCHEMENT DES PARTIES

Rappel des données de masse salariale prisent en compte :

Par masse salariale, on entend la masse salariale chargée constituée des salaires de base hors rémunérations variables

Phase 1 :

  • La Direction a pris en compte la conjoncture générale dans son approche sur l’évolution des rémunérations :

  • Evolution des prix à la consommation hors tabac : 5,9 % sur l’année 2022

  • Evolution du SMIC : 0,90 % au 01/10/2022 et 2.65% au 01/05/2022 et 2.08% au 01/08/2022

  • Poursuite de l’évolution des prix des matières premières sur 2022 qui pèsent toujours significativement sur le budget achats de l’entreprise

  • Un résultat estimé sur 2022 à 2,3 M€

Consciente de ce contexte, la Direction a souhaité de pas attendre les négociations de Mars 2023 portant sur l’année 2022 et rappelle :

  • Avoir anticipé un rattrapage des bas salaires en septembre 2022 au lieu de mars 2023. Ce rattrapage pèse pour 1,33 % de la masse salariale brute chargée sur l’enveloppe d’augmentation générale à négocier en mars 2023

  • Avoir décidé du versement de la prime partage de la valeur (PPV) par anticipation sur 2023 pour un impact de 1,46 % de la masse salariale.

  • Soit au total 2,79% de la masse salariale chargée

C’est dans ce contexte que la Direction a proposé :

  • 3,21 % d’augmentation générale avec rétroactivité au 01/01/2023 pour tenir compte des rattrapages déjà opérés en septembre et novembre 2022 représentant 2,79% de la masse salariale chargée

  • Le délégué syndical CFDT tenant compte de :

  • Evolution des prix à la consommation hors tabac : 5,9 % sur l’année 2022

  • Evolution du SMIC en 3 phases sur 2022 (CF ci-dessus)

  • L’évolution grandissante des prix des produits de première nécessité, notamment des prix de l’alimentation sur les dernières semaines et derniers mois,

  • Le contexte économique, la situation financière de l’entreprise et l’engagement de chacun,

A demandé :

  • une augmentation générale de 4,5 % rétroactive au 1er janvier 2023

  • La reconduction de la Prime de partage de la Valeur sur 2023 sur les mêmes critères que novembre 2022

  • la poursuite du dispositif de prime de Fidélisation pour reconnaitre l’engagement dans le temps des collaborateurs et basée sur la répartition suivante :

Une image contenant table Description générée automatiquement

  • la reconduction du dispositif de redistribution des jours enfants malades non pris sur 2022.

Phase 2 : rapprochement des positions et discussions :

La CFDT a consenti à :

  • réviser l’enveloppe d’augmentation générale à 4 %

  • tout en gardant le barème de PPV initial et les autres mesures (prime de fidélisation et redistribution des jours enfants malades non pris )

La Direction a consenti à :

  • porter l’enveloppe d’augmentation générale à 3,60 %

  • tout en gardant le barème de PPV initial et les autres mesures (prime de fidélisation et redistribution des jours enfants malades non pris )

La CFDT n’a pas souhaité signer sur la base d’une AG à 3,60 % et a demandé une ultime réunion pour tenter de rapprocher les propositions.

Phase 3 : finalisation de la négociation

Conscientes des bons résultats de 2022 mais également du contexte économique inflationniste, la Direction a consenti aux mesures suivantes après un dialogue franc et ouvert avec la CFDT :

ARTICLE 3 – MESURES SALARIALES et AUTRES DISPOSITIONS NEGOCIEES pour 2023

3.1. Augmentation générale (AG)

Elle s’applique à tous les salariés en CDI et CDD présents au 1er janvier 2023, ayant plus de 3 mois d’ancienneté à la date de signature du présent accord à l’exclusion des collaborateurs rémunérés sur la base d’un salaire fixe + variable et sera calculée de la façon suivante :

  • 4 % d’augmentation générale rétroactif au 1er janvier 2023 et applicable sur le nouveau salaire de base après augmentation individuelle éventuelle.

Un rappel de salaire sera donc appliqué sur la paie de mars 2023 correspondant aux sommes qui auraient été perçues si la négociation avait été effectuée en janvier 2023.

3.2. Augmentation individuelle (AI)

Les augmentations individuelles reposent sur des critères de performance et savoir être et ne sont pas automatiques chaque année. Elles relèvent des propositions des managers, de la pesée de l’enveloppe globale consentie incluant l’augmentation générale et d’autres éventuelles mesures.

Cette enveloppe est laissée au seul arbitrage de la Direction sans intervention de la CFDT.

Au titre de la négociation actuelle :

  • La première approche de propositions d’augmentations individuelles se montait à 1,12 % de la masse salariale chargée rétroactive au 01/01/2023.

  • En approche finale et au regard du montant de l’augmentation générale consentie à 4% et de la PPV, l’enveloppe des augmentations individuelles a été ajustée et représente 1% de la masse salariale chargée rétroactive au 01/01/2023.

  • Les régularisations des mois de janvier et février 2023 interviendront sur la paie de Mars 2023.

Le total AG + AI représente 5 % d’augmentation de la masse salariale brute chargée

3.3. Prime Partage de la Valeur (PPV)

La Direction, sur proposition de la CFDT, souhaite proroger le soutien au pouvoir d’achat tout en l’adaptant au montant de l’augmentation générale et en maintenant un bon niveau de prime pour tous ceux concernés par son versement (195 personnes).

Instituée par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, la prime de partage de la valeur est une mesure exceptionnelle visant à venir soutenir l’engagement des collaborateurs et le soutien au pouvoir d’achat par un partage de la valeur.

3.3.1. Salariés bénéficiaires

Sont concernés par cette mesure, les salariés cumulant les conditions suivantes :

  • les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et intérimaires présents à la date de signature du présent accord.

  • Les salariés ayant perçu une rémunération brute moyenne*, au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime, inférieure ou égale à un plafond de 5000 € bruts.

*Par rémunération moyenne perçue pendant les 12 mois précédant le versement de la prime pour apprécier le plafond déterminant les bénéficiaires, il convient d’entendre tous les éléments versés au salarié en contrepartie du contrat de travail et ayant donné lieu à assujettissement aux cotisations sociales, à l’exception des remboursements de frais de déplacement, frais professionnels, et à l’exception des sommes versées au titre de l’épargne salariale (participation, intéressement ...).

  • Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, le salaire pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

  • Pour les salariés entrés en cours d’année, le calcul de la prime sera fait au prorata temporis de la date d’embauche s’ils sont présents à la date de signature du présent accord.

3.3.2. Montant et date de versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée sur le mois d’avril 2023 en un versement unique.

Son montant sera constaté sur le bulletin de paie du mois de versement, soit le bulletin de paie du mois d’avril 2023.

Le montant de la prime sera calculé en fonction de la rémunération brute moyenne du bénéficiaire perçue sur les 12 mois précédant le versement de la prime, comme suit :

Prime Partage de la Valeur
Si salaire brut moyen des 12 mois précédant le versement de la prime en € compris :  
Entre (pour un temps complet) Et (inclus) pour un temps complet montant prime (net) en €*
1708 € 5000 € 350 €

> plafond de 5000 €

0

*prime non imposable

La prime représente 0,95% de la masse salariale.

Les montants visés ci-avant seront proratisés en fonction de la durée de présence du salarié au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime.

La durée de présence est constituée par les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, c'est-à-dire :

- congé de maternité ;

- congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;

- congé d'adoption ;

- congé parental d'éducation ;

- congé pour enfant malade ;

- congé de présence parentale ;

- absence d'un salarié ayant bénéficié d'un don anonyme de jours de repos de la part d'un autre salarié.

Cette prime ne donne lieu à aucune cotisations et contributions sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, dans la limite des plafonds d’exonération.

Article 3.3.3. Principe de non-substitution

Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 16 août 2022, cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, qui sont versés par la société ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.

3.4. Prime de Fidélisation

La reconduction de la prime de Fidélisation sur le même barème que 2022 :

Une image contenant table Description générée automatiquement

Pour 2023, le déclenchement de la prime représentera 0.07 % de la masse salariale brute chargée

Le total AG + AI + PPV + Prime de Fidélisation représente 6,02 % d’augmentation de la masse salariale brute chargée soit 435 000 € chargés au titre des négociations de 2023 portant sur l’année 2022, auquel s’ajoute un rattrapage de 2,79% soit 195 300 € chargés déjà versé en septembre et novembre 2022

3.5. Partage de la valeur ajoutée – Accord de participation

L’accord de participation en vigueur dans l’entreprise signé le 4 mars 2010 s’applique pour le calcul de la participation à l’entreprise au titre de l’année 2022. Le calcul provisoire fait apparaitre une enveloppe de 370 000 € qui sera distribuée sur la paie de mai 2023 conformément à l’accord d’entreprise.

3.6. Dispositif jours enfants malades

Il est décidé de reconduire (dispositif mis en place en 2020) la « caisse de jours enfants malades non pris », qui pourra être utilisée par tous les salariés hors cadres et commerciaux (qui ne sont pas éligibles aux jours enfants malades). Ce dispositif représente 5100 € chargé pour 2022.

Ces jours pourront être pris dans les conditions suivantes :

  • Nombre de jours enfants malades non pris reportables sur l’année suivante : 60 jours maximum

  • Les jours reportés non utilisés au 31 décembre de l’année suivante seront perdus

  • Maximum de jours pris par personne : 15 jours ouvrés

  • Jours pris par journée entière ou par demi-journée, dans la limite de 105 heures par an

  • Critères d’octroi des jours :

  • Enfants de moins de 16 ans

  • Justificatif médical obligatoire

  • Situation de l’enfant : il est atteint d’une maladie grave, invalidante, d’un handicap ou victime d’un accident grave ou d’une hospitalisation, qui rendent indispensables une présence soutenue du parent et des soins contraignants.

  • La demande d’octroi est à déposer auprès de la DRH.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée déterminée de 12 mois jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.

ARTICLE 6 - REVISION

Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, pourra faire l’objet d’une lettre de demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, notifiée à chacune des autres parties signataires, lors de la prochaine négociation annuelle.

ARTICLE 7 – PUBILICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à la DREETS des Deux-Sèvres de NIORT en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version électronique (TéléAccords) via la plate-forme de saisie en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de THOUARS.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires (délégué syndical CFDT)

Une communication sera faite aux managers avant affichage sur les panneaux destinés aux communications de la Direction.

Fait en 3 exemplaires à Mauzé-Thouarsais

Le 16 mars 2023

Pour la Société

Le Président,

Pour la CFDT

Le Délégué Syndical,

ANNEXE 1

Résumé des mesures salariales issues des NAO de 2023 et date de versement

Mesures Application Date de versement sur le bulletin de paie
Augmentation Générale 1er janvier 2023 Mars 2023 (régularisation Janv. + fév. 2023)
Augmentation Individuelle 1er janvier 2023 Mars 2023 (régularisation Janv. + fév. 2023)
Prime Partage de la Valeur Mars 2023 Avril 2023
Prime de Participation Selon résultats de l’année 2022 Mai 2023
Prime de Fidélisation Année 2023 selon barème et conditions Année 2023
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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