Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez MICROLIGHT - OZITEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MICROLIGHT - OZITEM et les représentants des salariés le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222034490
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : OZITEM
Etablissement : 34775855900061 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-09

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les Sociétés :

MBV DIFFUSION

OZITEM

OWENTIS

Constituant une UES selon l’accord collectif du 30 Mai 2000.

D’une part,

ET

Le Comité Social et Economique de l’UES représenté par ses membres élus.

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction à proposer aux salariés de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires. Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail et de permettre aux salariés et à la société plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective à 130 heures. Il s’avère que ce contingent n’est pas adapté au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise. C’est pourquoi les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein du Groupe OZITEM.

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires afin de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés des entreprises du Groupe OZITEM ayant établi un contrat de travail à durée indéterminée et quel que soit leur statut (Techniciens, Agents de maîtrise, Ingénieurs et Cadres), que les salariés occupent une fonction dite de structure (service administratif, marketing, ressources humaines, comptabilité, commercial, achat, accueil) ou de production (ingénieurs et techniciens qui ont pour vocation de travailler en délégation au sein d’entreprises clientes).

Cet accord est également applicable pour les salariés engagés pour une durée déterminée et pour les salariés ayant un contrat à temps partiel.

ARTICLE 2 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures pour un salarié à temps complet.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures conformément à l’article L3121-29 du Code du Travail.

Les collaborateurs effectuant des heures supplémentaires bénéficient des majorations légales :

– Majoration de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine;

– Majoration de 50 % pour les heures suivantes.

Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile soit du 01er janvier au 31 décembre.

Les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète ou demi-journée. Ils devront être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit à défaut ils seront perdus. Le délai de prévenance de prise du repos compensateur entre le salarié et l'employeur sera identique à celui des congés payés.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, c’est-à-dire celles dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (C. trav., art. L. 3121-25).

Elles n’ouvrent donc pas droit à la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent.

ARTICLE 3 – CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel représente un certain volume d’heures supplémentaires effectuées par an et par salarié.

Le contingent est avant tout fixé par accord collectif.

La loi permet de le faire directement par accord d’entreprise ou d’établissement, et ce indépendamment de ce que prévoit la convention collective de branche en la matière (C. trav., art. L. 3121-11).

Toute heure effectuée au-delà du contingent donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie est obligatoire et s’ajoute au paiement majoré des heures (ou leur remplacement par un repos équivalent).

Elle est au minimum égale à (C. trav. art. L 3121-33) :

  • 50% des heures accomplis hors contingent annuel pour une entreprise de 20 salariés maximum ;

  • 100% des heures accomplies hors contingent annuel pour une entreprise qui compte plus de 20 salariés.

A défaut d’accord, la contrepartie obligatoire en repos peut être prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit (dès que 7 heures de repos ont été accumulées), par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié.

Les heures effectuées pour la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ne seront pas prises en compte dans le décompte du contingent.

Les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein du Groupe OZITEM à 220 heures conformément à l’Article D3121-24 du Code du travail.

Article 4 – modalites de communication DE L’ACCORD

Les modalités du présent accord seront communiquées à l’ensemble du personnel, par le biais du réseau social de l’entreprise accessible à l’ensemble des salariés. Une copie sera remise aux nouveaux salariés à date de signature du contrat de travail.

Cet accord pourra également être consulté par toute personne de l’entreprise qui en ferait la demande.

ARTICLE 5 – Durée de l’accord, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Conformément à l’article L 2232-14 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par le CSE à la majorité des suffrages exprimés. Faute d’approbation l’accord est réputé non écrit.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

L’accord entrera en vigueur dès le lendemain du dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOTS ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

A Levallois Perret, le 9 MAI 2022

Pour La Direction :

Pour le CSE de l’UES :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com