Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez EDITIONS GLENAT VENT D OUEST ILIADE GLEN - GLENAT ENTREPRISES ET DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDITIONS GLENAT VENT D OUEST ILIADE GLEN - GLENAT ENTREPRISES ET DEVELOPPEMENT et le syndicat CGT le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03821006927
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : GLENAT ENTREPRISES ET DEVELOPPEMENT
Etablissement : 34774628100034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD PORTANT SUR LA PROROGATION DE LA DUREE DES MANDATS DES DIFFERENTES INSTANCES DU PERSONNEL DE L'UES AUX FINS DE MISE EN PLACE DU CSE (2018-03-12) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CADRE DE MISE EN PLACE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL AU SEIN DE L'UES GLENAT (2018-07-04) UN ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-12-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

Accord D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES entretiens professionnels AU SEIN DE L’UES GLENAT

ENTRE :

La société GLENAT EDITIONS

Société Anonyme, dont le siège social est situé 37 rue Servan, 38 000 GRENOBLE, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro B 302 069 414,

La Société GLENAT ENTREPRISES ET DEVELOPPEMENT

Société Anonyme, dont le siège social est situé 37 rue Servan, 38 000 GRENOBLE, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro B 347 746 281,

La Société GLENAT DIFFUSION

Société par Action Simplifiée dont le siège social est situé 37 rue Servan, 38 000 GRENOBLE, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro B 349 067 678,

La Société GLENAT PRODUCTION

Société par Action Simplifiée dont le siège social est situé 37 rue Servan, 38 000 GRENOBLE, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro B 403 281 082,

Formant ensemble une Unité Economique et Sociale reconnue par ordonnance du Tribunal d’Instance de Grenoble, et représentée par

D’une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

- Pour l’organisation syndicale FILPAC-CGT : , en sa qualité de délégué syndical

D’autre part

L’Unité Economique et Sociale et les Organisations Syndicales Représentatives sont collectivement ci-après dénommées : « Les Parties ».

Il a été établi ce qui suit :

PREAMBULE

Depuis la loi du 5 mars 2014 n°2014-288 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d’activité, sont tenues d’organiser :

  • Tous les 2 ans, un entretien professionnel abordant les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi, avec chacun de ses salariés quel que soit le contrat de travail. Cet entretien vient en remplacement de tous les entretiens professionnels et bilan d’étape professionnel existants.

  • Et tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

La loi du 5 septembre 2018 n°2018-771, sur la liberté de choisir son avenir professionnel, a apporté des modifications et aménagements au régime des entretiens professionnels et notamment de prévoir une périodicité des entretiens professionnels différentes de celle définie au I de l’article L.6315-1 du code du travail.

L’ordonnance du 21 août 2019 n°2019-861 a introduit une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2020.

De plus, l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 a reporté l’échéance de réalisation de l’entretien «Etat des lieux » jusqu’au 31 décembre 2020 pour tenir compte de la pandémie de la Covid-19.

Enfin, l’ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020 a reporté jusqu’au 30 juin 2021 l’échéance de réalisation de l’entretien « Etat des lieux » et la tenue des entretiens professionnels bisannuels prévus normalement entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, pour tenir compte des contraintes liées à la pandémie de Covid-19.

Il est rappelé que l’entretien professionnel a pour objectif de faire le point avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. L’enjeu de ce dispositif est de rendre le salarié acteur de son projet professionnel et de son employabilité. Il ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

Il s’agit d’un échange avec le salarié sur sa situation professionnelle actuelle et future au sein ou à l’extérieur de l’entreprise permettant notamment d’identifier ses perspectives d’évolution et son projet professionnel.

C’est dans ce contexte et sur cette base qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit dans le cadre d’un accord négocié entre les parties.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de favoriser l’effectivité des entretiens professionnels en permettant une certaine souplesse de mise en œuvre en entreprise, afin de s’adapter aux réalités du terrain.

Ainsi, le présent accord a pour objet de modifier, conformément aux dispositions de l’article L.6315-1-III du code du travail, la périodicité de l’entretien professionnel au sein de la société pour la période ouverte depuis le 7 mars 2014.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des entreprises composant l’Unité Economique et Sociale GLENAT.

ARTICLE 3 – PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

3.1 – Entretien professionnel de reprise

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • congé de maternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé d'adoption ;

  • congé sabbatique ;

  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou à l'issue d'un mandat syndical.

Il sera proposé au salarié qui reprend son activité de tenir un entretien professionnel dit de reprise.

L’entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Un tel entretien professionnel de reprise sera pris en compte et donc comptabilisé pour l’appréciation du respect de la réalisation du nombre d’entretiens professionnels prévus aux articles 3.2 et 3.3.

3.2 – La périodicité de l’entretien professionnel entre le 7 mars 2014 et le 30 juin 2021

Sur cette période, il est prévu la tenue d’au moins un entretien professionnel. Cet entretien fera obligatoirement l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Pour tenir compte de la pandémie liée au COVID-19, l’ordonnance n°2020-387 du 2 décembre 2020 a reporté l’échéance de réalisation de l’entretien bisannuel et de l’entretien « Etat des lieux » jusqu’au 30 juin 2021.

Aussi, pour cette période, pour les salariés déjà en poste le 7 mars 2014 et ceux recrutés depuis cette date jusqu’au 30 juin 2015 inclus, un entretien professionnel faisant l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié doit être réalisé au plus tard le 30 juin 2021, conformément à l’ordonnance n° 2020-1501 du 2 décembre 2020.

Pour les salariés recrutés entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2017, un premier entretien doit être réalisé avant le 30 juin 2021. L’entretien « Etat des lieux » sera réalisé avant la fin du délai de 6 ans, à compter de l’embauche.

Jusqu’au 30 juin 2021, l’employeur peut justifier de ses obligations relatives à l’état des lieux du salarié de deux manières différentes :

  • Soit en appliquant la règle issue de la loi du 5 mars 2014 en démontrant que le salarié a bénéficié d’un entretien professionnel et d’au moins 2 des 3 mesures rappelées à l’article 4.2 du présent accord ;

  • Soit en appliquant la règle issue de la loi du 5 septembre 2018 et en démontrant que le salarié a bénéficié d’un entretien professionnel et d’au moins une formation.

3.3 – La périodicité de l’entretien professionnel à partir du 1er juillet 2021

Au 30 juin 2021, la période transitoire mise en place par l’ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020 arrive à terme.

Les parties conviennent que la périodicité minimale de l’entretien professionnel, au sens de l’article L. 6315-1 du code du travail, est fixée à 3 ans. Ainsi, chaque salarié bénéficie, au minimum, de 2 entretiens professionnels tous les six ans.

Le premier entretien est organisé au cours de l’année civile durant laquelle le salarié acquiert l’ancienneté de trois ans y ouvrant droit. C’est-à-dire que l’entretien est organisé entre le 1er janvier et le 31 décembre sans avoir nécessairement lieu à la date anniversaire du contrat de travail.

Pour les salariés déjà en poste le 7 mars 2014 et ceux recrutés depuis cette date jusqu’au 30 juin 2015 inclus, un entretien professionnel interviendra au plus tard le 30/06/2024.

Le second entretien, faisant un état des lieux du parcours professionnel, sera réalisé avant un délai de 12 ans à compter de l’embauche ou à compter du 7 mars 2014 pour les salariés entrés avant cette date.

Pour les salariés recrutés entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2017, un entretien aura été réalisé avant le 30/06/2021 (cf. article 3.2). L’entretien faisant un état des lieux du parcours professionnel sera réalisé avant la fin du délai de 6 ans à compter de l’embauche.

Pour les salariés recrutés sur l’année 2018, le premier entretien interviendra donc au plus tard le 31 décembre 2021.

Pour les salariés recrutés à partir de 2019, le premier entretien interviendra au plus tard le 31 décembre N+3 de l’année N d’embauche.

Le second entretien, entretien faisant état des lieux du parcours professionnel, sera réalisé avant la fin du délai de 6 ans à compter de l’embauche.

ARTICLE 4 – CONTENU DES ENTRETIENS

4.1 – Le contenu de l’entretien professionnel

Conformément aux dispositions de l’article L.6315-1 du Code du travail, l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

L’entretien professionnel est organisé au cours de l’année civile durant laquelle le salarié acquiert l’ancienneté y ouvrant droit. C’est-à-dire que l’entretien est organisé entre le 1er janvier et le 31 décembre, sans avoir nécessairement lieu à la date anniversaire du contrat de travail.

L’entretien professionnel conduit à la mise en place d’actions concrètes en matière de formation ou de professionnalisation du salarié.

L’entretien professionnel est l’occasion de :

-     Echanger sur ses attentes et ses besoins en lien avec son évolution professionnelle ou la sécurisation de son parcours professionnel ;

-     S’informer sur les modalités d’accès à la formation professionnelle ;

- Contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

Cet entretien porte sur :

  • Le bilan du parcours professionnel

    • poste(s) occupé(s) ;

    • changements professionnels intervenus ( évolutions de fonctions, salariales, nouvelle qualification, responsabilités plus importantes, ...)

    • formations déjà assurées ; bilan de compétences, CEP, VAE, CIF suivis

    • certifications obtenues.

  • Le poste actuel

    • Principales missions, regard porté sur l’emploi, point d’intérêts, éléments de satisfaction, de motivation, ... ;

  • L’identification d’éventuelles perspectives d’évolution professionnelles ;

  • Actions à mettre en œuvre : recueil des souhaits et besoins éventuels de formation et/ou d’accompagnement du salarié ;

  • La possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur les différents dispositifs de formation existants.

4.2 – Le contenu de l’entretien professionnel « Etat des lieux »

Conformément aux dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail, tous les 6 ans, l’entretien professionnel fait l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Cette durée de 6 ans s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Il est donc organisé avant l’expiration de ce délai de 6 ans (12 ans, 18 ans etc…) à compter de la date d’embauche, ou à compter 7 mars 2014 pour les salariés entrés avant cette date (étant cependant rappelé que pour les salariés embauchés entre le 7 mars 214 et le 30 juin 2015, en application de l’ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020, la date de ce premier entretien professionnel « état des lieux » se tiendra au plus tard le 30 juin 2021).

Ainsi, un entretien professionnel sur deux abordera l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document écrit dont une copie est remise au salarié, est nommé « Etat des lieux à 6 ans », à compléter une fois tous les 6 ans, et intégré à la grille d’entretien professionnel.

Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années, des entretiens professionnels prévus et d’apprécier s’il a :

  • Suivi au moins une action de formation non obligatoire.

L’action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. Elle peut notamment être réalisée en situation de travail ou, en tout ou partie, à distance.

  • Définition de la formation obligatoire : Toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires (L.6321-2 du code du travail.)

  • Définition de la formation non-obligatoire : Toute action de formation qui permet d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi.

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience,

  • Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle. La progression salariale s’apprécie à la fois au niveau individuel et/ ou au niveau collectif.

A compter du 1er juillet 2021, seul sera retenu, en plus des entretiens professionnels, le suivi d’une action de formation non obligatoire.

ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L'entretien professionnel vise à rendre le salarié acteur de son évolution professionnelle, favoriser cette évolution professionnelle, favoriser l'employabilité des salariés et définir un parcours évolutif et attractif.

Les salariés seront convoqués à l'entretien professionnel par email au moins trois (3) jours ouvrés avant la date de l'entretien, afin de laisser le temps aux salariés de se préparer à l'entretien.

L'entretien se déroule pendant le temps de travail et est mis en œuvre par le service des ressources humaines / les managers.

Les conclusions de l'entretien sont formalisées dans un document écrit (« grille d’entretien professionnel »), rédigé par la Société, et partagé avec le salarié puis, co-signé.

Il est convenu pour faciliter la tenue de ces entretiens que ceux-ci pourront avoir lieu en visio-conférence ou par téléphone, sous réserve de l’acceptation du salarié.

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions remplacent et annulent toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur avant sa conclusion et ayant un objet identique.

Article 7 : Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi tri-annuel à l’occasion de la NAO.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, en cas d’évolutions législatives ou réglementaires, les Parties s’engagent à renégocier, dans les meilleurs délais, les dispositions qui seraient devenues contraires à ces évolutions.

Article 8 : Modalités de révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. La demande de révision est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord.

En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions légales.

Article 9 : Publicité – Dépôt

Le présent accord sera notifié sans délai à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, par remise en mains propres, par courrier recommandé avec avis de réception, ou par mail avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :

  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble ;

  • et auprès de la DIRECCTE de d’Auvergne Rhône-Alpes, Unité Territoriale Isère, par le biais d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication en vigueur au sein de l’entreprise.

Fait à Grenoble, le 22/12/2020 , En 6 exemplaires, dont une version anonymisée

Pour les sociétés appartenant à l’UES, Pour la CGT,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com